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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 13 déc. 2024, n° 17/02785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. PB LE GRAND LIEVRE [ Adresse 21 ] c/ S.A.S. PANHARD DEVELOPPEMENT ( anciennement ETOILE DEVELOPPEMENT ), la société ALBAT SAS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [ Adresse 5 ], Société FACE, DE FRANCE, S.A.S. GROUPE IDEC INGENIERIE, MMA IARD SA inscrite au RCS du MANS sous le numéro, la S.A. COVEA RISKS en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 17/02785 – N° Portalis 352J-W-B7B-CJ4N6
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mai 2014
JUGEMENT
rendu le 13 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. PB LE GRAND LIEVRE [Adresse 21]
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Maître Eric BOUFFARD du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0005
DÉFENDEURS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes inscrite au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 5]
MMA IARD SA inscrite au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 5] venant aux droits de la S.A. COVEA RISKS en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage/CNR
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentées par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
S.A.S. PANHARD DEVELOPPEMENT (anciennement ETOILE DEVELOPPEMENT)
[Adresse 3]
[Localité 19]
représentée par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0158
S.A.S. GROUPE IDEC INGENIERIE venant aux droits de la société ALBAT SAS.
[Adresse 13]
[Localité 19]
représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262
Société FACE ILE DE FRANCE
[Adresse 24]
[Adresse 24]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356
S.A.S [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Monsieur [T] [B]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés ALBAT, [B] et de Monsieur [B]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentées par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0474, Me Bénédicte LEFEBVRE, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
S.A. BUREAU VERITAS aux droits de laquelle vient aujourd’hui BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 18]
[Adresse 18]
représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
S.A. ENTREPRISE MEDINGER ET FILS
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
Société SALINI IMMOBILIER
[Adresse 15]
[Adresse 15]
S.A.S. CONCEPT RESINE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A. MENDES
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232
SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société MEDINGER ET FILS, la société MENDES, la société SALINI IMMOBILIER, la société DIAGONALE, la société FACE ILE DE FRANCE et la société BATIMENT INDUSTRIE RESEAUX BIR
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la S.A.S ALBAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
S.A. MMA IARD, assureur de la S.A.S ALBAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
S.A.S. ENTREPRISES PINTO
[Adresse 16]
[Adresse 16]
S.A.S. STRUDAL
[Adresse 11]
[Localité 19]
Société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés STRUDAL et PINTO
[Adresse 22]
[Localité 20]
représentée par Maître Valérie-Ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS
Décision du 13 Décembre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 17/02785 – N° Portalis 352J-W-B7B-CJ4N6
S.A.R.L. Société LES DURCISSEURS FRANCAIS
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
représentée par Maître Cédric HERBIN de l’AARPI H & P AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2621
Société SMA en qualité d’assureur de la société CONCEPT RESINE
[Adresse 22]
[Localité 20]
défaillante non constituée
S.A.S. EQIOM BETONS venant aux droits de la société HOLCIM BETONS
[Adresse 17]
[Adresse 17]
représentée par Maître Catherine GOUET JENSELME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0569
S.A. CHARTIS EUROPE venant aux droits de la société AIG EUROPE en qualité d’assureur de la société EQIOM BETONS
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Maître Catherine GOUET JENSELME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0569
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 octobre 2024 tenue en audience publique devant , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En 2003, la S.C.I. PB LE GRAND LIÈVRE (anciennement la S.C.I. PB II S.A.R.L.) a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à la construction d’un bâtiment à usage d’entrepôt logistique et de bureaux situé [Adresse 26].
Sont intervenues à cette opération de construction :
la société TELAMON DEVELOPPEMENT (anciennement PANHARD DEVELOPPEMENT), en qualité de maître d’ouvrage délégué ;
la société ALBAT devenue la société GROUPE IDEC INGÉNIERIE au titre de la maîtrise d’œuvre, assurée auprès de la MAF puis des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
la société BUREAU VERITAS au titre du contrôle technique, assurée auprès des MMA;
la société ENTREPRISE MEDINGER ET FILS, assurée auprès de la SMABTP et titulaire du lot terrassements-vrd ;
la société PINTO, assurée auprès de la SMABTP et titulaire du lot confortement de sol;
la société SALINI, assurée auprès de la SMABTP et titulaire du lot béton-maçonnerie ;
la société MENDES, assurée auprès de la SMABTP et titulaire du lot dallage ;
la société CONCEPT RÉSINE, assurée auprès de la Sagena Alliance aux droits de laquelle vient la société SMA SA et titulaire du lot résine ;
la société STRUDAL, assurée auprès de la SMABTP et titulaire du lot charpente béton;
la société DIAGONALE, assurée auprès de la SMABTP et titulaire du lot serrurerie ;
la société FACE IDF, assurée auprès de la SMABTP et titulaire du lot couverture bardage.
la société HOLCIM BETONS devenue la société EQIOM BETONS, assurée auprès de la société CHARTIS, en qualité de fournisseur du béton.
La société les DURCISSEURS FRANÇAIS a livré du matériel à la société MENDES sur un chantier situé à proximité.
La S.C.I. PB LE GRAND LIÈVRE a souscrit une assurance dommages-ouvrage et CNR auprès de la société COVEA RISK aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD SA ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La société DARTY est preneuse des locaux au titre d’un bail conclu en date du 7 juillet 2003.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 28 mai 2004 avec réserves lesquelles ont été levées le 13 juillet 2004.
Des déclarations de sinistres portant sur des dégradations du dallage constituant le sol des différentes cellules de l’entrepôt ont été régularisées auprès de l’assureur dommages-ouvrages.
Par actes d’huissier des 22, 23 et 26 mai 2014, la SCI Le Grand Lièvre a assigné l’assureur dommages-ouvrage ainsi que l’ensemble des sociétés intervenues dans la conception et la réalisation de l’ouvrage et leurs assureurs, devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris statuant en référé, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du juge des référés du 29 août 2014, Monsieur [L] [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 7 juin 2016, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Madame [X] [E] en remplacement de Monsieur [L] [I].
Sur l’engagement de la procédure au fond
Par assignation en date des 22, 23 et 26 mai 2014, la SCI Le Grand Lièvre a assigné les parties à l’expertise, au fond, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, aux fins de les voir condamner à lui verser des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices liés au désordre concernant le dallage de l’entrepôt.
Par ordonnance du 3 avril 2015, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert judiciaire et ordonné le retrait du rôle de la procédure.
Suivant exploit introductif du 19 mai 2016, les sociétés GROUPE IDEC INGENIERIE venant au droit de la SAS ALBAT, [B] et Monsieur [T] [B], Architecte et la SAS [B], ont assigné les MMA.
Le 31 janvier 2017, la société MENDES a assigné la société LES DURCISSEURS FRANÇAIS.
Les 21 et 22 mai 2019 les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société ALBAT ont appelé en garantie l’ensemble des sociétés intervenues dans la construction de l’ouvrage litigieux ainsi que leurs assureurs afin de préserver leurs recours.
Les différentes instances ont été jointes.
Par ordonnances des 21 juin 2019, 2 avril 2021 et 29 octobre 2021, tant la SCI PB Le grand lièvre que les MMA se sont désistées à l’égard de plusieurs parties.
Par ordonnance du 18 juin 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a notamment rejeté la demande de l’assureur dommages-ouvrage tendant à la poursuite des opérations d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 16 juillet 2021.
PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 octobre 2023, la société PB LE GRAND LIÈVRE sollicite du tribunal de :
« A titre liminaire :
— Juger la sci Le Grand Lièvre recevable à agir en réparation à l’encontre de M. [T] [B], la S.A.S. [B], la société Eqiom Bétons et son assureur Chartis Europe ;
— Debouter M. [T] [B], la S.A.S. [B], la société Eqiom Bétons et son assureur Chartis Europe de leurs fins de non-recevoir.
A titre principal :
— Constater que le phénomène d’alcali-réaction affectant le béton du dallage de l’entrepôt et du local de charge rend l’ouvrage impropre à sa destination ;
— Constater que le manquement à son devoir de conseil de la société Eqiom Bétons à l’égard de la société Mendes S.A. dans l’exécution de son contrat de vente a participé à l’apparition du phénomène d’alcali-réaction affectant le béton du dallage de l’entrepôt et du local de charge ;
En conséquence,
— Condamner in solidum les parties désignées ci-après :
o MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles (venant aux droits de la société Covea Risks) en leur qualité d’assureur dommage-ouvrage,
o la société Telamon Développement et ses assureurs MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles,
o la société Groupe Idec Ingénierie (venant aux droits de la société ALBAT S.A.) et ses assureurs MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles,
o M. [T] [B], la société [B] S.A.S. et leurs assureurs la MAF, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles,
o la société BUREAU VERITAS Construction (venant aux droits de la société BUREAU VERITAS),
o la société Mendes S.A. et son assureur la SMABTP ,
o la société Eqiom Bétons et son assureur Chartis Europe.
à verser à la SCI PB Le Grand Lièvre la somme totale de 6.784.101,75 euros HT au titre des préjudices détaillés ci-après correspondant à :
o la somme de 3.336.706,71 euros HT au titre du devis présenté par la SCI PB Le Grand Lièvre pour le coût de la réfection totale du dallage de l’entrepôt et,
— subsidiairement, la somme de 3.280.725 euros HT retenue par l’économiste de la construction pour la réalisation de ces travaux ;
o la somme de 1.427.827,77 euros HT au titre du coût de la reconstruction du local de charge et, subsidiairement, la somme de 122.800 euros HT retenue par l’économiste de la construction pour la réfection du dallage du local de charge au départ de l’exploitant ;
o la somme de 829.029 euros HT au titre des frais annexes aux travaux;
o la somme de 941.310,87 euros HT en réparation du préjudice subi au titre du manque à gagner lors de la réalisation des travaux ;
o la somme de 249.227,40 euros HT au titre des travaux provisoires à réaliser.
A titre subsidiaire :
— Constater que le phénomène d’alcali-réaction est un désordre affectant le béton du dallage de l’entrepôt et du local de charge ;
— Constater que les fautes et les manquements à leur devoir de conseil commis par la société Telamon Développement, la société Groupe Idec Ingénierie (venant aux droits de la société ALBAT S.A.), M. [T] [B], la société [B] S.A.S., la société BUREAU VERITAS Construction (venant aux droits de la société BUREAU VERITAS) et la société Mendes S.A., dans l’exécution de leurs marchés respectifs à l’égard de la SCI PB Le Grand Lièvre sont la cause de l’apparition du phénomène d’alcali-réaction affectant le béton du dallage de l’entrepôt;
— Constater que le manquement à son devoir de conseil de la société Eqiom Bétons à l’égard de la société Mendes S.A. dans l’exécution de son contrat de vente a contribué à l’apparition du phénomène d’alcali-réaction affectant le béton du dallage de l’entrepôt et du local de charge ;
En conséquence,
— Condamner in solidum les parties désignées ci-après :
o la société Panhard Développement et ses assureurs MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles,
o la société Groupe Idec Ingénierie (venant aux droits de la société ALBAT S.A.) et ses assureurs MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles,
o M. [T] [B], la société [B] S.A.S. et leurs assureurs la MAF, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles,
o la société BUREAU VERITAS Construction (venant aux droits de la société BUREAU VERITAS),
o la société Mendes S.A. et son assureur la SMABTP ,
o la société Eqiom Bétons et son assureur Chartis Europe.
à verser à la SCI PB Le Grand Lièvre la somme totale de 6.784.101,75 euros HT :
o la somme de 3.336.706,71 euros HT au titre du devis présenté par la SCI PB Le Grand Lièvre pour le coût de la réfection totale du dallage de l’entrepôt et, subsidiairement, la somme de 3.280.725 euros HT retenue par l’économiste de la construction pour la réalisation des mêmes travaux ;
o la somme de 1.427.827,77 euros HT au titre du coût de la reconstruction du local de charge et, subsidiairement, la somme de 122.800 euros HT retenue par l’économiste de la construction pour la réfection du dallage du local de charge au départ de l’exploitant ;
o la somme de 829.029 euros HT au titre des frais annexes aux travaux;
o la somme de 941.310,87 euros HT en réparation du préjudice subi au titre de l’indemnité d’immobilisation lors de la réalisation des travaux;
o la somme de 249.227,40 euros HT au titre des travaux provisoires à réaliser.
En tout état de cause :
— Donner acte à la SCI Le Grand Lièvre de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal à l’égard des parties désignées ci-après :
o Strudal,
o PINTO,
o Medinger & Fils,
o Salini Immobilier,
o Concept Résine.
— Condamner in solidum les parties désignées ci-après :
o MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles (venant aux droits de la société Covea Risks) en leur qualité d’assureur dommage-ouvrage,
o la société Telamon Développement et ses assureurs MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles,
o la société Groupe Idec Ingénierie (venant aux droits de la société ALBAT S.A.) et ses assureurs MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles,
o M. [T] [B], la société [B] S.A.S. et leurs assureurs la MAF, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles,
o la société BUREAU VERITAS Construction (venant aux droits de la société BUREAU VERITAS),
o la société Mendes S.A. et son assureur la SMABTP ,
o la société Eqiom Bétons et son assureur Chartis Europe.
à verser à la SCI Le Grand Lièvre les entiers dépens, en ce compris la rémunération de l’expert judiciaire à hauteur de 54.768,80 euros HT et la rémunération du sapiteur à hauteur de 96.815 euros HT, ainsi que la somme de 688.639,66 euros HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dont les postes sont ventilés comme suit :
o la somme de 433.755,48 euros HT au titre des honoraires de conseils juridiques engagés ;
o la somme de 254.884,18 euros HT au titre des honoraires des conseils techniques et maître d’oeuvre d’exécution pour les besoins de l’expertise judiciaire.»
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 mars 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage venant aux droits de la société COVEA RISKS sollicitent du tribunal de :
— “À titre principal,
JUGER que les désordres soumis à l’expertise de Madame [E] ne revêtent pas un caractère
décennal en l’absence d’atteinte à la solidité de l’immeuble ou à sa destination ;
En conséquence,
DÉBOUTER la SCI PB LE GRAND LIEVRE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
LA CONDAMNER à rembourser à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 187.235,23 € reçue à titre de provision.
Subsidiairement,
JUGER que les conclusions de Madame [E] ne permettent pas de caractériser l’obligation de l’assureur au remboursement des travaux strictement nécessaires à la réparation de l’ouvrage ;
DÉBOUTER de ce chef encore la SCI PB LE GRAND LIEVRE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Plus subsidiairement encore,
JUGER que le montant de l’indemnité dommages-ouvrage éventuellement allouée à la SCI PB LE GRAND LIEVRE ne saurait excéder :
— au titre du local de charge : 80.831,11 € hors taxes
— au titre de la zone entrepôt : la somme de 1.395.653,14 € hors taxes
JUGER que la provision reçue par la SCI PB LE GRAND LIEVRE devra être déduite de l’indemnité ainsi accordée à hauteur de 187.235,23 €.
