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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 29 avr. 2025, n° 24/09558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09558 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRVW
AFFAIRE : [U] [T] [C] / [D] [K], [N] [B] épouse [K]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jérémie DAZZA de la SELEURL SELARL JD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1912
DEFENDEURS
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
Madame [N] [B] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 29 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal de grande instance de NANTERRE a notamment :
— dit que les travaux de reprise du mur séparatif seront pris en charge à hauteur de 45 592, 04 euros TTC par Monsieur [D] [K] et Madame [K], son épouse, et à hauteur de 27 000, 52 euros TTC par Monsieur [U] [C] ;
— condamné si nécessaire Monsieur [U] [C] à laisser un accès à son terrain pour l’exécution des travaux.
Par arrêt en date du 19 janvier 2018, la cour d’appel de [Localité 5] a notamment :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné si nécessaire, M. [C] à laisser un accès à son terrain pour l’exécution des travaux ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamné solidairement M. et Mme [K] à réaliser la reconstruction du mur séparatif telle que préconisé par l’expert, conformément au devis réalisé par l’entreprise CIM, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt ;
— dit que l’astreinte ci-dessus ordonnée courra prendant six mois, à l’issue desquels il sera, le cas échéant, à nouveau statué ;
[…]
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Ce jugement a été signifié par acte d’huissier à Monsieur et Madame [K] le 6 février 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, Monsieur [C] a assigné Monsieur et Madame [K] (les consorts [K]) devant le juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée le 19 janvier 2018 par la cour d’appel de [Localité 5] et de fixer une astreinte définitive.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025.
Aux termes de ses dernières écritures visées par le greffe le 11 mars 2025, Monsieur [C] demande de :
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [D] [K] et Madame [N] [B] épouse [K] ;
— juger que Monsieur [D] [K] et Madame [N] [B] épouse [K] sont défaillant dans l’exécution des obligations mises à leur charge par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] du 19 janvier 2018 ;
dès lors,
— ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée, le 19 janvier 2018, par Cour d’appel de [Localité 5], à une somme de 18 300 euros ;
en conséquence,
— condamner Monsieur [D] [K] et Madame [N] [B] épouse [K] à payer une somme de 18 300 euros à Monsieur [U] [C], sauf à parfaire ;
en tout état de cause,
— prononcer une astreinte définitive, de 1 000 euros par jour à la charge de Monsieur [D] [K] et Madame [N] [B] épouse [K], d’une durée maximale de 6 mois, courant à compter de la signification du jugemement à venir et jusqu’à la complète exécution des obligations que, le 19 janvier 2018, la Cour d’appel de [Localité 5] a mises à la charge de ces derniers ;
— condamner Monsieur [D] [K] et Madame [N] [B] épouse [K] à payer une somme de 5 000 euros à Monsieur [U] [C], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [D] [K] et Madame [N] [B] épouse [K] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de liquidation de l’astreinte, Monsieur [C] soutient que celle-ci a commencé à courir le 7 août 2018 sans que, six mois plus tard, ces travaux n’aient été exécutés. Monsieur [C] relève par ailleurs que, postérieurement à cette période de six mois, les consorts [K] ont été autorisés à pénétrer sur son terrain par ordonnance de référé en date du 3 juin 2019, laquelle a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 5] le 23 janvier 2020, pour réaliser les travaux ordonnés, ces derniers étant cependant demeurés inactifs. Il souligne ne pas avoir refusé l’accès à son terrain à compter du 23 janvier 2020, les époux [K] se contentant de fournir des documents datés de 2018.
Au soutien de sa demande de fixation d’une astreinte définitive, Monsieur [C] indique que les époux [K] n’ont entrepris aucun travaux et ne font valoir aucun argument sérieux justifiant cette inaction depuis le 23 janvier 2020.
Aux termes de leurs dernières écritures visées par le greffe le 11 mars 2025, les consorts [K] demandent de :
à titre principal,
— ordonner la suppression de l’astreinte provisoire prononcée contre les époux [K] par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] en date du 19 janvier 2018 ;
— débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des époux [K] ;
— condamner Monsieur [C] au paiement d’une somme de 3 000 euros au profit des époux [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [C] aux entiers dépens de l’instance ;
à titre subsidiaire,
— ordonner la réduction de l’astreinte provisoire prononcée contre les époux [K] par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] en date du 19 janvier 2018 à zéro ;
— débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des époux [K] ;
— condamner Monsieur [C] au paiement d’une somme de 3 000 euros au profit des époux [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [C] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [K] font valoir une impossibilité d’exécution en raison d’une cause étrangère, à savoir le refus de Monsieur [C] de donner l’accès à sa propriété pour réaliser les travaux
Par ailleurs, les consorts [K] indiquent qu’il n’est pas possible de fixer une astreinte définitive si une astreinte provisoire est supprimée. À titre subsidiaire, ils souligent avoir tout mis en oeuvre pour exécuter les travaux, mais que la période du COVID, puis la liquidation de la société devant exécuter les travaux. Ils font valoir que de nombreuses sociétés ont refusé d’effectuer les travaux en raison de leur complexité et que Monsieur [C] refuse toujours l’accès à son terrain.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions des parties visées par le greffe le 11 mars 2025 conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »
Il y a lieu de rappeller que les « dire et juger » et les « constater » qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Selon l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Aux termes de l’article L.131-3 du code précité, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L.131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts [K] n’ont pas exécuté l’obligation de faire assortie d’une astreinte par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 19 janvier 2018, à savoir “la réalisation du mur séparatif telle que préconisée par l’expert, conformément au devis réalisé par l’entreprise CIM”.
