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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 23 juin 2025, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 JUIN 2025
N° RG 25/00699 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBS4
Code NAC : 70E
AFFAIRE : LF OPPORTUNITE IMMO C/ S.A.S. PPG DISTRIBUTION, S.A.S. PPG ILE DE FRANCE
DEMANDERESSE
S.C.P.I. LF OPPORTUNITE IMMO, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 752 974 089, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par la société LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS, au capital de 1 290 960,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 399 922 699, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Catherine Saint Geniest, avocat au barreau de Paris, vestiaire : T04, Me Asma Mze, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 625
DEFENDERESSES
S.A.S. PPG DISTRIBUTION, au capital de 20 670 862,00 €, immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 085 580 983, dont le siège social est [Adresse 5] à [Adresse 10] [Localité 1], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphanie Arena, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 637, Me Maroun Abinader, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2359
S.A.S. PPG ILE DE FRANCE, au capital de 1 304 659,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 602 058 653, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphanie Arena, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 637, Me Maroun Abinader, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2359
Débats tenus à l’audience du 19 juin 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société LF Opportunité Immo est propriétaire de deux immeubles à usage d’activités dénommés bâtiment A et bâtiment B situés dans l’ensemble immobilier Urban Valley, situé [Adresse 4], à [Localité 6] (Yvelines), d’une superficie totale d’environ 7 900 m².
Par acte sous-seing privé des 23 et 25 juillet 2021, la société LF Opportunité Immo a consenti un bail commercial à la société PPG Distribution, pour une durée de dix années à compter du 28 décembre 2021 pour se terminer le 27 décembre 2031, dont une période ferme de six ans, portant sur lot A1 d’une superficie de 407,50 m² environ.
Le 2 novembre 2023, des vents violents ont provoqué l’effondrement de deux murs séparatifs entre certaines cellules du bâtiment B et au cours de l’expertise réalisée dans le cadre de l’examen du sinistre, il a été constaté le 7 novembre 2023 que des désordres – fissures apparentes, morceaux de parpaing par terre et risque d’effondrement des murs séparant les cellules – affectaient aussi le bâtiment A.
Par un arrêté de mise en sécurité – procédure urgente – n°20240301D/2087 en date du 1er mars 2024, le maire de [Localité 6] (Yvelines) a prescrit à la société LF Opportunité Immo la mise en œuvre de tous travaux de renforcement de la structure afin de sécuriser le bâtiment dans un délai de six mois et a interdit les locaux de toute occupation ou utilisation autre que pour les études, audits, nettoyages et travaux et ce jusqu’à mainlevée de l’arrêté.
Par courrier en date du 20 décembre 2024, le représentant du bailleur a communiqué à la société PPG Distribution un calendrier prévisionnel de travaux, mentionnant que ces derniers pourraient être achevés d’ici fin avril 2025 sous réserve de la dépose du matériel et des équipements des locataires.
Les travaux ont débuté en février 2025.
Par courrier de son conseil en date du 22 avril 2025, la société LF Opportunité Immo a notamment mis en demeure la société PPG Distribution de lui donner accès sous 24 heures aux locaux loués afin que les travaux puissent être achevés.
Par courrier de son conseil en date du 28 avril 2025, la société PPG Distribution a indiqué notamment réitérer sa demande de résiliation amiable et anticipée du bail afin que le bailleur puisse récupérer les locaux dans les plus brefs délais pour y procéder aux travaux, rappelant qu’elle considère que le bail est résilié du fait d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
L’arrêté de mise en sécurité a été levé partiellement le 20 mai 2025 et maintenu en ce qui concerne les cellules A1, A2, A3, A8, A9 et A10 du bâtiment A, « dont les murs sont soit en cours de renforcement soit ne peuvent pas être renforcés du fait du refus de remise des clés du locataire PPG (assignation en cours) ».
