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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 janv. 2026, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/00397 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7BG
JUGEMENT
Du : 16 Janvier 2026
Société SEM [Localité 3] HABITAT
C/
[W] [L]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me COGNY
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [L]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SEM [Localité 3] HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Edith COGNY, susbtituée par Me Elisabeth GOELEN, avocats au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Madame [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
A l’audience du 13 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 4 mai 2021 ayant pris effet au 27 mai 2021, pour une durée de trois ans renouvelable, l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] HABITAT, aux droits de laquelle intervient désormais la SEM [Localité 3] HABITAT a donné à bail à Monsieur [R] [F] et Madame [W] [L] un appartement à usage d’habitation de type F3 situé [Adresse 1], pour un loyer principal mensuel de 933,92 euros, outre des provisions pour charges.
Monsieur [R] [F] a donné congé du logement par courrier du 14 novembre 2022, laissant Madame [W] [L] comme unique locataire.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mars 2025, la SEM [Localité 3] HABITAT venant aux droits de la société OPH [Localité 3] HABITAT a fait assigner Madame [W] [L] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
à titre principal :
constater la résiliation judiciaire du bail par l’effet de la clause résolutoire du bail du 4 mai 2021,à titre subsidiaire :
ordonner la résiliation judiciaire du bail,ce faisant, ordonner l’expulsion de Mme [W] [L], et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est, du logement sis [Adresse 1],statuer ce que de droit s’agissant du mobilier garnissant les lieux conformément aux articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution, condamner Madame [W] [L] à payer à la société SEM [Localité 3] HABITAT :la somme de 5 110,53 euros solde du compte locatif net arrêté au 4 mars 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse), avec intérêts légaux à compter du commandement de payer,une indemnité d’occupation journalière équivalente au loyer courant hors charges, augmentée des charges locatives, à compter du 1er mars 2025, jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [W] [L] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 novembre 2025.
La SEM [Localité 3] HABITAT, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 5 328,82 euros, terme du mois d’octobre 2025 inclus. Elle confirme que la somme de 1 000 euros a été réglée récemment et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
En défense, Madame [W] [L] a comparu en personne. Elle reconnaît la dette. Elle explique avoir repris le travail et percevoir des revenus d’un montant total de 1 900 euros environ, outre des aides pour le logement. Elle sollicite des délais de paiement et proposent de régler la somme de 170 euros pendant 36 mensualités en supplément du loyer mensuel.
Le tribunal autorise les parties à produire une note en délibéré avec un décompte actualisé.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 18 mars 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CAF des Yvelines le 26 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2- Sur le paiement de l’arriéré locatif
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la locataire n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.
Il ressort du décompte actualisé arrêté au 17 novembre 2025 parvenu en cours de délibéré que la dette locative s’élève à la somme 5 328,82 euros, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
Toutefois, le décompte du 4 mars 2025, dont le solde était reporté dans celui du 17 novembre, porte au débit de la locataire des frais de procédure pour un montant total de 154,91 euros (152,35 euros et 2,56 euros le 11 octobre 2024), qui ne constituent pas des loyers, charges ou indemnités d’occupation mais des dépens et seront donc pris en compte à ce titre. Il convient donc de déduire cette somme de la dette locative.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Madame [W] [L] à payer à la SEM [Localité 3] HABITAT la somme de 5 173,91 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 17 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 596,97 euros à compter du 10 octobre 2024, date du commandement de payer, et de la signification de la présente décision pour le surplus.
3 – Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 4 mai 2021 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été signifié à Madame [W] [L] par acte d’huissier le 10 octobre 2024 pour un montant de 3 596,97 euros.
Malgré certains paiements, la locataire n’est pas parvenue à apurer la totalité de la dette dans le délai de deux mois.
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SEM [Localité 3] HABITAT à la date du 10 décembre 2024.
4- Sur les délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif en date du 17 novembre 2025 produit par note en délibéré autorisée, que Madame [W] [L] a fourni d’importants efforts pour réduire sa dette. Elle a notamment versé la somme de 1 000 euros le 1er octobre 2025, puis la somme de 1 000 euros le 5 novembre 2025.
A l’audience, le bailleur indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Les conditions de l’article précité étant réunies, il convient d’accorder des délais de paiement et d’autoriser Madame [W] [L] à se libérer de la dette locative en 30 mensualités de 170 euros le 5 du mois, outre le loyer courant, suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention du défendeur sur le fait que le défaut de paiement de la mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
5 – Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 10 décembre 2024, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré. Les délais accordés suspendent toutefois l’acquisition de la clause résolutoire.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Madame [W] [L] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 11 décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
6 – Sur l’expulsion
En considération de la suspension des effets de la clause résolutoire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [L] tant que cette suspension demeure. En effet, en cas de régularisation intégrale de l’arriéré, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.
En revanche, en cas de non-respect des délais de paiement ainsi accordés ou de non-paiement du loyer courant, la clause résolutoire stipulée au contrat de bail en date du 4 mai 2021 recevra ses pleins et entiers effets.
Dans ce cas, et à défaut de départ volontaire, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [W] [L] et de tous occupants de son chef en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des lieux situés [Adresse 1], selon les modalités prévues au dispositif ci-après, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront alors remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent.
A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
7- Sur les autres demandes
Madame [W] [L], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer et à l’assignation.
Au regard des efforts fournis par la locataire et de la reprise régulière du versement du loyer mensuel, l’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 10 décembre 2024,
CONDAMNE Madame [W] [L] à payer à la SEM [Localité 3] HABITAT la somme de 5 173,91 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 17 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 596,97 euros à compter du 10 octobre 2024, et de la signification de la présente décision pour le surplus.
AUTORISE Madame [W] [L] à s’acquitter de la dette par 30 mensualités de 170 euros le 5 du mois en supplément du loyer mensuel, suivant la signification du présent jugement,
DIT que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés et que s’ils sont respectés cette clause sera réputée n’avoir jamais jouée,
DIT qu’à défaut de paiement de la mensualité à son échéance :
Le solde de la dette deviendra exigible après mise en demeure adressée par le bailleur,La clause résolutoire reprendra ses effets et le bail sera résilié de plein droit à la date de la défaillance,Le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [W] [L] des lieux sis [Adresse 1], ainsi que celle de tout occupant de son chef, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’à la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques des personnes expulsées sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Madame [W] [L] sera condamnée à payer à la SEM [Localité 3] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation révisable d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNE Madame [W] [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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