A titre infiniment subsidiaire sur ce point et si le Tribunal estimait devoir faire droit à la demande de la SCI tendant à la construction d’un nouveau bâtiment pour le local de charge :
JUGER que MMA IARD SA et MMA AIRD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à opposer à la SCI le plafond de garantie stipulé à la police au titre des dommages immatériels soit la somme de 320.000,00 € indexable suivant l’indice BT01 entre la date de souscription et la date de réalisation des travaux.
En toutes hypothèses,
DÉBOUTER la SCI PB LE GRAND LIEVRE de sa demande au titre de ses préjudices immatériels comme étant radicalement injustifiée ;
Subsidiairement sur ce point,
JUGER que MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées de ce chef également à opposer à la SCI PB LE GRAND LIEVRE le plafond de garantie stipulé à la police à hauteur de 320.000 € au titre des préjudices immatériels ;
En toutes hypothèses encore et s’il était fait droit en tout ou partie aux demandes de la SCI PB LE GRAND LIEVRE dirigées contre l’assureur dommages-ouvrage,
JUGER que MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront légalement subrogées à hauteur de leurs paiements dans les droits et actions du maître d’ouvrage contre les constructeurs,
CONDAMNER en conséquence in solidum :
— la société MENDES sous la garantie de son assureur la SMABTP,
— le BUREAU VERITAS,
— la société PANHARD DEVELOPPEMENT,
— le groupe IDEC INGENIERIE SAS venant aux droits de la société ALBAT la société
ALBAT,
— la société EQIOM et son assureur la compagnie CHARTIS,
A les relever et garantir indemne de toute condamnation mises à leur charge.
DÉBOUTER la SCI PB LE GRAND LIEVRE de sa demande au titre de l’article 700 ;
CONDAMNER in solidum :
— la société MENDES sous la garantie de son assureur la SMABTP,
— le BUREAU VERITAS,
— la société PANHARD DEVELOPPEMENT,
— le groupe IDEC INGENIERIE SAS venant aux droits de la société ALBAT,
— la société EQIOM et son assureur la compagnie CHARTIS,
ou tout succombant à payer à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 20.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 avril 2024, la société Groupe Idec ingénierie, venant aux droits de la société ALBAT sollicite du tribunal de :
« A titre principal,
— Juger que le GROUPE IDEC INGENIERIE n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, ni commis de faute en lien avec les désordres d’alcali réaction affectant les sols de l’entrepôt;
En conséquence,
— Mettre hors de cause le Groupe Idec Ingenierie ;
— Débouter les défendeurs à la présente procédure de leur appel en garantie formé à l’encontre du GROUPE IDEC ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Juger que les désordres affectant les sols de l’entrepôt et du local de charge sont de nature physiquement décennale ;
— Déclarer les sociétés PANHARD DEVELOPPEMENT, HOLCIM BETON, MENDES et BUREAU VERITAS , responsables des désordres d’alcali réaction affectant les sols de l’entrepôt et du local de charge ;
En conséquence,
— Condamner les sociétés PANHARD DEVELOPPEMENT, HOLCIM BETON, MENDES et BUREAU VERITAS , à indemniser la société SCI PB LE GRAND LIEVRE de ses préjudices;
— Condamner in solidum la société EQIOM BETONS venant aux droits d’HOLCIM BETONS, son assureur la SA CHARTIS Europe venant aux droits de la Cie AIG EUROPE, la société MENDES et son assureur la SMABTP , la société TELAMON DEVELOPPEMENT et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne le GROUPE IDEC INGENIERIE venant aux droits de la société ALBAT de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre par la juridiction de céans ;
En tout état de cause,
— Juger que les garanties de la MAF, des MMA IARD et des MMA ASSURANCES MUTUELLES s’appliquent et garantissent GROUPE IDEC INGENIERIE à hauteur du montant des sommes qui seraient mises à sa charge par la juridiction de céans au titre des dommages matériels et immatériels allégués par le demandeur à la présente procédure ;
En conséquence,
— Condamner la MAF, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à garantir le GROUPE IDEC INGENIERIE, venant aux droits de la société ALBAT , à hauteur du montant des condamnations qui seraient prononcées à son encontre par la juridiction de céans au profit de la SCI PB LE GRAND LIEVRE ;
Tout aussi subsidiairement, sur le principe et le quantum des demandes
— Rejeter la demande de la SCI PB LE GRAND LIEVRE au titre du montant des travaux réparatoires de l’entrepôt en ce qu’elle excède la somme de 1.395.653,14 euros HT ;
— Rejeter la demande de la SCI PB LE GRAND LIEVRE au titre du montant des travaux réparatoires du local de charge en ce qu’elle excède la somme de 88.831,11 euros HT ;
— Rejeter la demande de la SCI PB LE GRAND LIEVRE au titre des frais annexes en ce qu’elle excède 13% du montant des travaux ;
— Rejeter les demandes de la SCI PB LE GRAND LIEVRE au titre du manque à gagner ;
— Rejeter les demandes de la SCI PB LE GRAND LIEVRE au titre des travaux provisoires ;
— Ramener les demandes de la SCI PB LE GRAND LIEVRE présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens à de plus justes proportions;
— Condamner la société EQIOM BETONS venant aux droits d’HOLCIM BETONS, son assureur la SA CHARTIS Europe venant aux droits de la Cie AIG EUROPE, la société MENDES et son assureur la SMABTP , la société TELAMON DEVELOPPEMENT et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser au GROUPE IDEC INGENIERIE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.»
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en qualité d’assureurs de la société ALBAT aux droits de laquelle intervient IDEC INGENIERIE sollicitent du tribunal de :
« – Recevoir les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs conclusions et les déclarer bien fondées,
A titre principal,
— Débouter la SCI PB LE GRAND LIEVRE de l’intégralité de ses demandes telles que dirigées à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES prises en leur qualité d’assureur de la société ALBAT aux droits de laquelle vient la société GROUPE IDEC INGENIERIE ;
— Ordonner la mise hors de cause des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— Juger que les désordres affectant les sols de l’entrepôt et du local de charge sont de nature décennale ;
— Rejeter toutes demandes en garantie dirigées à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
A titre subsidiaire,
— Rejeter toute condamnation in solidum à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— Limiter le montant des travaux réparatoires de l’entrepôt à la somme de 1.395.653,14 € HT,
— Rejeter toute réclamation au titre des travaux réparatoires du local de charge,
— Limiter le montant des frais annexes y afférents à 13 % du montant des travaux,
— Débouter la SCI PB LE GRAND LIEVRE du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— Limiter le montant des travaux réparatoires du local de charge à la somme de 88.831,11 € HT,
— Condamner in solidum la société PANHARD DEVELOPPEMENT, la société HOLCIM BETON devenue EQUIOM BETONS et son assureur CHARTIS EUROPE, la société PANHARD DEVELOPPEMENT, la société MENDES et son assureur la SMABTP , la société BUREAU VERITAS , la MAF à relever et garantir indemne les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts et frais
En tout état de cause,
— Juger que l’ensemble des condamnations prononcées au profit de la SCI PB LE GRAND LIEVRE seront prononcées HT,
— JUGER les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES bien fondées à opposer les limites de leurs garanties dont le plafond est limité à 150.000 € et la franchise s’élève à 10 % des condamnations avec un minimum de 3500 €.
— Rejeter l’exécution provisoire,
— Condamner in solidum la SCI PB LE GRAND LIEVRE, la société PANHARD DEVELOPPEMENT, la société HOLCIM BETON devenue EQUIOM BETONS et son assureur CHARTIS EUROPE, la société PANHARD DEVELOPPEMENT, la société MENDES et son assureur la SMABTP , la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la MAF à payer aux MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outres les entiers dépens.»
