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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 23/01300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, CPAM, CPAM DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01300 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTR4
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [N] [R]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 AOUT 2025
N° RG 23/01300 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTR4
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [T], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Madame [N] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2025.
Pôle social – N° RG 23/01300 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTR4
Exposé des faits, procédure, prétention et moyens des parties :
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 05 octobre 2023 et reçue au greffe le 09 octobre 2023, Mme [N] [R] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 03 juillet 2023 et signifiée le 25 septembre 2023, à la requête de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines, pour avoir paiement de la somme de 1 410,50 euros, correspondant à un indu d’indemnités journalières calculées sur une base erronée sur la période du 14 décembre 2019 au 22 juin 2020.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après trois renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 juin 2025.
À cette date, par dépôt des conclusions, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
— valider la contrainte du 25 septembre 2023 signifiée à Mme [R],
— condamner Mme [R] à payer à la caisse des Yvelines la somme de 1 667,63 euros (1 410,50 euros à titre principal, outre les frais de signification par commissaire de justice),
— débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Mme [R] a perçu des indemnités journalières calculées sur une base erronée dans la mesure où elle dispose d’un abattement professionnel. Elle précise que le montant de l’indemnité journalière doit se calculer sur le salaire brut, déduction faite de l’abattement de 8% puis de l’abattement d’un taux forfaitaire de 20 %.
En défense, Mme [R], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée/avisée le 24 janvier 2025 et revenue signée, n’est ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 01 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient au préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la non-comparution de la défenderesse :
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu’il appartient à l’opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.
En l’espèce, Mme [R], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée/avisée le 24 janvier 2025 et revenue signée, n’est ni présente ni représentée à l’audience du 02 juin 2025.
Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile sur les seuls éléments produits par la CPAM des Yvelines, puisqu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Mme [R] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Pôle social – N° RG 23/01300 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTR4
Sur la validité de la procédure de recouvrement :
En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la CPAM des Yvelines que la contrainte litigieuse émise le 03 juillet 2023, signifiée le 25 septembre 2023, a bien été précédée d’une mise en demeure datée du 04 mai 2023, notifiée par courrier recommandé distribué le 26 mai 2023, permettant à Mme [R] de connaître la nature, la cause et l’étendue de l’obligation.
Dès lors, la procédure de recouvrement est régulière.
Sur le bien fondé de la somme réclamée :
En vertu des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu, ce qui a été reçu sans être dû étant sujet à restitution.
L’article 1353 du code civile dispose que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit le prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
La charge de la preuve du paiement indu incombe à celui qui agit en restitution.
La caisse expose que l’employeur de Mme [R] a commis une erreur dans les déclarations en ce qu’il a appliqué l’abattement assurée aux salaires bruts et non aux salaires servant de base aux différentes cotisations de sorte que Mme [R] a indument perçu la somme de 1 410,50 euros.
La caisse produit un tableau récapitulatif comportant pour les mois d’août 2017, septembre 2017 et octobre 2017, les sommes perçues par l’assurée et les sommes qu’elle aurait dû percevoir après abattement de 8% (abattement assurée) et abattement de 21% (abattement forfaitaire).
Au regard de ces éléments qui ne sont pas contestés, la contrainte sera validée en son entier montant sans qu’il soit nécessaire de condamner l’opposante au paiement des sommes visées, la contrainte constituant déjà un titre exécutoire.
Sur les frais et les dépens :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou de notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.
Mme [R] sera condamnée à prendre en charge les frais de signification du 25 septembre 2023 d’un montant de 73,30 euros.
Mme [R], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition à contrainte de Mme [N] [R] ;
Au fond,
VALIDE en son entier montant la contrainte émise le 03 juillet 2023 et signifiée le 25 septembre 2023 à la requête de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pour avoir paiement de la somme de mille quatre cent dix euros et cinquante centimes (1 410,50 euros) ;
CONDAMNE Mme [N] [R] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,30 euros ;
RAPPELLE qu’il n’y a pas lieu de condamner Mme [N] [R] au paiement de cette somme, la contrainte représentant déjà un titre exécutoire ;
CONDAMNE Mme [N] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dit que le pourvoi en cassation à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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