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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00329 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZ4S
AFFAIRE : [T] [W] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine CABANNE-BARTHES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [Z], munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 08 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [W], étudiant en physique à l’université [T], a signé une convention de stage le 02 décembre 2022 avec l’université de [Localité 1], au Québec, au titre de l’année 2022-2023 prévoyant l’attribution d’une " bourse des fonds de recherches d’un montant de 2.000,00 $CAN/mois ".
Par courrier du 06 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé monsieur [T] [W] qu’elle ne pouvait signer le formulaire SE – 401 – Q – 104 attestant de son affiliation au régime de Sécurité Sociale français et que ses droits étaient clôturés depuis le 26 février 2023, la bourse dont il bénéficiait dépassant le plafond de prise en charge.
Par courrier du 21 avril 2023, monsieur [T] [W] a contesté la décision de l’organisme de sécurité sociale devant la commission de recours amiable (CRA) qui devait lui notifier du rejet de sa contestation par courrier daté du 13 novembre 2023.
Par requête réceptionnée le 15 janvier 2024, monsieur [T] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de trancher le litige l’opposant à l’organisme de sécurité sociale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties pour être finalement retenue à la date du 08 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, monsieur [T] [W] dûment représentée, demande à la juridiction de céans de :
— Dire et juger que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne de clôturer les droits de monsieur [T] [W] au 26 février 2023 était infondée ;
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne à lui payer les frais de l’assurance étudiants internationaux pour une somme de 1.152 euros à titre de dommages et intérêts.
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne à lui payer la somme de 1.195,92 euros correspondant à l’assurance étudiants internationaux pour l’année universitaire 2025 ;
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne au paiement des entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, monsieur [T] [W] se prévaut de l’article 4 du protocole d’entente du 19 décembre 1998 entre la France et le Québec relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération selon lequel la participation d’un étudiant à un stage non rémunéré lui permet de bénéficier de la Sécurité sociale de son pays d’origine. Or, il prétend que le bénéfice d’une bourse ne saurait être assimilé à une rémunération.
Il fait remarquer également que le formulaire ne prévoit d’ailleurs aucun montant et verse aux débats un formulaire SE – 401 – Q – 104 dûment signé par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes concernant un étudiant placé dans les mêmes conditions que les siennes.
Enfin, le requérant soutient que la mauvaise application de ce texte a causé un préjudice dans la mesure où il a été contraint de financer une assurance privée pour l’année de stage mais également pour la poursuite de ses études en doctorat au sein de l’université canadienne en 2025.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne régulièrement représentée par madame [S] [Z] par mandat du 03 septembre 2025, demande au tribunal de céans de :
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 13 novembre 2023 ;
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne fait valoir que la notion de stage rémunéré prévue à l’article 4 du protocole d’entente du 19 décembre 1998 entre la France et le Québec relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération doit s’interpréter à la lecture de l’article 7 de l’arrangement administratif du 21 décembre 1998.
Or, selon l’organisme de sécurité sociale, cette analyse permet d’assimiler la gratification perçue par monsieur [T] [W] à une rémunération dans la mesure où celle-ci rentre en compte dans le calcul du droit à la retraite.
Par ailleurs, elle réfute tout manquement à son obligation d’information, prétendant qu’il revenait à monsieur [T] [W] de solliciter le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale qui a pour objet d’informer sur la protection sociale dans un contexte de mobilité internationale.
Enfin, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne précise que, s’agissant de l’année 2025, le requérant perçoit toujours un montant supérieur au plafond de 1.000 dollars.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 4 du protocole d’entente du 19 décembre 1998 signé entre la France et le Québec relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération, publié par le Décret n°2002-1075 du 05 août 2002 que " les ressortissants d’un régime français
ou québécois poursuivant des études sur le territoire de l’une des parties et relevant de la législation de cette Partie, qui effectue un stage non rémunéré rendu obligatoire dans le cadre de ces études sur le territoire de l’autre partie, bénéficient pendant toute la durée du stage, pour eux-mêmes et les membres de leur famille ou personne à charge qui les accompagnent, des prestations en nature, visées au paragraphe 1 ou 2, qui sont servies par l’institution de la Partie sur le territoire de laquelle se déroule le stage selon la législation qu’elle applique, pour le compte de l’institution d’affiliation ".
Par ailleurs, l’article 7 de l’arrangement administratif du 21 décembre 1998 venant préciser les modalités d’application du protocole susmentionné mentionne « Sont considérés par la Partie française comme des stages non rémunérés et comme tels dispensant les intéressés d’être affiliés au régime de sécurité sociale française et de verser les contributions et cotisations y afférentes, les stages accomplis au Québec par des stagiaires relevant d’un régime français bénéficiant d’une indemnité mensuelle de séjour d’un montant inférieur ou égal à 610 euros ou à 1000 dollars canadiens. »
Enfin, aux termes de l’article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En outre, il est constant que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur imposent seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
Ainsi, en l’absence de demande, ces organismes n’ont ni à prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni à porter à leur connaissance les textes publiés au Journal Officiel de la République française.
En l’espèce, il ressort de la procédure que monsieur [T] [W] dans le cadre de son stage à l’université de [W] puis de son doctorat à compter de 2025 a respectivement perçu les sommes à hauteur de 2.000,00 et 2500 dollars canadiens.
A la lecture de la convention de stage et particulièrement de l’article 6 du document que monsieur [T] [W] a perçu " LE MONTANT DE LA GRATIFICATION Bourse des fonds de recherches d’un montant de 2.000$CAD/mois – AUTRES AVANTAGES ACCORDES : Remboursement des frais de voyage : 1000$ maximum ".
Il apparait donc qu’en contrepartie de sa formation, monsieur [T] [W] a bénéficié d’une gratification mensuelle supérieure à 1.000 dollars, montant à partir duquel le stage est considéré comme étant rémunéré à la lecture combinée des articles du protocole et de l’arrangement administratif susmentionnés nonobstant la qualification de stage non rémunéré retenue par les parties à la convention et la différence entre un salaire et une gratification.
En effet, il apparait que la gratification demeure une rémunération.
Dès lors, c’est à bon droit, que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a refusé de signer le formulaire SE-401-Q104 et ne saurait être tenu pour responsable du défaut d’information contenu dans la convention appliquée par l’université [T] ni dans ledit formulaire.
En effet, à défaut de demande expresse à l’organisme de sécurité sociale, il revient à ce dernier de se renseigner sur ses droits.
Enfin, le fait que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes n’ait pas réalisé une exacte application des textes susmentionnés s’avère inopérant pour infirmer la décision contestée.
Par conséquent, échouant à démontrer l’existence d’une faute de la part de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, il convient de débouter monsieur [T] [W] de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les dépens
Monsieur [T] [W], succombant, les dépens seront supportés par ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE monsieur [T] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne du 06 mars 2023 ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 9 novembre 2023 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [T] [W] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 novembre 2025 et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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