Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 2 févr. 2026, n° 25/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/00562 – N° Portalis DBZA-W-B7J-[Localité 8]
Minute 26-
Jugement du :
02 février 2026
La présente décision est prononcée le 02 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 05 décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [B] [M] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparants ni représentés
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 juin 2024, Monsieur [G] [L] [S] a consenti à Monsieur [T] [C] un bail portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 450 euros, charges comprises.
Par acte du même jour, Monsieur [T] [N] et Madame [T] [B] se sont portés cautions solidaires de leur fils.
Se prévalant de désordres imputés à Monsieur [T] [C], Monsieur [G] [L] [S] a fait assigner celui-ci, ainsi que les deux cautions, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims, pour solliciter la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, outre la condamnation solidaire de Monsieur [T] [C] et ses parents, en qualité de cautions, au paiement de dommages et intérêts, outre les frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 21 mars 2025 et a fait l’objet de renvois successifs.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [G] [L] [S], représenté, rappelle que Monsieur [T] [C] a quitté les lieux et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation solidaire de Monsieur [T] [C], Monsieur [T] [N] et Madame [T] [B] au paiement de la somme de 6713,40 euros au titre des réparations locatives ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [T] [C], Monsieur [T] [N] et Madame [T] [B] au paiement de la somme de 3000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [G] [L] [S] ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [T] [C], Monsieur [T] [N] et Madame [T] [B] au paiement de la somme de 2550 euros en réparation du préjudice financier de Monsieur [G] [L] [S] ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [T] [C], Monsieur [T] [N] et Madame [T] [B] au paiement de la somme de 73,90 euros au titre de l’arriéré locatif ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [T] [C], Monsieur [T] [N] et Madame [T] [B] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignés puis informés des dates de renvois, les défendeurs n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé, notamment, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée du 3 juin 2024 mentionne, pour l’ensemble des éléments renseignés, un état qualifié de « bon ».
En revanche, il résulte du procès-verbal de constat d’état des lieux du 2 avril 2025 que :
— dans l’entrée, les murs sont recouverts de peinture en mauvais état, jaunie ;
— dans le séjour/chambre, des petites rayures légères sont constatées au niveau du sol, les murs sont recouverts de peinture dégradée, avec des gros trous bouchés grossièrement, le plafond est recouvert de peinture dégradée, la porte-fenêtre est sale avec une ventilation sale, une tringle et des rideaux sales, un radiateur électrique sale, jauni, et des prises électriques sales.
— dans la cuisine, les murs sont recouverts de peinture dégradée (traces et trous de vis importants), le plafond est recouvert de peinture dégradée avec présence de griffures multiples, la sangle et le store au niveau de la fenêtre sont sales, de même que le coffre de volet, le globe d’éclairage est jaune, le bac-évier est sale et entartré, la faïence est sale, les joints sont noircis, le meuble évier est dégradé, la ventilation est encrassée, le meuble de rangement vertical est sale, de même que la crédence ou le four à micro-onde, la plaque à induction est marquée et l’étagère courbée.
— dans la salle de bain/WC, la porte simple est dégradée (gros impacts rebouchés grossièrement), les murs sont recouverts de peinture dégradée, de même que le plafond, la ventilation et la cuvette sont encrassées, le lavabo et le mitigeur sont entartrés et les deux placards sont sales.
Ces constatations sont étayées par des clichés photographiques annexés au procès-verbal.
Ces désordres ne sauraient s’expliquer par la vétusté au vu de la faible durée de la location.
Par conséquent, Monsieur [T] [C] sera tenu de répondre de ces dégradations.
Monsieur [G] [L] [S] produit une facture éditée par SM RENOV pour la reprise de l’intégralité des revêtements, à hauteur de 3750 euros, somme au paiement de laquelle Monsieur [T] [C] sera condamné.
Aussi, Monsieur [G] [L] [S] justifie d’avoir remplacé le voilage de la baie vitrée à hauteur de 10 euros, le meuble sous évier pour un montant de 40,16 euros, ce qui implique nécessairement le remplacement de l’évier en inox (bien que seulement entartré) pour un montant de 44,64 euros.
