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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 8 juil. 2025, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00526 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LC57
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Grégory SABOUREAU, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 2], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier , et en présence de [T] [W] greffier stagiaire
Vu la procédure concernant :
Madame [F] [G]
née le 31 Mai 1966 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 29 juin 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 29 juin 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 04 Juillet 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 08 Juillet 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 2] à laquelle a comparu la patiente, Madame [F] [G], dûment avisée, assistée par Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [F] [G] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [H] [S] en date du 29 juin 2025 faisant état de “ Patiente admise la veille aux urgences pour une IMV. Ce jour à l’évaluation on retrouve une symptomatologie dépressive sous tendue par des éléments délirants paranoiaques intuitif interprétatif. La patiente ne critique pas son geste et le minimise. Elle ne reconnait pas les troubles et refuse les soins. Indication à une hospitalisation en secteur fermé.” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [F] [G] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [X] [D] en date du 02 juillet 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 04 juillet 2025 le docteur [V] [E] indique: “ Patiente hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence, tiers représenté par sa so eur, [G] [C] et sur certificat du Docteur [H] [S] pour: «Patiente admise la veille pour une IMV Ce jour: à l’évaluation, on retrouve une symptomatologie dépressive sous tendue par des éléments délirants paranoïaques intuitifs interprétatifs. La patiente ne critique pas son geste et le minimise. Elle ne reconnaitpas les troubles et refuse les soins. Indication à une hospitalisation en secteurfermé.››. Ce jour, patiente de bon contact pensée organisée mais persistance d’une labilité émotionnelle avec discrète tachypsychie, discours volubile reconnu et tristesse avec pleurs faciles. Idées de persécution recormues avec impression qu’on peut rentrer chez elle ou qu’elle est espionnée via intemet. Notion de trouble bipolaire avec idées délirantes récurrentes non soigné (dit ne pas supporter certains médicaments). Ce jour, recormait a minima ses troubles mais souhaite déjà sortir “pour s’occuper de ma mère”. Dimension de danger immédiat avec persistance des idées de persécution qui entraine un risque suicidaire avéré. Son état clinique est compatible avec une audition par le Juge des Libertés et de la Détention.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [F] [G] s’est exprimée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [F] [G] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [3] le 08 Juillet 2025.
Le Greffier LE PRESIDENT
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [F] [G] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 08 Juillet 2025
Le Greffier
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