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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 15 avr. 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00276 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7EO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Valérie DUCAM, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 3], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [B] [U]
née le 25 Octobre 1957 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 04 avril 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 04 avril 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent,
Vu la saisine en date du 9 avril 2025, reçue au greffe le 10 Avril 2025, de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 15 Avril 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu la patiente, Madame [B] [U], dûment avisée, assistée de Me Nathalie LAPLANE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [B] [U] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] en date du 04 avril 2025 faisant état de “ rupture thérapeutique chez une patiente bipolaire, épisode maniaque avec hyperactivité, troubles du sommeil. Idéation paranoïaque vis-à-vis de ses enfants. Menace suicidaire «je vais me tuer comme ça mes enfants seront tranquilles. Refus de soins” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [B] [U] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [K] en date du 07 avril 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 09 avril 2025 le docteur [T] [H] indique: “Sur certificat médical du Docteur [J] pour «rupture thérapeutique chez une
patiente bipolaire, épisode maniaque avec hyperactivité, troubles du sommeil. Idéation
paranoïaque vis-à-vis de ses enfants. Menace suicidaire «je vais me tuer comme ça mes enfants seront tranquilles. Refus de soins ››.
Vue ce jour, la patiente est stable sur le plan comportemental. La thymie est exaltée. Le contact est familier. Son discours est clair, logorrhéique, avec un saut de coq à l’âne. Elle est très persécutée envers ses enfants et elle est anosognosique «je vais demander une contre-expertise je ne suis pas bipolaire docteur ››. Le sommeil est instable. Vu ces éléments cliniques et anamnestiques, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit être maintenue pour assurer la continuité des soins et 1'observation clinique.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [B] [U] s’est exprimée ; elle reconnaît avoir arrêté son traitement mais demeure dans le déni des causes de son hospitalisation, elle fait été de plusieurs hospitalisations précédentes et indique solliciter des permissions de sorties ; son discours demeure très centré sur sa fille.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [B] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 15 Avril 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [B] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 15 Avril 2025
Le Greffier
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