Il justifie aussi de l’intervention de cette même société pour la pose d’un meuble sous évier et d’un évier en inox, un siphon de vidange et des accessoires de branchement dans la cuisine. Le montant de la facture, qui s’élève à la somme de 2150 euros, comprend également des éléments qui ne sont pas à la charge du locataire (pose d’aérateurs ou d’un mitigeur, d’une cuvette etc.) si bien que la somme sera réduite à la somme forfaitaire de 1500 euros.
Néanmoins, s’agissant du devis de la société SCPE, il n’est pas démontré en quoi l’ancien locataire devrait prendre à sa charge la fourniture et la pose d’un nouveau WC et d’un nouveau mitigeur, dès lors qu’ils sont seulement qualifiés d’encrassés ou d’entartrés et qu’un simple nettoyage pourrait être suffisant pour annihiler le désordre. Il en est de même du remplacement du meuble, les placards étant seulement qualifiés de sales. De même, le procès-verbal de constat est taisant s’agissant des joints de la salle de bain.
Les devis (SAS LADEKOS ou SCPE) sont moins probants que les factures ou tickets de caisse et sont, en tout état de cause, surabondants (ils reprennent les mêmes postes de travaux).
Pour le reste, il n’est pas démontré en quoi Monsieur [T] [C] devrait prendre le remplacement des items à sa charge dès lors qu’ils sont seulement qualifiés de sales ouqu’ils ne sont pas évoqués dans le procès-verbal de constat.
Par conséquent, Monsieur [T] [C] sera condamné à payer à Monsieur [G] [L] [S] la somme totale de 5344,80 euros.
En vertu de l’acte de cautionnement signé par Monsieur [T] [N] et Madame [T] [B] le 3 juin 2024, ces derniers sont se portent cautions solidaires de leur fils et s’engagent à payer, en cas de défaillance du locataire, les loyers, charges, indemnités d’occupation, réparations et dégradations locatives, les impôts et taxes, les frais et dépens de procédure, les coûts des actes dus dans la limite de 1000 euros, et ce pour une durée indéterminée.
Par conséquent, au vu de la restriction chiffrée prévue dans l’acte de cautionnement, ils ne seront tenus solidairement au paiement des réparationslocatives qu’à hauteur de 1000 euros.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil prévoit que, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal.
L’article poursuit en disposant que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, Monsieur [G] [L] [S] ne caractérise ni la faute de Monsieur [T] [C], ni une quelconque mauvaise foi de sa part, qui ne sauraient résulter de la seule absence de paiement. Il n’établit pas non plus avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le paiement des intérêts moratoires.
En conséquence, Monsieur [G] [L] [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [G] [L] [S] n’apporte aucun élément s’agissant d’un préjudice moral qui découlerait des dégradations locatives et ne démontre pas que le logement ne pouvait faire l’objet d’une nouvelle location dans l’attente de la réalisation des travaux, dès lors que, bien que dégradés, le logement n’était pas inhabitable.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice financier
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [G] [L] [S] ne démontre pas en quoi le comportement de Monsieur [T] [C] n’aurait pas permis de louer un deuxième logement, sans par ailleurs justifier qu’il en serait le propriétaire.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement au titre des charges régularisées
En application de l’article 6 de la loi susvisée, le locataire est aussi tenude payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, Monsieur [G] [L] [S] n’apporte aucun élément pour justifier les montants sollicités dans son courrier du 30 janvier 2025, que ce soit au titre de la régularisation de charges ni de sa participation à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Au vu de la limitation de leur engagement, Monsieur [T] [N] et Madame [T] [B] ne seront pas tenus solidairement au paiement des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [T] [C] sera condamné à verser à Monsieur [G] [L] [S] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de la limitation de leur engagement, Monsieur [T] [N] et Madame [T] [B] ne seront pas tenus solidairement au paiement de cette somme.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [G] [L] [S] la somme de 5344,80 au titre des dégradations locatives, solidairement avec Monsieur [T] [N] et Madame [T] [B] à concurrence de la somme de 1000 euros au titre des dégradations locatives ;
REJETTE les autres demandes de Monsieur [G] [L] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [G] [L] [S] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 2 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Locataire ·
- Méditerranée ·
- Montserrat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Associations ·
- Chose jugée ·
- Logement ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Mauritanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Minute ·
- Chambre du conseil ·
- Refus ·
- Ministère
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Référé ·
- Titre ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Indemnité ·
- Libération
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Veuve ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Dalle ·
- Procédure participative ·
- Force publique ·
- Transaction ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Délais
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.