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 février 2024, la société BUREAU VERITAS aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sollicite du tribunal de :
— « Prononcer l’irrecevabilité des demandes d’EQIOM BETONS et de CHARTIS,
— Debouter la SCI PB LE GRAND LIEVRE de l’intégralité de ses demandes,
— Rejeter toutes demandes principales et en garantie dirigées contre BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— Ordonner la mise hors de cause de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
A titre subsidiaire :
— Rejeter toute condamnation in solidum à l’encontre de BUREAU VERITAS ,
— Cantonner le montant des travaux réparatoires de l’entrepôt à la somme de 1.395.653,14 € HT, sur lequel il conviendra d’appliquer un coefficient de vétusté,
— Rejeter la réclamation au titre des travaux réparatoires du local de charge,
— Cantonner le montant des frais annexes y afférents à 16,40 % du montant des travaux,
— Debouter la SCI PB LE GRAND LIEVRE de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice commercial et financier,
— Debouter la SCI PB LE GRAND LIEVRE de sa demande au titre des travaux conservatoires,
— Debouter la SCI PB LE GRAND LIEVRE de sa demande au titre des frais de procédure,
— Debouter la SCI PB LE GRAND LIEVRE de ses plus amples demandes,
— Juger que toute condamnation susceptible d’être mise à la charge de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sera limitée à la somme de 40.000 € HT,
A titre infiniment subsidiaire :
— Cantonner le montant des travaux réparatoires du local de charge à la somme de 88.831,11 € HT, sur lequel il conviendra d’appliquer un coefficient de vétusté,
— Debouter la SCI PB LE GRAND LIEVRE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Revoir la demande de la SCI PB LE GRAND LIEVRE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions,
— Condamner in solidum EQIOM BETONS et son assureur CHARTIS EUROPE, PANHARD DEVELOPPEMENT, GROUPE IDEC INGENIERIE et son assureur la MAF, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de GROUPE IDEC INGENIERIE, Monsieur [B] et son assureur la MAF, la société [B] et son assureur la MAF, MENDES et son assureur la SMABTP , à relever et garantir indemne BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais, qu’en garantie,
— Rejeter l’exécution provisoire »
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 octobre 2023, la société EQIOM BÉTONS, venant aux droits de la société HOLCIM BÉTONS et son assureur la société CHARTIS EUROPE sollicitent du tribunal de :
« A titre principal
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre des sociétés EQIOM BETONS et CHARTIS en raison de la prescription de l’action,
En conséquence :
— Debouter toute partie de toute demande de condamnation à leur encontre,
Subsidiairement :
— Rejeter les demandes dirigées contre EQIOM BETONS ET CHARTIS comme mal fondées, la cause du sinistre trouvant son origine dans les fautes commises par les constructeurs,
En tout état de cause, dès lors qu’il n’a pas la qualité de constructeur :
— Juger que le fabricant ne peut pas être condamné solidairement à la dette.
Plus subsidiairement :
— Juger que la part de responsabilité incombant à la société EQIOM BETONS, fournisseur et non constructeur, ne saurait excéder 5 % et que les constructeurs qui ont participé à la maîtrise d’œuvre et au contrôle de l’exécution du chantier ont une part prépondérante de responsabilité, à savoir les sociétés PANHARD DEVELOPPEMENT, GROUPE IDEC INGENIERIE, Monsieur [B], les sociétés [B], MENDES et le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— Juger également que les préjudices argués par la SCI PB LE GRAND LIEVRE ne sauraient excéder :
• Au titre du local de charges, la somme de 80 831,11 € HT
• Au titre de la zone entrepôt, la somme de 1 214 218,11 € € HT après décote pour défaut de maintenance à hauteur de 13 %
• Au titre des frais annexes, 12 % maximum du montant des travaux et non 17,4 % sollicités par la demanderesse,
• Au titre d’une indemnité d’immobilisation : la débouter intégralement, aucune pièce justificative n’étant versée aux débats.
— Condamner in solidum en tant que de besoin les sociétés PANHARD DEVELOPPEMENT, GROUPE IDEC INGENIERIE et ses assureurs la MAF, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [B] et son assureur la MAF, la société [B] et son assureur la MAF, MENDES et son assureur la SMABTP , BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur MMA et MMA IARD, à relever et garantir indemne les sociétés EQIOM BETONS et CHARTIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts et frais, qu’en garantie,
— Condamner in solidum les mêmes au paiement d’une indemnité de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Catherine Gouet-Jenselme, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 05 juin 2024, Monsieur [T] [B], la S.A.S. [B] et leur assureur, la MAF sollicitent du tribunal de :
— «Juger la Société civile immobilière PB LE GRAND LIEVRE irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [B], la SAS [B] et la MAF.
A titre subsidiaire :
— Juger la Société civile immobilière PB LE GRAND LIEVRE mal fondée en l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— Débouter la Société civile immobilière PB LE GRAND LIEVRE de l’ensemble de ses demandes,
— Juger les sociétés TELAMON DEVELOPPEMENT, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et EQIOM mal fondées en leur appel en garantie dirigée à l’encontre de Monsieur [B], la SAS [B] et la MAF.
— Débouter les sociétés TELAMON DEVELOPPEMENT, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et EQIOM de l’ensemble de leurs demandes de ce chef.
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner in solidum les sociétés MMA et MMA IARD, assureurs du GROUPE IDEC INGENIERIE venant aux droits de la société ALBAT , la société TELAMON DEVELOPPEMENT, la société EQIOM venant aux droits de HOLCIM BETON, et son assureur la société CHARTIS EUROPE, a société MENDES, et son assureur la SMABTP , la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à relever indemne et garantir intégralement Monsieur [B], la SAS [B] et la MAF de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires.
— Juger que les garanties facultatives de la MAF ne sont pas mobilisables en l’espèce, celle-ci n’étant pas l’assureur de Monsieur [B] et de la SAS [B] à la date de la réclamation.
— Rejeter toutes demandes en contradiction avec les limites de garanties de la MAF résultant de la résiliation des polices d’assurance de M. [B] et de la SAS [B]
En toute hypothèse,
— Condamner la SCI PB LE GRAND LIEVRE ou tout autre succombant, in solidum au besoin, à verser à Monsieur [B], la SAS [B] et la MAF la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la SCI PB LE GRAND LIEVRE ou tout autre succombant, in solidum au besoin aux entiers dépens. »
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 avril 2024, la société TELAMON DÉVELOPPEMENT sollicite du tribunal de :
« A titre principal :
— Juger que les désordres ne revêtent pas le caractère décennal requis.
— Juger que le maitre d’ouvrage délégué ne s’est pas vu confier de mission partielle, même accessoire, de maitrise d’oeuvre, et qu’il n’a pas accompli d’actes matériels en ce sens.
— Juger qu’il n’a pas pu manquer à une mission qui ne lui a pas été confiée et qu’il n’a pas accomplie.
— Juger que la société TELAMON DEVELOPPEMENT n’est pas assimilable à un constructeur et que son contrat est un mandat de représentation simple.
— Juger qu’en toute hypothèse, le dommage allégué n’est pas imputable à la société TELAMON DEVELOPPEMENT, mais au seul fournisseur du béton et son donneur d’ordre.
— Juger que la société TELAMON DEVELOPPEMENT n’a pas non plus commis de faute dans l’accomplissement de son mandat, de nature à engager sa responsabilité contractuelle de droit commun.
En conséquence,
— Mettre hors de cause la société TELAMON DEVELOPPEMENT.
— Debouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l’encontre de TELAMON DEVELOPPEMENT.
