Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, tj < 10 000 eur, 30 sept. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 5]
03.81.90.70.00
N° RG N° RG 25/00051 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4W6
N° de minute : 25/00405
Nature affaire : 56F
Expéditions délivrées
le
à Me BELIN
Exécutoire délivrée
le
à Me BELIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 30 SEPTEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [E]
né le 11 Juin 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Richard BELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocats au barreau de BELFORT
PARTIE DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. NBS MENUISERIE, demeurant [Adresse 2]
non comparante non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président
Emilie DELAHEGUE : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 11 juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025 et signé par Claudine MONNERET, juge du tribunal judiciaire et Martine FAUCHON, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mai 2025, Monsieur [T] [E] a fait assigner l’EURL NBS MENUISERIE devant le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD aux fins de voir, au visa des articles 12224 et suivants du code civil :
prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de la défenderesse pour défaut d’exécution des prestations convenues par devis du 22 mai 2023 ;
condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
— 1560,45 € en remboursement de l’acompte versé le 22 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2024 ;
— 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et du trouble de jouissance subi suite à l’absence d’intervention ;
— 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
À l’audience du 11 juin 2025, Monsieur [T] [E], représenté par son Conseil, réitère ses prétentions et s’en rapporte à son assignation et ses pièces. Il expose que la défenderesse n’a pas exécuté la prestation convenue (fourniture et pose de 7 volets roulants) malgré différentes relances et n’a pas procédé à la restitution de l’acompte réclamée par courriel du 20 décembre 2023, mises en demeure des 22 mai 2023 et 10 septembre 2024. Il ajoute que la tentative préalable de conciliation a également échoué.
L’EURL NBS MENUISERIE, bien que régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la résolution du contrat d’entreprise
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1218 du même code, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Conformément aux articles 1224 et 1227, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [T] [E] a confié à l’EURL NBS MENUISERIE la fourniture et pose de sept volets roulants avec box connectée selon devis accepté du 22 mai 2023 fixant au 3 juillet 2023 le début des travaux estimés à deux jours. Il justifie avoir versé un acompte de 1560,45 euros par virement du 22 mai 2023.
Il résulte des écrits échangés par les parties que l’EURL NBS MENUISERIE a invoqué successivement un retard dans la réception des volets, un planning très chargé, des salariés malades, des vacances, a annoncé des dates d’intervention non tenues, avant de s’engager à restituer l’acompte le 28 novembre 2023.
Monsieur [T] [E] l’a mise en demeure de lui verser la somme de 1560,45 euros par quatre courriels de décembre 2023 à février 2024, puis une mise en demeure du 8 mars 2024 (via son assureur protection juridique) et 10 septembre 2024 (via son Conseil).
Défaillante à la procédure, l’EURL NBS MENUISERIE n’allègue ni ne justifie d’un cas de force majeure l’empêchant de s’exécuter.
La non-réalisation des travaux convenus caractérise un manquement grave à ses obligations contractuelles qui justifie de prononcer la résolution du contrat.
Elle sera donc condamnée à rembourser l’acompte perçu à Monsieur [T] [E], avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ne justifiant pas d’un cas de force majeure, l’EURL NBS MENUISERIE doit être tenue de réparer tous les dommages consécutifs à ses manquements contractuels.
Monsieur [T] [E] ne communique aucun élément démontrant la réalité du trouble de jouissance allégué.
Compte-tenu des démarches amiables diverses sur plusieurs mois et des tracas du fait de la carence et l’inertie de la défenderesse, il lui sera alloué une indemnité satisfactoire de 150 euros au titre du préjudice moral, au paiement de laquelle l’EURL NBS MENUISERIE sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’EURL NBS MENUISERIE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. En cas d’exécution forcée, elle supportera les droits de recouvrement ou d’encaissement de l’article A444-32 du code de commerce en application de l’article R631-4 du code de la consommation.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [E] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat en date du 22 mai 2023 liant Monsieur [T] [E] et l’EURL NBS MENUISERIE aux torts de cette dernière ;
CONDAMNE l’EURL NBS MENUISERIE à verser à Monsieur [T] [E] les sommes suivantes :
1560,45 € (mille cinq cent soixante euros et quarante-cinq centimes) en restitution de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 ;
150 € (cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [E] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE l’EURL NBS MENUISERIE aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’EURL NBS MENUISERIE, en cas d’exécution forcée, à supporter l’intégralité des droits de recouvrement ou d’encaissement de l’article A444-32 du code de commerce en application de l’article R631-4 du code de la consommation ;
CONDAMNE l’EURL NBS MENUISERIE à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le 30 septembre 2025 à [Localité 4], et ont signé :
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Référé ·
- Titre ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Indemnité ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Locataire ·
- Méditerranée ·
- Montserrat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Paiement ·
- Locataire ·
- Peinture ·
- Condamnation solidaire ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Dommages et intérêts ·
- Logement ·
- Caution
- Habitat ·
- Veuve ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Dalle ·
- Procédure participative ·
- Force publique ·
- Transaction ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Cellule ·
- Intervention forcee ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Obligation de délivrance ·
- Apport
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Locataire
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Mise en demeure ·
- Réception ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.