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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 4 juil. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ H ], S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. CD SOLS |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 04 juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00131 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INAE
AFFAIRE : [K] [O], [S] [O] épouse [K] [O]
c/ S.A.R.L. [H], S.A.R.L. CD SOLS, S.A. MAAF ASSURANCES, [E] [M], [T] [C] épouse [E] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [O]
né le 18 Septembre 1963 à [Localité 13] (72), demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Madame [S] [O] épouse [K] [O]
née le 12 Mai 1969 à [Localité 15] (72), demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
S.A.R.L. [H], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe SORET de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
S.A.R.L. CD SOLS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [E] [M]
né le 08 Octobre 1985 à [Localité 11] (72), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
Madame [T] [C] épouse [E] [M]
née le 24 Novembre 1981 à [Localité 10] (72), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 23 mai 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 04 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 17 août 2022, monsieur [M] et madame [C] ont vendu à monsieur et madame [O] une maison d’habitation située [Adresse 4], moyennant le prix de 228.000 €.
L’acte de vente précisait, s’agissant des travaux effectués, que :
— La SARL [H] était intervenue pour réaliser la charpente, la couverture et la zinguerie ;
— La SARL [Z] [R] était en charge de la plomberie ;
— La société [P] [R] était en charge de l’isolation ;
— La SARL CD SOLS avait effectué le plancher chauffant ;
— Les vendeurs avaient réalisé l’intégralité des autres travaux de construction.
Après leur entrée dans les lieux, monsieur et madame [O] ont constaté des désordres et notamment que :
— Des carreaux de carrelage se sont décollés et ont fissuré ;
— Un taux d’humidité est anormal dans la salle d’eau et au niveau de l’évacuation des toilettes, dégradant les murs ;
— Les infiltrations sont multiples au niveau du toit.
La SARL [H] s’est déplacée, le 22 mai 2024, pour revisser des vis de fixation sur la toiture mais les infiltrations ont persisté.
Dans un rapport du 27 septembre 2024, l’expert mandaté par l’assureur de monsieur et madame [O] a relevé des fissurations multidirectionnelles et un désaffleurement des carreaux du carrelage de la pièce de vie, dont l’origine résulte de carences dans la mise en oeuvre du carrelage. Ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et les travaux de reprise sont estimés à la somme de 25.519,94 €. Les travaux ayant été réalisés en auto-construction par les vendeurs, leur responsabilité peut être engagée.
Dans un second rapport du 24 octobre 2024, un second expert a constaté que :
— Les acrotères du garage présentent une simple couche de peinture et de joints ;
— Des traces noires de moisissures sur la feutrine des toiles de toiture sont présentes ;
— Des spectres d’anciennes infiltrations sont présents dans le garage ;
— Des multiples malfaçons et finitions douteuses voire inexistantes sont aperçues à l’extérieur.
Pour l’expert, le remplacement de la toiture n’est pas nécessaire, l’application d’une feutrine suffisant, pour un montant de 1.155 €, outre l’application d’une couche d’enduit imperméable, pour un montant de 2.712,62 €.
Par courrier du 9 janvier 2025, le conseil de monsieur et madame [O] a sollicité le règlement auprès de monsieur [M] et madame [C], de la somme totale de 27.380,91 € pour effectuer les travaux préconisés par les experts.
Sans accord de la part des anciens propriétaires, par actes du 5 mars 2025, monsieur et madame [O] ont fait citer monsieur [M], madame [C] et la SARL [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire, d’enjoindre la SARL [H] à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale, ainsi que de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/131.
Par actes des 2 et 6 mai 2025, monsieur [M] et madame [C] ont également fait citer la SARL CD SOLS et la SA MAAF ASSURANCES (assureur de l’EURL [R] [Z]) devant le juge des référés afin d’étendre les opérations d’expertise à leur encontre et de condamner la SARL CD SOLS à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour les années 2015 et 2016.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/240.
À l’audience du 23 mai 2025, les deux dossiers ont été joints sous le numéro de RG 25/131, par mention au dossier.
Monsieur et madame [O] sollicitent une expertise judiciaire et de réserver les dépens. Ils soutiennent notamment que :
— Contrairement à ce que soutient la SARL [H], sa responsabilité ne peut être exclue en ce qu’elle a réalisé à la fois la charpente du garage et sa toiture ;
— Monsieur [H] a lui-même constaté que les vis de fixation étaient dévissées et l’expert a constaté des traces de moisissures ;
— Il ressort des photographies versées aux débats que lors de son déplacement, le 22 mai 2024, l’entreprise [H] a posé des entretoises en plastiques entre certains tire-fonds pour maintenir l’écartement entre la toiture et les chevrons et ce, afin d’éviter de nouvelles infiltrations d’eau. Elle ne peut donc pas sérieusement soutenir sa mise hors de cause définitive alors que des infiltrations d’eau seraient en lien avec les travaux qu’elle a réalisés ;
— Dans tous les cas, la demande d’expertise des consorts [O] n’a rien d’abusive ou d’illégitime.
La SARL [H] demande au juge des référés de rejeter la demande d’extension des opérations d’expertise et de communication de pièces, demande devenue sans objet. Elle sollicite la condamnation des époux [O] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle formule des protestations et réserves d’usage.
La SARL [H] soutient qu’il n’est pas certain qu’elle puisse être impliquée au regard des pièces communiquées puisque le rapport du 27 septembre 2024 ne met pas en cause la SARL [H] s’agissant du problème de carrelage. De plus, le rapport du 24 octobre 2024 ne paraît pas non plus impliquer la société [H] mais le lot enduit dont monsieur [M] avait la charge.
Monsieur [M], madame [C], la SARL CD SOLS et la SA MAAF ASSURANCES ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des éventuels désordres et d’évaluer les préjudices subis.
En effet, il apparaît nécessaire que la SARL [H] participe aux opérations d’expertise, dans la mesure où l’expertise amiable du 24 octobre 2024 a conclu à la présence de traces noires de moisissures sur la feutrine des toiles de toiture et d’anciennes infiltrations dans le garage. Or, la SARL [H] ayant été en charge du lot charpente, couverture et zinguerie, sa participation aux opérations d’expertise lui permettra de faire valoir ses observations quant à une éventuelle responsabilité dans les désordres.
En conséquence, monsieur et madame [O] ont donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, monsieur [M] et madame [C] souhaitent obtenir la communication par la SARL CD SOLS de son attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour les années 2015 et 2016.
La SARL CD SOLS ne s’oppose pas à la demande.
Cette demande apparaît justifiée afin de connaître l’identité de l’assureur de la société.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de communication et de condamner la SARL CD SOLS à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour les années 2015 et 2016.
S’agissant de la même demande formulée à l’encontre de la SARL [H], cette dernière y a satisfait le 12 mars 2025, la demande est donc devenue sans objet.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur et madame [O], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
À ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. La société [H] sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder [J] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], demeurant [Adresse 6] ([Courriel 7]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Adresse 14] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux tels que décrits dans l’assignation et les conclusions des demandeurs ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONSTATE que la SARL [H] a satisfait à la demande de communication de pièces ;
ORDONNE à la SARL CD SOLS de communiquer à monsieur [M] et madame [C] son attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour les années 2015 et 2016 ;
LUI ACCORDE pour ce faire un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai, faute pour la SARL CD SOLS de s’être exécutée, il courra contre elle une astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs ;
REJETTE la demande formulée par la SARL [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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