A titre subsidiaire :
— Juger recevable comme non prescrit l’appel en garantie formalisé par TELAMON DEVELOPPEMENT à l’encontre de la société EQIOM BETONS et de son assureur SA CHARTIS EUROPE.
— Juger que la quote-part imputée à TELAMON DEVELOPPEMENT par l’expert judiciaire aux termes de son rapport du 16 juillet 2021 est disproportionnée et infondée.
— Enteriner les conclusions du rapport pour ce qui concerne le quantum des travaux réparatoires, soit 1.395.653,14 € HT au titre de la reprise intégrale du dallage de l’entrepôt et 88.831,11 € HT au titre du local de charge (validation de l’option B), des frais annexes (13%) et des préjudices allégués par la demanderesse (0 euros).
— Appliquer un abattement de 20% sur le montant des travaux réparatoires (soit 1.395.653,14€ HT au titre de la reprise intégrale du dallage de l’entrepôt et 88.831,11 € HT au titre de la reprise du dallage du local de charge).
— Rejeter le surplus des demandes formalisées par SCI PB LE GRAND LIEVRE et notamment le préjudice commercial et financier allégué, les mesures conservatoires et la demande formalisée au titre des frais irrépétibles, lesquels ne sont pas justifiés, ni fondés et particulièrement excessifs.
— Juger que la garantie décennale des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est mobilisable.
— Condamner in solidum la société GROUPE IDEC INGENIERIE, venant aux droits de la société ALBAT , Monsieur [T] [B], la SAS [B], la MAF (assureur de GROUPE IDEC INGENIERIE / ALBAT / Monsieur [T] [B] et la SAS [B]), les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur de GROUPE IDEC INGENIERIE et ALBAT ), la société EQIOM BETONS, venant aux droits de la société HOLCIM BETONS, et son assureur SA CHARTIS EUROPE, la société MENDES et son assureur la SMABTP , BUREAU VERITAS , ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en leur qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et assureur décennal de TELAMON DEVELOPPEMENT, à relever indemne et garantir intégralement la société TELAMON DEVELOPPEMENT de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, accessoires et frais.
— Debouter l’ensemble des parties de leurs plus amples demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l’encontre de TELAMON DEVELOPPEMENT.
— REJETER toute condamnation in solidum à l’encontre de TELAMON DEVELOPPEMENT.
A titre infiniment subsidiaire
— Juger recevable comme non prescrit l’appel en garantie formalisée par TELAMON DEVELOPPEMENT à l’encontre de la société EQIOM BETONS et de son assureur SA CHARTIS EUROPE.
— Juger que la quote-part imputée à TELAMON DEVELOPPEMENT par l’expert judiciaire aux termes de son rapport du 16 juillet 2021 est disproportionnée.
— Reduire la quote-part de TELAMON DEVELOPPEMENT à hauteur de 5%.
— Enteriner les conclusions du rapport pour ce qui concerne le quantum des travaux réparatoires, soit 1.395.653,14 € HT au titre de la reprise intégrale du dallage de l’entrepôt et 88.831,11 € HT au titre du local de charge (validation de l’option B), des frais annexes (13%) et des préjudices allégués par la demanderesse (0 euros).
— Appliquer un abattement de 20% sur le montant des travaux réparatoires portant sur la réfection de la dalle de l’entrepôt et du local de charges (soit 1.395.653,14 € HT au titre de la reprise intégrale du dallage de l’entrepôt et 88.831,11 € HT au titre de la reprise du dallage du local de charge).
— Rejeter le surplus des demandes formalisées par SCI PB LE GRAND LIEVRE et notamment le préjudice commercial et financier allégué, les mesures conservatoires et la demande formalisée au titre des frais irrépétibles, lesquels ne sont pas justifiés, ni fondés et particulièrement excessifs.
— Juger que la garantie décennale des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est mobilisable.
— Condamner in solidum la société GROUPE IDEC INGENIERIE, venant aux droits de la société ALBAT , Monsieur [T] [B], la SAS [B], la MAF (assureur de GROUPE IDEC INGENIERIE / ALBAT / Monsieur [T] [B] et la SAS [B]), les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur de GROUPE IDEC INGENIERIE et ALBAT ), la société EQIOM BETONS, venant aux droits de la société HOLCIM BETONS, et son assureur SA CHARTIS EUROPE, la société MENDES et son assureur la SMABTP , BUREAU VERITAS , ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en leur qualité d’assureurs Dommages-Ouvrage et responsabilité décennale de TELAMON DEVELOPPEMENT, à relever indemne et garantir intégralement la société TELAMON DEVELOPPEMENT pour le reste (95%).
— Debouter l’ensemble des parties de leurs plus amples demandes, fins et prétentions contraires telles que dirigées à l’encontre de TELAMON DEVELOPPEMENT.
— Rejeter toute condamnation in solidum à l’encontre de TELAMON DEVELOPPEMENT.
En tout état de cause,
— Condamner la SCI PB LE GRAND LIEVRE ou tout autre succombant, in solidum au besoin, à verser à la société TELAMON DEVELOPPEMENT la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner les mêmes, in solidum au besoin, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Jérôme MARTIN par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Rejeter toute condamnation in solidum à l’encontre de TELAMON DEVELOPPEMENT.
— Rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.»
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 avril 2022, les sociétés ENTREPRISE PINTO et STRUDAL et leur assureur, la SMABTP sollicitent du tribunal de:
— «Débouter la SCI PB LE GRAND LIEVRE de l’intégralité de ses demandes.
— Prononcer la mise hors de cause de l’ENTREPRISE PINTO et de la Société STRUDAL et de leur assureur, la SMABTP .
— Condamner la SCI PB LE GRAND LIEVRE au règlement d’une indemnité de 4 000 € au bénéfice de l’ENTREPRISE PINTO et de son assureur, la SMABTP et 4 000 € au bénéfice de la Société STRUDAL et de son assureur, la SMABTP , ainsi qu’aux entiers dépens de référé et du fond.»
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 juin 2022, la société FACE ILE DE FRANCE sollicite du tribunal de :
— « Débouter Monsieur [B], la société [B] et son assureur la MAF, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigés à l’encontre de la société FACE ILE DE France, leurs demandes étant mal fondées.
— Rejeter toutes demandes en principal ou en garantie formée à l’égard de la société FACE ILE DE France
— Mettre hors de cause la société FACE ILE DE France
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société FACE ILE DE France :
— Condamner in solidum les sociétés EQIOM BETOM et son assureur la AIG EUROPE venant aux droits de CHARTIS EUROPE, PANHARD DEVELOPPEMENT, MENDES, GROUPE IDEC INGENIERIE venant aux droits de la société ALBAT et ses assureurs MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MAF, et BUREAU VERITAS COSTRUCTION à relever indemne et garantir la société FACE ILE DE France de toutes condamnations en principal, en garantie, intérêts, frais, accessoires, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement.
En tout état de cause
— Condamner la SCI PB LE GRAND LIEVRE à régler à la société FACE ILE DE FRANCE la somme de 1.068 € TTC en remboursement de la facture n°15/10/105 datée du 26 octobre 2015.
— Rejeter l’exécution provisoire sollicitée
— Condamner in solidum Monsieur [B], la société [B] et son assureur la MAF, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 7.500 € au fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction sera faite par Maître DEMARTHE-CHAZARAIN, Avocat, aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.»