Par ailleurs, par acte sous seing privé en date du 3 décembre 2024, la société PPG Distribution a conclu avec la société Peintures de [Localité 9], devenue PPG Ile de France, une convention d’apport partiel d’actif sous condition suspensive, portant notamment sur le bail consenti par la société LF Opportunité Immo.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, sur autorisation d’assigner à heure indiquée, la société LF Opportunité Immo a fait assigner la société PPG Distribution devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
A l’audience du 22 mai 2025, un renvoi a été ordonné à la demande de l’une au moins des parties.
L’affaire a été appelée à une audience de règlement amiable tenue le 5 juin 2025, qui n’a pas abouti à la signature d’un accord.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, la société LF Opportunité Immo a fait assigner en intervention forcée la société PPG Ile de France.
A l’audience du 19 juin 2025, la jonction entre les deux affaires a été prononcée et la cause a été entendue.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société LF Opportunité Immo demande au juge de :
— ordonner à la société PPG Ile de France et à la société PPG Distribution, en qualité de garant et codébiteur solidaire des obligations de la société PPG Ile de France au titre du bail, de laisser accès à la cellule A1 du Bâtiment A de l’ensemble immobilier Urban Valley, à [Localité 6] (Yvelines), pour la réalisation des travaux de reconstruction des murs du bâtiment A ;
— à défaut d’exécution spontanée dans les 48 heures du prononcé de l’ordonnance, autoriser la société LF Opportunité Immo ainsi que toute entreprise chargée des travaux, à pénétrer dans les locaux loués, afin de permettre la réalisation des travaux de confortement des murs séparatifs du bâtiment A, et ce pendant toute la durée des travaux, au besoin avec le concours de la force publique ;
— ordonner le déménagement par la société PPG Ile de France, venant aux droits de la société PPG Distribution, de son matériel sur une bande de deux mètres autour des murs ainsi que la dépose de tous aménagements fixés sur les murs séparatifs de la cellule ;
— autoriser la société LF Opportunité Immo à procéder à ce déménagement et à cette dépose en tant que de besoin ;
— assortir ces condamnations d’une astreinte solidairement à la charge de la société PPG Ile de France et la société PPG Ile de France de la société PPG Distribution, au profit de la société LF Opportunité Immo, de 3 000,00 € par jour de retard commençant à courir 48 heures ouvrées après la signification de l’ordonnance ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée ;
— dire n’y avoir lieu à référé sur les prétentions formulées par la société PPG Ile de France et la société PPG Distribution ; les déclarer irrecevables et, en toute hypothèse, les rejeter ;
— en toute hypothèse, condamner solidairement la société PPG Ile de France et la société PPG Distribution, sinon toute partie succombant, à payer à la société LF Opportunité Immo la somme de 15 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société PPG Distribution demande au juge de :
in limine litis, à titre principal,
— dire irrecevable l’assignation en raison du défaut du droit d’agir de la société PPG Distribution, le bail ayant été transféré à la société PPG Ile-de-France ;
in limine litis, à titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de l’assignation pour absence de constitution d’un avocat postulant ;
à titre plus subsidiaire,
— déclarer le président du tribunal judiciaire de Versailles incompétent au profit des juges du fond, compte tenu des contestations sérieuses, de l’absence de trouble manifestement illicite, de l’absence d’urgence et de l’absence de dommage imminent ;
à titre encore plus subsidiaire,
— constater le manquement de la société LF Opportunité Immo à son obligation de délivrance ;
— constater que le bail est résilié ;
— ordonner la restitution définitive et en l’état des locaux loués à la société LF Opportunité Immo du fait de la résiliation du bail ;
— débouter en conséquence la société LF Opportunité Immo de l’intégralité de ses demandes ;
en toutes hypothèses,
— condamner la société LF Opportunité Immo à lui payer la somme de 10 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société PPG Ile de France demande au juge de :
in limine litis, à titre principal,
