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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 oct. 2025, n° 24/05008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05008 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53JT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [L] divorcée [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0625
DÉFENDERESSE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charles BENATAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 octobre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 09 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05008 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53JT
Par exploit d’huissier, Madame [L] [V] divorcée [O] a fait assigner la Société BRED BANQUE Populaire aux fins d’obtenir:
Juger Madame [L] divorcée [O] recevables et bien fondée en son action
Débouter la BRED Populaire de l’ensemble de ses demandes
Condamner la Société BRED Populaire à payer à Madame [L] Divorcée [O] la somme de 5638,00 Euros en remboursement des opérations frauduleuses avec intérêts au taux majoré de 15 % à compter du 06/06/2024
Ordonner la capitalisation des intérêts
Condamner la Société BRED Banque Populaire à payer à Madame [L] divorcée [O] la somme de 500,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et la somme de 500,00 Euros de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive
Condamner la Société BRED Banque Populaire à payer à Madame [I] la somme de 2500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
L’exécution provisoire de droit
Les dépens.
Par conclusions la demanderesse sollicite de la juridiction :
Juger Madame [L] divorcée [O] recevables et bien fondée en son action
Débouter la BRED Populaire de l’ensemble de ses demandes
Condamner la Société BRED Populaire à payer à Madame [L] Divorcée [O] la somme de 5638,00 Euros en remboursement des opérations frauduleuses avec intérêts au taux majoré de 15 % à compter du 06/06/2024
Ordonner la capitalisation des intérêts
Condamner la Société BRED Banque Populaire à payer à Madame [L] divorcée [O] la somme de 500,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et la somme de 500,00 Euros de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive
Condamner la Société BRED Banque Populaire à payer à Madame [I] la somme de 2500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
L’exécution provisoire de droit
Les dépens.
A l’audience de plaidoirie , la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :
Juger Madame [L] divorcée [O] recevables et bien fondée en son action
Débouter la BRED Populaire de l’ensemble de ses demandes
Condamner la Société BRED Populaire à payer à Madame [L] Divorcée [O] la somme de 5638,00 Euros en remboursement des opérations frauduleuses avec intérêts au taux majoré de 15 % à compter du 06/06/2024
Ordonner la capitalisation des intérêts
Condamner la Société BRED Banque Populaire à payer à Madame [L] divorcée [O] la somme de 500,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et la somme de 500,00 Euros de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive
Condamner la Société BRED Banque Populaire à payer à Madame [I] la somme de 2500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
L’exécution provisoire de droit
Les dépens.
La BRED BANQUE POPULAIRE citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions elle sollicite de la juridiction
Recevoir la BRED en ses conclusions l’y déclarant bien fondée
Juger que Madame [L] a été victime de manière grossière d’un phishing et d’une escroquerie dite au faux coursier ayant eu comme conséquence la communication à un tiers de sa carte de payement ainsi que de toutes ces informations confidentielles ayant permis d’effectuer les opérations de payement litigieuses par carte et de retrait pour un montant total de 5638,00 Euros
Juger que Madame [L] a fait preuve d’une négligence grave
Juger en outre que les opérations litigieuses ont toutes été parfaitement autorisées
Débouter en conséquence Madame [L] de l’intégralité de ses demandes
Condamner Madame [L] à verser à BRED la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner Madame [L] aux dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Madame [L] sollicite de la juridiction :
Juger Madame [L] divorcée [O] recevables et bien fondée en son action
Débouter la BRED Populaire de l’ensemble de ses demandes
Condamner la Société BRED Populaire à payer à Madame [L] Divorcée [O] la somme de 5638,00 Euros en remboursement des opérations frauduleuses avec intérêts au taux majoré de 15 % à compter du 06/06/2024
Ordonner la capitalisation des intérêts
Condamner la Société BRED Banque Populaire à payer à Madame [L] divorcée [O] la somme de 500,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et la somme de 500,00 Euros de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive
Condamner la Société BRED Banque Populaire à payer à Madame [I] la somme de 2500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
L’exécution provisoire de droit
Les dépens.