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 mai 2023, les sociétés CONCEPT RESINE, ENTREPRISE MEDINGER ET FILS et SALINI IMMOBILIER sollicitent du tribunal de :
— « Constater que le dallage de l’entrepôt loué par la société DARTY est conforme à sa destination d’entrepôt depuis maintenant 18 ans,
— Juger que les dommages constatés par l’Expert n’affectent nullement la destination des lieux,
— Juger que les dommages sont de nature esthétique,
— Rejeter la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil,
Également,
— Juger qu’il appartient au maître d’ouvrage de caractériser l’imputabilité du désordre au constructeurs dont il recherche la responsabilité y compris sur le fondement de la présomption de l’article 1792 du Code civil,
— Juger que les dommages trouvent leur origine et cause dans des ouvrages étrangers aux travaux confiés aux concluantes,
— Juger que la SCI GRAND LIEVRE ne démontre pas que les dommages dont elle sollicite indemnisation, soient imputables aux travaux réalisés par les sociétés MEDINGER & FILS, SALINI IMMOBILIER et CONCEPT RESINE,
— Juger que les concluantes ne sont pas soumises à la présomption de l’article 1792 du Code civil.
En conséquence,
— Rejeter toute demande formée contre les concluantes sur ce fondement.
— Prononcer la mise hors de cause des sociétés MEDINGER & FILS, SALINI IMMOBILIER et CONCEPT RESINE.
A titre subsidiaire,
— Juger que le coût de la reprise du local chargeur doit être limité à la somme de 88.831,11 € HT.
— Juger que le coût de la reprise de l’entrepôt doit être limité à la somme de 1.395.653,14 € HT.
— Rejeter la demande formée au titre de la prise d’une AMO et d’une police TRC non obligatoire,
— Juger que l’augmentation des prix ne peut s’entendre que d’une indexation selon indice BT01,
— Rejeter toute demande supplémentaire.
— Juger que la SCI GRAND LIEVRE ne justifie nullement du préjudice financier qu’elle invoque, tant dans son principe que dans son quantum.
— Rejeter la demande.
A toutes fins,
— Condamner in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur des concluantes, la société MENDES, son assureur la SMABTP , la société PANHART DEVELOPPEMENT, la société GROUPE IDEC INGENIERIE (ALBAT ), ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, EQUIOM BETONS, son assureur CHARTIS EUROPE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnation qui interviendraient à l’encontre des sociétés MEDINGER & FILS, SALINI IMMOBILIER et CONCEPT RESINE.
— Condamner la SCI GRAND LIEVRE qui maintient ses demandes contre les concluantes ou tout autre succombant, à payer à chacune des concluantes la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric DANILOWIEZ, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 avril 2024, la société MENDES sollicite du tribunal de:
« – Juger que la SCI PB LE GRAND LIEVRE est tenue de démontrer le lien entre les travaux confiés à un constructeur et les désordres objets de la demande d’indemnisation,
— Juger que la SCI PB LE GRAND LIEVRE n’a pas opéré cette démonstration,
— La débouter de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Juger qu’aucun des griefs allégués ne portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination et qu’ils ne présentent pas de caractère décennal,
— Juger que les dommages sont de nature esthétique,
— Rejeter la demande formée par la SCI PB LE GRAND LIEVRE sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil,
— Juger que la société MENDES a rempli ses obligations contractuelles,
— Rejeter toute demande formée contre la société MENDES sur le fondement contractuel,
— Prononcer la mise hors de cause de la société MENDES,
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la part de responsabilité de la société MENDES ne saurait excéder 20 % tel que fixé aux termes du rapport d’expertise,
— Juger que le coût de la reprise du local chargeur doit être limité à la somme de 88.831,11 € HT,
— Rejeter toute demande excédant le quantum retenu par l’Expert à ce titre,
— Juger subsidiairement, que le coût de la reprise du local chargeur doit être limité à la somme de 100.441,34 € HT après actualisation,
— Juger que le coût de la reprise du dallage de l’entrepôt doit être limité à la somme de 432.423,68€ HT,
— Rejeter toute demande complémentaire à ce titre,
— Juger, subsidiairement, que le coût de la reprise du dallage de l’entrepôt doit être limité à la somme de 488.941,45 € HT après actualisation,
— Juger, plus subsidiairement, que le coût de la reprise du dallage de l’entrepôt doit être limité à la somme de 1.395 653,14 € HT,
— Juger, plus subsidiairement encore, que le coût de la reprise du dallage de l’entrepôt doit être limité à la somme de 1.578 065,00 € HT après actualisation,
— Rejeter la demande formée au titre de la prise d’une AMO et d’une police TRC non obligatoire,
— Limiter toute indemnité au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et des frais annexes à 13% des travaux nécessaires,
— Juger que la SCI PB LE GRAND LIEVRE ne justifie pas du préjudice financier qu’elle invoque,
— Rejeter la demande et toutes autres demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société PANHARD DEVELOPPEMENT, le GROUPE IDEC INGENIERIE, ses assureurs la MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société EQIOM BETONS, son assureur CHARTIS EUROPE et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société MENDES de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
— Condamner tout succombant à payer la somme de 2.000 € à la SMABTP au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Florence CASANOVA, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile.»
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 septembre 2023, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés FACE IDF, SALINI IMMOBILIER, BIR, MENDES, MEDINGER ET FILS, DIAGONALE sollicite du tribunal de :
« – Recevoir la SMABTP en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
In limine litis :
— Constater que le Juge de la mise en état a pris acte du désistement d’instance de la société PB LE GRAND LIEVRE à l’égard notamment des sociétés DIAGONALE, FACE ILE DE FRANCE et BATIMENT INDUSTRIE RESEAUX (BIR) ,
— Constater qu’aucune demande n’est dirigée contre la SMABTP , recherchée en qualité d’assureur des sociétés DIAGONALE, FACE ILE DE FRANCE et BATIMENT INDUSTRIE RESEAUX (BIR),
— Mettre hors de cause la SMABTP , recherchée en qualité d’assureur des sociétés DIAGONALE, FACE ILE DE FRANCE et BATIMENT INDUSTRIE RESEAUX (BIR),
A titre principal,
— Juger que les désordres soumis à l’expertise de Madame [X] [E] ne revêtent pas un caractère décennal en l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination,
— Juger que les dommages sont de nature esthétique,
— Rejeter la demande formée par la société PB LE GRAND LIEVRE sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil,
Surabondamment,
— Juger que la société PB GRAND LIEVRE ne démontre pas que les dommages dont elle sollicite indemnisation, soient imputables aux travaux réalisés par les sociétés MEDINGER & FILS, SALINI IMMOBILIER, CONCEPT RESINE et encore MENDES,
— Juger en toute hypothèse que la SMABTP n’a pas vocation à garantir les éventuelles conséquences de la responsabilité des sociétés MEDINGER & FILS, SALINI IMMOBILIER, CONCEPT RESINE et MENDES sur le fondement contractuel,
En conséquence,
— Rejeter toute demande dirigée contre la SMABTP ,
Subsidiairement,
— Juger que le coût de la reprise du local chargeur doit être limité à la somme de 88 831,11 € HT,
— Rejeter toute demande excédant le quantum retenu par l’Expert à ce titre,
— Juger, subsidiairement, que le coût de la reprise du local chargeur doit être limité à la somme de 100 441,34 € HT après actualisation,
— Juger que le coût de la reprise du dallage de l’entrepôt doit être limité à la somme de 432.423,68 € HT,
— Rejeter toute demande complémentaire à ce titre,
— Juger, subsidiairement, que le coût de la reprise du dallage de l’entrepôt doit être limité à la somme de 488.941,45 € HT après actualisation,
— Juger, plus subsidiairement, que le coût de la reprise du dallage de l’entrepôt doit être limité à la somme de 1 395 653,14 € HT,
— Juger, plus subsidiairement encore, que le coût de la reprise du dallage de l’entrepôt doit être limité à la somme de 1 578 065,00 € HT après actualisation,
— Rejeter la demande formée au titre au honoraires d’un AMO et de souscription d’une police TRC non obligatoire,
— Limiter toute indemnité au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et des frais annexes à 13% des travaux nécessaires,
— Rejeter demande complémentaire à ce titre,
— Juger que la société PB GRAND LIEVRE ne justifie nullement du préjudice financier qu’elle invoque,
— Rejeter la demande au titre d’un préjudice financier non justifié,
— Rejeter la demande au titre de prétendus travaux conservatoires non justifiés,
— Rejeter toutes autres demandes de la société PB GRAND LIEVRE,
En toute hypothèse,
— Juger que toute condamnation contre la SMABTP ne pourra intervenir que dans les limites des garanties offertes à ses assurés avec opposabilité à ceux-ci des franchises applicables au titre des garanties obligatoires et avec opposabilité erga omnes, des franchises et plafonds de garantie, au titre des garanties facultatives,
— Juger notamment que toute condamnation contre la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société MENDES ne pourra, le cas échéant, intervenir qu’avec application d’une franchise qui s’agissant des dommages matériels au titre de la garantie obligatoire de RC décennale s’établie à 10% des dommages avec un maximum de 200 statutaire, soit 27 800 (1 statutaire = 139 en 2008) et des plafonds de garanties étant rappelé que le plafond de la garantie RC des dommages matériels s’établissant quant à lui à 1 830 000 €, tandis que le plafond de la garantie RC des dommages immatériels s’élève à 915 000 €.