Les consorts [K] font cependant valoir que Monsieur [C] a refusé l’accès à sa propriété, de sorte que les travaux n’ont pas pu être réalisés.
À ce titre, il convient de relever que l’unique période devant être examinée au titre de la demande de liquidation de l’astreinte est celle fixée par la cour d’appel de [Localité 5] dans son arrêt du 19 janvier 2018, à savoir la période allant du 6 août 2018 au 6 février 2019.
Durant cette période, les consorts [K] versent plusieurs pièces faisant état d’un refus de Monsieur [C] de donner accès à sa propriété pour réaliser les travaux, à savoir :
— une demande d’accès à la propriété de Monsieur [C] par courrier officiel en date du 13 août 2018 ;
— un courrier officiel en date du 19 septembre 2018 indiquant que “à ce jour, Monsieur [C] refuse toujours l’accès à sa propriété permettant à mes clients de faire réaliser les travaux” ;
— un email en date du 18 octobre 2018 de la société PLEE mandatée pour effectuer les travaux indiquant “Nous vous confirmons que nous avons pris contact mercredi 17 octobre avec M [C] concernant les travaux de renforcement du mur mitoyen. Nous heurter de nouveau avec M [C] qui a refusé qu’on passe chez lui pour réaliser les travaux de maçonnerie”.
Par ailleurs et postérieurement à la période sur laquelle courrait l’astreinte fixée par la cour d’appel de [Localité 5] le 19 janvier 2018, Monsieur [C] a été condamné par ordonnance de référé du 3 juin 2019, laquelle a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 5] le 23 janvier 2020, à l’obligation de laisser un accès à son terrain pour permettre l’exécution des travaux ordonnés par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] rendu le 19 janvier 2018, sous astreinte de 300 euros par jours.
Lors de ce litige, Monsieur [C] a contesté la nécessité de l’accès à son terrain pour effectuer les travaux, tant en première instance (“Monsieur [U] [C] conclut à titre principal au débouté de l’ensemble des demandes aux motifs que le tour d’échelle, atteinte au droit de propriété, n’est justifié qu’en cas de caractère indispensable des travaux et d’impossibilité de se dispenser pour leux exécution d’un passage ou d’une installation provisoire sur le fonds voisin. Or, il soutient qu’il résulte du rapport de Monsieur [L], architecte, qu’il est possible de réaliser ces travaux depuis la propriété des époux [K]” – ordonnance de référé rendue le 3 juin 2019, page 2) que devant la cour d’appel (“[…] qu’il n’est pas démontré le caractère indispensable des travaux escomptés et l’impossibilité de se dispenser pour les exécuter d’un passage et d’une installation provisoire sur son fonds” – arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 23 janvier 2020, page 5), soit des arguments corroborant les pièces versées par les défendeurs.
En outre, il a été établi par toutes les décisions de justice précitées la nécessité d’accéder au terrain de Monsieur [C] pour effectuer les travaux.
Ainsi, les éléments précités constitutent un faisceau d’indice suffisamment important pour établir que Monsieur [C] a refusé l’accès à sa propriété aux professionnels mandatés par les consorts [K], empêchant la réalisation des travaux sur la période allant du 6 août 2018 au 6 février 2019.
Ce refus constitue indéniablement une impossibilité matérielle d’exécution pour les consorts [K], caractérisant la cause étrangère au sens de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 19 janvier 2018 sera supprimée.
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive
L’alinéa 2 de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Tout d’abord, la fixation d’une astreinte définitive sera écartée, la suppression de l’astreinte provisoire étant entièrement imputable au comportement de Monsieur [C].
À ce jour, il convient de relever que malgré les constatations de l’expert dans son rapport du 28 février 2014 (“les mouvements sont très actifs et rendent l’ouvrage dangereux ce qui nécessitera une intervention à court terme”), soit il y a plus de dix ans, le prononcé de quatre décisions de justice et de deux astreintes, tant à l’endroit de Monsieur [C] que des consorts [K], les travaux n’ont toujours pas été entrepris.
La pertinence de la demande d’une fixation d’une nouvelle astreinte par Monsieur [C] pose donc inévitablement question, dans un contexte où il est, de nouveau, fait état de refus de Monsieur [C] d’acquiescer à certaines modalités des travaux envisagés (pièces 18, 19 et 20 des défendeurs), et où l’unique document technique permettant d’assortir une obligation de faire d’une astreinte date du 28 février 2014 (rapport d’expertise – Tome 1).
Par conséquent, et puisque Monsieur [C] ne justifie pas des raisons de son refus récent opposé à la société MP CONSTRUCTIONS, il sera débouté de sa demande d’astreinte.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [C], succombant au présent litige, assumera la charge des dépens.
Ce dernier sera par ailleurs débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à verser aux consorts [K] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la suppression de l’astreinte provisoire prononcée par la cour d’appel de [Localité 5] le 19 janvier 2018 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à Monsieur [D] [K] et Madame [N] [K] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 4], le 29 avril 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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