Attendu que la Société BRED sollicite de la juridiction :
Recevoir la BRED en ses conclusions l’y déclarant bien fondée
Juger que Madame [L] a été victime de manière grossière d’un phishing et d’une escroquerie dite au faux coursier ayant eu comme conséquence la communication à un tiers de sa carte de payement ainsi que de toutes ces informations confidentielles ayant permis d’effectuer les opérations de payement litigieuses par carte et de retrait pour un montant total de 5638,00 Euros
Juger que Madame [L] a fait preuve d’une négligence grave
Juger en outre que les opérations litigieuses ont toutes été parfaitement autorisées
Débouter en conséquence Madame [L] de l’intégralité de ses demandes
Condamner Madame [L] à verser à BRED la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner Madame [L] aux dépens
Attendu que Madame [L] verse aux débats les pièces suivantes :
Relevés de compteplainteformulaire de contestationrefus banquehistorique appelsarrêt maladierécapitulatif numéro banquejugement TJ NICEcompte rendu opératoire messages solde bancairerefus prise en charge assurance Attendu que l’article 1103 du Code Civil énonce :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Attendu que l’article L 133-18 du code monétaire et financier dispose que :
En cas d’opérations de paiement non autorisé signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133-24 le prestataire de services de payement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informée et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de payement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France
Le cas échéant le prestataire de services de payement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de payement non autorisé n’avait pas eu lieu.
Attendu que par principe le prestataire de service de payement est responsable des opérations de payement non autorisées signalées par le payeur qui résultent d’un détournement de l’instrument de payement la déclaration du payeur étant suffisante à caractériser une telle situation
Attendu qu’en l’espèce Madame [L] divorcée [O] a expliqué que le 06/05/2024 elle a reçu un appel téléphonique son interlocuteur se présentant comme une employée de service des fraudes de la BRED
Lors de cet appel l’employé de la Banque lui indique qu’une opération à l’étranger est susceptible d’être frauduleuse
Elle lui demande si elle est à l’origine de cet achat et de vérifier sur son application Connect si d’autres opérations lui paraissaient suspectes afin d’être en mesure de les stopper :
Elle a été mise en confiance par le numéro de la bred qui s’est affiché sur son téléphone l’envoi du mail à l’entête de la bred confirmait l’opération stoppée son récent voyage à l’étranger et son ton professionnel qui allait dans le sens d’éviter une arnaque
La prétendue conseillère semblait avoir une vue sur le compte de Madame [L] elle a fortement insisté pour qu’elle reste en ligne le temps pour elle de procéder à des vérifications
A aucun moment Madame [L] a communiqué son numéro de carte bancaire
La fausse conseillère a demandé de modifier son code Madame [L] a uniquement tapé son code sur son application habituelle sans le donner le fraudeur avait sans doute accès par un moyen inconnu ou un logiciel espion aux informations saisies
Madame [L] divorcée [O] ne savait même pas que l’on pouvait afficher le code secret de la CB
Son interlocutrice a insisté sur la nécessité de récupérer la CB pour les besoins de l’enquête elle lui a demandé de la couper en deux et de la remettre à un coursier
C’est ainsi que Madame [L] a été victime d’opérations frauduleuses sur ce compte pour un montant total de 5638,00 Euros
Attendu que Madame [L] est une victime une victime d’escroquerie mais elle n’aurait pas du répondre au téléphone à une inconnue et procédait à des opérations sans directement joindre au moins sa banque
Attendu qu’il s’agit d’une négligence grave
Attendu qu’elle ne justifie pas suffisamment d’une faute avérée de la banque qui aurait un lien de causalité avec le préjudice subi qui est réel puisque la banque ne veut pas procéder au remboursement de la somme débitée .
Attendu que la jurisprudence de la Cour de Cassation confirme qu’il incombe au prestataire de services de payement par application des articles L 133-19 et L 133-23 du code monétaire et financier de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisés une opération de payement a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par une négligence grave à ses obligations.
Attendu qu’il convient de rejeter l’ensemble des demandes présentées par Madame [Y]
Attendu qu’il apparait équitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes non comprises dans les dépens
Attendu que l’exécution provisoire est justifiée par l’ancienneté du litige
Attendu qu’au vu de l’équité les dépens seront mis à la charge du défendeur
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire
Rejette l’ensemble des demandes présentées par Madame [Y] [V] divorcée [O]
Rejette les demandes sollicitées au titre de l’article 700 du CPC
Dit que l’exécution provisoire de droit sera prononcée
Dit que les dépens seront à la charge du défendeur.
Fait et jugé à [Localité 3] le 09 octobre 2025
le greffier le Président
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