— Condamner in solidum la société PANHARD DEVELOPPEMENT, le GROUPE IDEC INGENIERIE, ses assureurs la MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société EQIOM BETONS, son assureur CHARTIS EUROPE et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne la SMABTP de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre par la juridiction de céans,
— Condamner la société PB GRAND LIEVRE ou tout autre succombant, à payer à la SMABTP la somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société PB GRAND LIEVRE ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier HODE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 09 juin 2022, la société Les DURCISSEURS FRANÇAIS sollicite du tribunal de :
« A titre principal,
— Constater que la Société LES DURCISSEURS FRANÇAIS n’est pas le fournisseur du durcisseur de surface posé au sein de l’entrepôt querellé ;
— Constater que la Société LES DURCISSEURS FRANÇAIS est le fournisseur du durcisseur posé au sein de l’entrepôt voisin qui n’est pas objet de la présente instance ;
Et en conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la Société MENDES SA, de la Société MMA IARD SA et de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’égard de la Société LES DURCISSEURS FRANÇAIS ;
A titre subsidiaire,
— Constater que la Société LES ·DURCISSEURS FRANÇAIS est intervenue en sa qualité de fournisseur de matériaux de l’entrepôt voisin;
— Constater que les conditions permettant d’engager la responsabilité délictuelle de la Société LES DURCISSEURS FRANÇAIS ne sont pas réunies ;
— Constater l’absence de démarche préventive et le défaut d’entretien de la SCI PB LE GRAND LIEVRE en sa qualité de Maître d’ouvrage et de son exploitant ;
Et en conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la Société MENDES, de la Société MMA IARD SA et de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la SCI PB LE GRAND LIEVRE- à l’égard de la Société LES DURCISSEURS FRANÇAIS;
A titre infiniment subsidiaire,
— Constater l’utilisation intensive des locaux par le preneur à bail ;
Et en conséquence,
— Appliquer un coefficient de vétusté important lors de l’appréciation du préjudice des demandeurs ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum, la.Société MENDES, la Société MMA IARD SA et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser la Société LES DURCISSEURS FRANCAIS la somme de 8.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, lequel doit prendre en compte la longueur de l’expertise et la présente instance ;
— Condamner la Société MMA IARD SA, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MENDES à verser la Société LES DURCISSEURS FRANCAIS aux entiers dépens. »
La société SMA SA en qualité d’assureur de la société CONCEPT RESINE régulièrement assignée à personne morale n’a pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 06 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que l’opération de construction en cause (2003) est antérieure à cette date d’entrée en vigueur.
I. Sur les fins de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A) sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par Monsieur [B] et la SAS [B]
Monsieur [T] [B] et la S.A.S. [B] soutiennent que la S.C.I. PB LE GRAND LIEVRE n’a pas d’intérêt à agir à leur encontre dès lors que le contrat de maîtrise d’œuvre a été signé entre la société PB II SARL et la société ALBAT et qu’aucun document contractuel n’a jamais été régularisé avec Monsieur [T] [B] et la S.A.S. [B].
En outre, Monsieur [B] soutient que la seule apposition de son cachet sur la demande de permis de construire ne saurait, à elle seule, lui conférer une quelconque implication personnelle dans le chantier dès lors qu’il n’a signé aucun contrat.
En réponse, la S.C.I. PB LE GRAND LIEVRE soutient qu’elle dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [T] [B] et de la S.A.S. [B], dont Monsieur [T] [B] est le dirigeant. Elle fait valoir que dans le cadre de l’opération de construction, Monsieur [T] [B] est intervenu à titre personnel comme l’atteste le dossier de demande de permis de construire, sur lequel est apposé le cachet de Monsieur [T] [B], intervenant en qualité d’architecte ainsi que son numéro d’ordre des architectes. Selon la société demanderesse il aurait également participé à la maîtrise d’œuvre de conception de l’entrepôt, comme le relève le rapport d’expertise.
*
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats notamment de la pièce n° 4 de la société demanderesse qu’aux termes d’un contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 11 septembre 2003, une mission complète de maîtrise d’œuvre (conception, réalisation, direction, pilotage et réception) a été confiée par la SCI LE GRAND LIÈVRE à la société ALBAT représentée à l’époque par M. [T] [B].
Pour solliciter de voir engager la responsabilité personnelle de M. [T] [B], la société demanderesse fait valoir que M. [B] est intervenu à titre personnel dans le chantier de construction dès lors qu’il a apposé son tampon sur la demande de permis de construire, a signé l’attestation de conformité de l’entrepôt et que l’expert a indiqué qu’il avait participé à la maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution de l’entrepôt.
Or force est de constater que ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que M. [T] [B] s’est engagé à titre personnel dans l’opération de construction alors qu’il est établi qu’il était le représentant de la société ALBAT qui a été seule en charge d’une mission complète de maîtrise d’œuvre et alors que par ailleurs la société demanderesse ne justifie d’aucun acte juridique la liant directement à M. [B].
Il doit en aller de même de la société [B] qui n’est en outre nullement mentionnée dans les pièces produites.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [B] et de la S.A.S. [B] sera accueillie et les demandes formées à leur encontre seront déclarées irrecevables.
B) Sur la prescription des demandes formées par la S.C.I. PB LE GRAND LIEVRE à l’encontre de la société EQIOM BÉTONS et son assureur la société CHARTIS
Par actes d’huissier en date des 22, 23 et 26 mai 2014, la S.C.I. PB LE GRAND LIEVRE a assigné la société EQIOM BÉTONS (nouvelle dénomination de S.A.S HOLCIM BÉTON), en sa qualité de fabricant du béton litigieux.
À titre liminaire, il convient de relever que la société demanderesse ne fonde pas sa demande sur la garantie décennale ou sur la garantie des vices cachés mais à titre principal sur la responsabilité délictuelle du fabricant et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de ce dernier lui reprochant une faute au titre de son devoir de conseil.
La société EQIOM BÉTONS et son assureur la société CHARTIS soutiennent que les demandes formées à leur encontre sont irrecevables car prescrites depuis le 22 avril 2009.