— constater qu’aucune ordonnance n’a autorisé la société LF Opportunité Immo à assigner la société PPG Ile de France en intervention forcée à heure indiquée ;
— constater que l’assignation en intervention forcée délivrée à la société PPG Ile de France provoque une intervention accessoire ;
— juger que l’assignation en intervention forcée délivrée à la société PPG Ile de France est irrecevable du fait de l’irrecevabilité des demandes principales émises par la société LF Opportunité Immo à l’encontre de la société PPG Distribution ;
in limine litis, à titre subsidiaire,
— déclarer le président du tribunal judiciaire de Versailles incompétent au profit des juges du fond ;
à titre encore plus subsidiaire,
— constater le manquement de la société LF Opportunité Immo à son obligation de délivrance ;
— constater que le bail est résilié ;
— ordonner la restitution définitive et en l’état des locaux loués à la société LF Opportunité Immo du fait de la résiliation du bail ;
— débouter en conséquence la société LF Opportunité Immo de l’intégralité de ses demandes ;
en toutes hypothèses,
— condamner la société LF Opportunité Immo à lui payer la somme de 10 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre de la société PPG Distribution :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. L’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Par ailleurs, l’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la société PPG Distribution justifie par la production notamment de la convention d’apport du 3 janvier 2025 et d’annonce légale parue le 7 janvier 2025 avoir apporté notamment le bail litigieux à la société Peintures de [Localité 9], devenue PPG Ile de France, avec effet au 6 janvier 2025.
Toutefois, elle ne démontre pas que l’apport a été réalisé en conformité avec les stipulations du bail selon lesquelles « dans tous les cas, la cession ou l’apport devra être conclu par acte authentique et le Preneur devra fournir au Bailleur, sans frais pour celui-ci, un original de l’acte de cession, d’apport ou de fusion, dans le mois de sa signature, tant contre le cessionnaire ou bénéficiaire que contre son cédant ou apporteur ».
Par ailleurs, l’article 16.1 du bail stipule également que « le Preneur cédant ou apporteur sera garant et codébiteur solidairement avec son cessionnaire et tous cessionnaires ou bénéficiaires successifs du paiement des loyers, indemnités d’occupation et accessoires et, plus généralement de l’exécution des clauses et conditions du Bail, pendant une durée de 3 ans à compter de la cession en application de l’article L145-16-2 du Code de commerce ».
En exécution de cette clause, et dès lors que moins de trois ans se sont écoulés depuis la réalisation de l’apport partiel d’actif, la société PPG Distribution demeure solidairement tenue avec la société PPG Ile de France de ses obligations au titre du bail.
Il en résulte que ladite société n’est pas dépourvue de qualité à défendre, l’action ayant pour objet la mise en œuvre de stipulations contractuelles par le preneur.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre de la société PPG Distribution.
Sur l’exception de nullité tirée d’un défaut de constitution d’un avocat postulant :
Il résulte des articles 117 et 760 du code de procédure civile qu’affecte d’une irrégularité de fond l’assignation devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé le défaut de constitution d’un avocat par la partie demanderesse.
L’article 119 du même code prévoit que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 121 du code de procédure civile précise toutefois que, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, si l’assignation délivrée à la société PPG Distribution mentionne un avocat du barreau de Paris comme avocat plaidant, elle ne comporte aucune mention de la constitution d’un avocat.
Toutefois, cette cause de nullité a été régularisée par la constitution d’un avocat du barreau de Versailles avant l’audience, soit avant que le juge ne statue (Soc., 26 janvier 2016, pourvoi n° 14-11.995, 14-11.992, Bull. 2016, V, n° 15), de sorte qu’il n’y a pas lieu de la prononcer quand bien même la régularisation serait postérieure à l’expiration du délai dans lequel l’assignation devait être délivrée.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception de nullité tirée d’un défaut de constitution d’un avocat postulant.
Sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, aux termes tant de son assignation en intervention forcée que de ses dernières conclusions, la société LF Opportunité Immo élève des prétentions à son profit à l’encontre de la société PPG Ile de France, qui n’a ainsi pas été mise en cause aux seules fins d’appuyer les prétentions d’une partie, ces prétentions étant distinctes de celles émises à l’encontre de la société PPG Distribution.
En application de l’article 63 du code de procédure civile, l’intervention est une demande incidente, laquelle, selon l’article 68 du même code, est formée à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense et à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
Ces dispositions, qui figurent dans le livre premier du code de procédure civile, sont communes à toutes les juridictions.
Les articles 485 alinéa 2 et 486 du même code, régissant l’assignation à heure indiquée, n’y apportent aucune dérogation.
Lorsque, dans une procédure ayant donné lieu à une autorisation d’assigner à heure indiquée, la demande incidente doit, par application combinée des articles 68 et 485, alinéa 1er, du code de procédure civile, être formée contre une partie défaillante ou un tiers par voie d’assignation, celle-ci n’a pas à être précédée d’une requête à fin d’autorisation d’assigner à heure indiquée en application de l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet l’introduction de l’instance.
En conséquence, pour faire assigner en intervention forcée la société PPG Ile de France, la société LF Opportunité n’avait pas, en l’espèce, à solliciter au préalable une autorisation d’assigner à heure indiquée.
L’irrégularité alléguée de l’assignation en intervention forcée délivrée à la société PPG Ile de France n’est donc pas établie.
Sur la demande tendant à ordonner aux défenderesses de laisser le bailleur accéder aux locaux loués sous astreinte :
L’article 834 du code de procédure civile permet, dans tous les cas d’urgence, au président du tribunal judiciaire d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, si la demanderesse vise ces dispositions dans ses conclusions, elle n’en développe aucune des conditions de mise en œuvre, à l’exception de l’urgence, particulièrement caractérisée en l’occurrence.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 alinéa 1er du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, l’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que malgré les demandes et mises en demeure qui ont été adressées à la société PPG Distribution et malgré la délivrance d’une assignation à l’encontre de la société PPG Ile de France, lesdites sociétés persistent à refuser de donner accès à la société LF Opportunité Immo aux locaux qu’elles occupent au sein du bâtiment A de l’ensemble immobilier, alors que des travaux doivent y être réalisés par le propriétaire des lieux afin de permettre la levée totale de l’arrêté de mise en sécurité en date du 1er mars 2024, toujours en cours en ce qui concerne les cellules A1, A2, A3, A8, A9 et A10 du bâtiment A.
Il convient en conséquence d’ordonner les mesures de remise en état qui s’imposent, dans les conditions prévues au dispositif, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par les défenderesses.
En effet, le comportement de la société PPG Distribution et de la société PPG Ile de France caractérise un trouble manifestement illicite, au regard de l’article 13.2 du bail qui stipule que « le Preneur devra souffrir, par dérogation à l’article 1724 du Code civil, tous travaux urgents en cours de bail sur l’immeuble ou dans les Locaux Loués même si ceux-ci deviennent temporairement inaccessibles, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, ni diminution de loyer, quelle qu’en soit la nature, dans la limite des dispositions de l’article 1724 du Code civil quant à la durée. Le Bailleur s’engage à informer le Preneur, dans les meilleurs délais, de la nature des travaux envisagés et du planning. (…) Le Preneur devra faciliter tout accès que nécessiteraient la recherche et la réparation de fuites ou de désordres dans le gros œuvre. Il supportera les dépenses qu’entraînerait cet accès et qui affecteraient ses propres aménagements et notamment la dépose et la repose des coffrages ». Nonobstant l’apport partiel d’actif, la société PPG Distribution demeure solidairement liée par ces engagements, en application de l’article 16.1 du bail.
