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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 19 févr. 2025, n° 24/09056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 19/02/2025
à : – Me F. [Localité 9]
— Mme [X] [N] veuve [R]
Copies exécutoires délivrées
le : 19/02/2025
à : – Me F. [Localité 9]
— Mme [X] [N] veuve [R]
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/09056 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56CJ
N° MINUTE :
2/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2025
DEMANDEUR
L’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial [Localité 8] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Fabrice POMMIER, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #J114, substitué par Me Emilien BUREL, Avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [J] [N] veuve [R], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 19 février 2025 par Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 19 février 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/09056 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56CJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 1999, l’OPAC de [Localité 8] devenu [Localité 8] HABITAT – OPH, a donné à bail à Madame [J] [N] veuve [R] un logement situé [Adresse 7].
Un diagnostic structure de l’immeuble du 7 mai 2024 a permis d’établir une détérioration importante d’une poutre en béton armé au-dessus de la cuisine et de la salle de bains, nécessitant des travaux consistant à poser des étais, déposer la poutre corrodée et à renforcer la dalle qu’elle supporte afin de garantir la sécurité des occupants.
Pour se faire, [Localité 8] HABITAT – OPH a demandé à Madame [J] [N] veuve [R] de laisser accès à son logement et lui a proposé à plusieurs reprises de la reloger dans un logement plus grand durant la durée des travaux, en vain.
C’est dans cet état que, par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, PARIS HABITAT – OPH a fait citer Madame [J] [N] veuve [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins :
— d’autoriser [Localité 8] HABITAT – OPH et les entreprises mandatées par lui à pénétrer dans le logement donné à bail, sous la présence de la S.A.S. ID FACTO, commissaire de justice, lequel pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire, afin de permettre la réalisation des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant la poutre et la dalle du plancher haut du logement, après pose d’étais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, après avoir prévenu Madame [J] [N] veuve [R] des interventions par lettre recommandée avec accusé de réception au moins sept jours avant,
— de faire injonction à Madame [J] [N] veuve [R] de libérer son logement actuel et à emménager temporairement dans le logement proposé par [Localité 8] HABITAT – OPH au [Adresse 4], ou tout autre logement équivalent, dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— d’ordonner, à défaut de libération volontaire du logement actuel sous quinze jours après signification de l’ordonnance à intervenir, l’expulsion de Madame [J] [N] veuve [R], ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— de condamner Madame [J] [N] veuve [R] à payer à [Localité 8] HABITAT – OPH la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [J] [N] veuve [R] aux entiers dépens.
À l’audience du 14 octobre 2024, [Localité 8] HABITAT – OPH, représenté par son Conseil, et Madame [J] [N] veuve [R], représentée par son fils, Monsieur [G] [R], ont entamé
des pourparlers à l’aide du conciliateur présent à l’audience et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 novembre 2024.
À cette audience, [Localité 8] HABITAT – OPH a exposé que les parties étaient parvenues à un accord, lequel était en cours de finalisation. L’affaire a donc fait l’objet d’un dernier renvoi au 13 janvier 2025.
À cette audience, [Localité 8] HABITAT – OPH, représenté par son Conseil, a sollicité l’homologation de l’accord intervenu entre les parties.
Madame [J] [N] veuve [R] n’a pas comparu ; il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, [Localité 8] HABITAT – OPH a été avisé de la mise en délibéré de l’affaire au 19 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du code de procédure civile dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 du même code sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Enfin, aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées au dossier que le 12 décembre 2024, les parties sont parvenues à un accord aux termes duquel :
— Madame [J] [N] veuve [R] a accepté un relogement définitif dans un logement équivalent à celui actuellement
loué (T4 dans le [Localité 2] ou autre), moyennant trois propositions de [Localité 8] HABITAT – OPH,
— Madame [J] [N] veuve [R] devra se positionner (accord ou refus) sur chaque proposition de [Localité 8] HABITAT – OPH dans un délai de 8 jours à compter de chaque proposition de relogement,
— Madame [J] [N] veuve [R] devra avoir libéré le logement actuellement loué, situé [Adresse 7], outre une cave, et restitué les clés de ce dernier dans un délai de 30 jours, à compter de la signature du nouveau bail portant sur l’une des propositions de relogement de [Localité 8] HABITAT – OPH,
— à défaut de s’être positionnée (accord ou refus) sur chaque proposition de [Localité 8] HABITAT dans un délai de 8 jours à compter de chaque proposition de relogement et/ou d’avoir libéré le logement actuellement loué et restitué les clefs dans ce délai, [Localité 8] HABITAT – OPH et ses entreprises pourront pénétrer dans le logement actuellement loué, avec le concours de la force publique, d’un commissaire de justice et d’un serrurier si besoin est, afin de faire réaliser les travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant la poutre et la dalle du plancher haut dudit logement, après pose d’étais,
— en cas de non-respect de l’accord, Madame [J] [N] veuve [R] supportera les frais de signification du constat d’accord et les éventuels frais de l’exécution forcée.
Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, il convient de donner force exécutoire à cet accord dont le contenu n’est pas contraire à l’ordre public et apparaît conforme aux intérêts respectifs des parties et qui sera annexé à la présente ordonnance.
Par application de cet article, l’instance s’éteint par l’effet de la transaction qui emporte dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par décision mise à la disposition des parties par les soins du greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Homologuons l’accord du 12 décembre 2024 intervenu entre [Localité 8] HABITAT – OPH et Madame [J] [N] veuve [R] lequel sera joint à la présente ordonnance ;
Rappelons qu’aux termes dudit accord :
— Madame [J] [N] veuve [R] a accepté un relogement définitif dans un logement équivalent à celui actuellement loué (T4 dans le [Localité 2] ou autre), moyennant trois propositions de [Localité 8] HABITAT – OPH,
— Madame [J] [N] veuve [R] devra se positionner (accord ou refus) sur chaque proposition de [Localité 8] HABITAT – OPH dans un délai de 8 jours à compter de chaque proposition de relogement,
— Madame [J] [N] veuve [R] devra avoir libéré le logement actuellement loué, situé [Adresse 6]
[Adresse 1], outre une cave, et restitué les clés de ce dernier dans un délai de 30 jours, à compter de la signature du nouveau bail portant sur l’une des propositions de relogement de [Localité 8] HABITAT – OPH,
— à défaut de s’être positionnée (accord ou refus) sur chaque proposition de [Localité 8] HABITAT – OPH dans un délai de 8 jours à compter de chaque proposition de relogement et/ou d’avoir libéré le logement actuellement loué et restitué les clefs dans ce délai, [Localité 8] HABITAT – OPH et ses entreprises pourront pénétrer dans le logement actuellement loué, avec le concours de la force publique, d’un commissaire de justice et d’un serrurier si besoin est, afin de faire réaliser les travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant la poutre et la dalle du plancher haut dudit logement, après pose d’étais,
— en cas de non-respect de l’accord, Madame [J] [N] veuve [R] supportera les frais de signification du constat d’accord et les éventuels frais de l’exécution forcée ;
Conférons au présent protocole la force exécutoire ;
Disons que le protocole restera annexé à la présente décision ;
Ordonnons la suppression du rôle de l’affaire inscrite sous le n° de RG 24/09056 – N° Portalis 352J-W-B71-C56CJ ;
Disons que le sort des dépens sera réglé selon les termes de l’article 399 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Première Vice-Présidente,
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