Tribunal Judiciaire de Versailles, Chambre des referes, 23 juin 2025, n° 25/00699
TJ Versailles 23 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation contractuelle de laisser accès pour travaux

    La cour a jugé que le comportement des sociétés défenderesses constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'accès aux locaux pour effectuer les travaux nécessaires.

  • Accepté
    Urgence et nécessité de travaux

    La cour a estimé que l'urgence des travaux justifie l'autorisation d'accès, y compris avec le concours de la force publique si nécessaire.

  • Accepté
    Obligation de faciliter les travaux

    La cour a jugé que le locataire est tenu de faciliter l'accès et le déménagement nécessaire pour la réalisation des travaux urgents.

  • Accepté
    Mesures conservatoires pour assurer l'exécution

    La cour a décidé d'assortir l'ordonnance d'une astreinte pour prévenir l'aggravation du dommage en cas de résistance des défenderesses.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a condamné les défenderesses aux dépens, considérant qu'elles étaient parties succombantes dans l'instance.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a accordé une indemnité au bailleur pour couvrir les frais de justice, considérant les démarches nécessaires pour obtenir l'accès aux locaux.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Versailles, la société LF Opportunité Immo demande l'accès à des locaux loués pour réaliser des travaux de reconstruction suite à des désordres structurels. Les questions juridiques posées concernent la qualité à défendre de la société PPG Distribution, la nullité de l'assignation pour défaut de constitution d'un avocat, et la recevabilité de l'assignation en intervention forcée. Le tribunal rejette les fins de non-recevoir, ordonne aux sociétés PPG Distribution et PPG Ile de France de permettre l'accès aux locaux pour les travaux, et impose une astreinte de 3 000 € par jour en cas de non-exécution. Les défenderesses sont également condamnées aux dépens et à verser 15 000 € à la demanderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, ch. des réf., 23 juin 2025, n° 25/00699
Numéro(s) : 25/00699
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2025
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Texte intégral

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