Par ailleurs, à supposer que le bail litigieux soit résilié comme le soutiennent les sociétés défenderesses en raison d’un manquement de la société LF Opportunité Immo à son obligation de délivrance – ce qui n’est pas établi, les défendeurs ne justifiant pas avoir mis en œuvre l’article 1226 du code civil, ni d’un accord des parties, ni d’une décision de justice constatant la résiliation –, les sociétés défenderesses ne justifieraient alors d’aucun titre à occuper les lieux, à en retenir les clefs et à empêcher le bailleur d’y accéder pour y effectuer des travaux urgents.
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’en assurer l’exécution, compte tenu de la résistance des société défenderesse depuis de nombreuses semaines et afin de prévenir l’aggravation du dommage qui résulte déjà de leur comportement, il convient d’assortir la présente décision d’une astreinte, selon les modalités prévues au dispositif.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
L’astreinte assortissant l’exécution d’une obligation contractuelle au titre du bail, les sociétés défenderesses y seront solidairement tenues, en application de la clause de solidarité figurant à l’article 16.1 précité du bail.
Sur la demande reconventionnelle tendant à constater la résiliation du bail pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance :
L’article 834 du code de procédure civile permet, dans tous les cas d’urgence, au président du tribunal judiciaire d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d’un bail (3ème Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-16.783).
En l’espèce, si les sociétés défenderesses invoquent la résiliation du bail pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance au visa notamment de l’article 1719 1° du code civil, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur une telle demande, étant rappelé qu’il ressort des pièces produites que la société PPG Ile de France a fait délivrer le 16 juin 2025 au bailleur une assignation à jour fixe devant la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société PPG Ile de France et la société PPG Distribution, parties succombantes, sont condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, des différentes étapes de la procédure, et au regard notamment de la facture d’honoraires d’avocat produite aux débats, il convient de condamner in solidum la société PPG Ile de France et la société PPG Distribution à payer à la société LF Opportunité Immo la somme de 15 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre de la société PPG Distribution ;
Rejetons l’exception de nullité tirée d’un défaut de constitution d’un avocat postulant ;
Disons recevable l’assignation en intervention forcée délivrée à la société PPG Ile de France ;
Ordonnons à la société PPG Ile de France et à la société PPG Distribution de laisser accès à la cellule A1 du Bâtiment A de l’ensemble immobilier Urban Valley, situé [Adresse 4], à [Localité 6] (Yvelines), à la société LF Opportunité Immo ainsi qu’à toute entreprise mandatée à cet effet par cette dernière, pour la réalisation des travaux de reconstruction des murs du bâtiment A ;
Autorisons, à défaut d’exécution spontanée dans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance, la société LF Opportunité Immo ainsi que toute entreprise mandatée à cet effet par cette dernière, à pénétrer dans ces locaux, afin de réaliser les travaux de confortement des murs séparatifs du bâtiment A, et ce pendant toute la durée des travaux, au besoin avec le concours de la force publique ;
Ordonnons le déménagement par la société PPG Ile de France, venant aux droits de la société PPG Distribution, de tout matériel et équipement placé sur une bande de deux mètres autour des murs du local litigieux, ainsi que la dépose de tous aménagements fixés sur les murs séparatifs de la cellule ;
Autorisons, à défaut d’exécution spontanée dans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance, la société LF Opportunité Immo à procéder à ce déménagement et à cette dépose ;
Disons que, faute pour la société PPG Ile de France ou la société PPG Distribution de laisser accès aux locaux ou de déplacer leurs matériels en exécution de la présente ordonnance dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, elles seront solidairement redevables envers la société LF Opportunité Immo, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 3 000,00 € (trois mille euros) par jour de retard ;
Disons que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois (3) mois, à charge pour la société LF Opportunité Immo, à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons in solidum la société PPG Ile de France et la société PPG Distribution aux dépens ;
Condamnons in solidum la société PPG Ile de France et la société PPG Distribution à payer à la société LF Opportunité Immo la somme de 15 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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