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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 9 janv. 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 26/00010
Dossier : N° RG 26/00018 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IYOG
ORDONNANCE
Rendue le 09 JANVIER 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Isabelle GRIGNE-GAZON, directrice principale des services des greffes judiciaires, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 7],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [I] [U] [C]
né le 01 Mars 1990 à [Localité 6] (AFGHANISTAN), domicilié Chez M. [E] [G] – [Adresse 3], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale [5],
comparant en personne, assisté de Me Philippe CONDE PIQUER, avocat au Barreau de LE MANS,
en communication téléphonique avec Monsieur [O] [W] [Y], domicilié [Adresse 2], interprète assermenté en langue patcho
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale [5], [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 08 Janvier 2026 à l’EPSM [5] à [Localité 4] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 06 janvier 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [I] [U] [C], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 07 janvier 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [I] [C] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du président de la Cour d’appel d’Angers, et ce à compter du 12 décembre 2023.
Par décision du 05 septembre 2025, le juge a maintenu son hospitalisation complète.
Suivant l’avis du 08 décembre 2025 du collège prévu par l’article L. 3211-9 du code de la santé publique, un psychiatre de l’établissement a sollicité la mise en place d’un programme de soins.
Le Préfet de la Sarthe a sollicité une expertise qui a été réalisée par le Docteur [K] le 20 décembre 2025.
Par courrier du 06 janvier 2026, le Préfet de la Sarthe a refusé la mise en place d’un programme de soins.
Le directeur de l’établissement a alors saisi le juge le 06 janvier 2026, et ce en application de l’article L. 3213.3 IV du code de la santé publique.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
A l’audience, M. [I] [C] a demandé à sortir de l’hôpital pour rejoindre ses enfants. Il n’a pas de domicile mais a indiqué qu’il retrouverait des amis et des compatriotes. Il a indiqué prendre un traitement. Il a évoqué sa carte de séjour.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [I] [C] a été motivée initialement par une dangerosité qualifiée par les experts de paroxystique, le patient présentant une pathologie psychotique aggravée par la consommation de substances psychoactives et une personnalité totalement déstructurée.
Il ressort de l’avis du collège et du certificat médical du 08 décembre 2025 accompagnant la demande de mise en place de programme de soins que l’hospitalisation de M. [I] [C] pourrait se poursuivre avec une prise en charge ambulatoire avec programme de soins en raison de sa compliance au traitement, de l’absence d’élément délirant et de trouble du comportement au sein du service.
Suivant rapport du 20 décembre 2025, le docteur [K], psychiatre, exprime quant à lui un avis contraire. Il indique que M. [I] [C] souffre d’un trouble schizophrénique avec des éléments résiduels qui peut être considéré comme stabilisé. Il considère que si la mise en place d’un programme de soins est une modalité thérapeutique logique, elle nécessite une situation sociale stable, ce qui n’est pas le cas du patient qui n’a pas de domicile. Enfin, l’avis du collège du 06 janvier 2026 retient également que la situation sociale du patient est très précaire, ce qui constitue un obstacle à la mise en place d’un programme de soins, et conclut à la poursuite de la mesure en hospitalisation complète compte tenu de l’état clinique de M. [I] [C].
Ainsi, il reste médicalement caractérisé que M. [I] [C] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [I] [C] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM [5], de Monsieur [I] [U] [C]
né le 01 Mars 1990 à [Localité 6] (AFGHANISTAN), domicilié Chez M. [E] [G] – [Adresse 3],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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