Au soutien de leur fin de non-recevoir, elles font valoir que la société HOLCIM BETONS (devenue aujourd’hui EQIOM BETONS) n’est pas un constructeur au sens de l’article 1792 du code civil et qu’elle n’a jamais eu le moindre échange avec le maître d’ouvrage, le maître d’ouvrage délégué, ni avec les maîtres d’œuvre, ni avec le bureau de contrôle.
La société EQIOM BÉTONS précise qu’elle a contracté avec l’entreprise MENDES, cette dernière lui ayant passé une commande verbale d’un béton dit BCS suivant plusieurs bons de livraison signés entre les 4 mars et 22 avril 2004.
Elle ajoute que l’action du maître d’ouvrage contre le vendeur de matériaux livrés à l’entrepreneur a un caractère contractuel et non délictuel. À ce titre, la société EQIOM BÉTONS précise que le délai de prescription de l’action introduite à son encontre ne peut être que de 5 ans à compter de la vente, en application l’article L. 110-4 du code de commerce dès lors que l’action a été introduite postérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription.
En réponse, la S.C.I. PB LE GRAND LIEVRE soutient que le délai de prescription est celui d’une action extracontractuelle. À ce titre, elle indique que le point de départ de la prescription doit être fixé à la troisième déclaration de sinistre en date du 10 février 2014.
À titre subsidiaire, elle soutient qu’à la suite de la seconde déclaration de sinistre, le rapport préliminaire du 30 octobre 2008 ne permettait pas de tirer de conclusions définitives et que ce n’est qu’au dépôt du rapport définitif d’expertise amiable du 5 août 2013 qu’il a été conclu à l’apparition d’un phénomène d’alcali-réaction et proposé une première répartition de l’imputabilité des désordres à l’égard du maître d’œuvre, du dallagiste et du fournisseur de béton.
Puis, elle indique que si l’action devait être qualifiée d’action contractuelle, le point de départ du délai de prescription applicable ne peut pas être fixé à la date de livraison du béton, dès lors que la conformité du béton livré n’est pas contestée et qu’il n’est allégué aucun vice caché dans le matériau, précisant que ses demandes sont fondées au titre du manquement par le fabricant à son devoir de conseil envers la société MENDES.
Aussi, selon la S.C.I. demanderesse l’action en indemnisation du dommage résultant d’un manquement au devoir de conseil du fabricant naît à compter de l’apparition du désordre. Dès lors, le point de départ du délai ne pourrait être fixé au plus tôt, le 5 août 2013 (date de dépôt du rapport d’expertise amiable DO concernant la troisième déclaration de sinistre). Par conséquent, la société demanderesse ajoute que l’assignation au fond ayant été délivrée le 23 mai 2014, soit dans un délai de moins de 5 ans, son action est recevable.
1) Sur la nature juridique des relations entre les sociétés PB LE GRAND LIEVRE et EQIOM BÉTONS
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société EQIOM BÉTONS nouvelle dénomination de S.A.S HOLCIM BÉTON a émis des bons de livraison entre le 4 mars et le 22 avril 2004 au profit de la société MENDES titulaire du lot dallage, concernant la fourniture du béton.
Dès lors, il s’agit d’une chaîne de contrats qui permet au maître d’ouvrage de se prévaloir de toutes les actions de l’entrepreneur (en l’espèce la société MENDES) à l’encontre de son fournisseur (la société EQIOM BÉTONS).
Par conséquent, l’action de S.C.I. PB LE GRAND LIEVRE repose sur le régime de l’action en responsabilité contractuelle.
2) Sur la prescription
Aux termes de l’article 2262 ancien du Code civil dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2224 du Code civil dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 énonce que Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En vertu de l’article 2222 du code civil, la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Au cas présent, si la société EQIOM BETONS sollicite le bénéfice des dispositions de l’article L110-4 du code de commerce lequel dispose que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes », il convient de relever que sauf preuve contraire la S.C.I. PB LE GRAND LIEVRE n’a pas la qualité de commerçant dès lors qu’elle revêt un caractère civil et que les obligations dont elle se prévaut ne sont pas nées à l’occasion de leur commerce.
Dès lors, l’action en responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage contre le fabricant se prescrit par 5 ans à compter de la connaissance des faits permettant au maître d’ouvrage d’engager l’action.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que trois déclarations de sinistre ont été adressées à l’assureur dommages-ouvrage concernant le désordre litigieux.
Si la première déclaration de sinistre du 17 octobre 2007 ainsi que le rapport du 21 décembre 2007 précisait ne sont pas versés aux débats, la seconde déclaration de sinistre ainsi que le rapport d’expertise dommages-ouvrage consécutif sont produits dans le cadre de la présente instance.
Il en ressort que la seconde déclaration de sinistre du 5 septembre 2008 concerne de nouvelles dégradations apparues sur le dallage. Il était précisé que les réparations réalisées dans le cadre de la première déclaration de sinistre ne semblaient pas être pérennes dès lors que des petites bosses s’étaient formées après la fin des travaux de reprise.
À la suite de cette seconde déclaration de sinistre, un rapport détaillé d’expertise amiable dommages-ouvrage a été réalisé par la société CEBTP le 6 juin 2008 (pièce n°16 du demandeur). Ce rapport met en évidence les causes et origines du désordre concernant le dallage en précisant que « la formation du désordre repose sur une mauvaise qualité des granulats utilisés pour la fabrication du béton (…) » concluant ainsi que « le désordre trouve sans conteste ses origines dans la qualité d’une partie du béton fourni par la société HOLCIM BETONS à la société MENDES ».
Il est également précisé en page 7 du rapport d’expertise DO qu’il est établi par des analyses que « le gonflement du béton résulte d’un phénomène d’alcali réaction directement lié à la nature du béton mise en œuvre dont la fourniture revient à la société HOLCIM BETONS ».
Par ailleurs, la société HOLCIM BETONS et son assureur la société CHARTIS EUROPE ont été convoquées à la réunion d’expertise, ont émis des observations et ont été destinataires du rapport d’expertise amiable DO.
Dès lors, à compter de la date du second rapport d’expertise amiable dommages-ouvrage, la S.C.I. PB LE GRAND LIEVRE avait connaissance du fait que le désordre pouvait être lié à la mise en œuvre du béton et de ses caractéristiques.
Ainsi, il ressort clairement du second rapport d’expertise amiable dommages-ouvrage que la responsabilité du fournisseur de béton était déjà portée à la connaissance du maître d’ouvrage.
Par conséquent, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 6 juin 2008.
Il convient de relever que la troisième déclaration de sinistre du 10 février 2014, correspond en réalité à un audit réalisé par le maître d’ouvrage en fin de période de garantie décennale faisant état d’une trentaine de désordres, dont un désordre concernant le dallage. Ainsi, la 3ème déclaration de sinistre ne fait pas état de nouveaux désordres ni d’une particulière aggravation du désordre concernant le dallage.
Dans la mesure où le délai de prescription de droit commun est passé de 30 ans à 5 ans, que le délai de prescription dont le point de départ a été fixé au 8 juin 2008 n’était pas expiré au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 19 juin 2008, il y a lieu de dire que la S.C.I. LE GRAND LIÈVRE disposait d’un délai de 5 ans pour agir à l’encontre de la société EQIOM BETONS à compter du 19 juin 2008, soit jusqu’au 19 juin 2013.
La S.C.I. LE GRAND LIÈVRE a assigné, tant au fond qu’en référé, pour la première fois la société EQIOM BETONS en 2014.
Aussi, elle doit voir son action formée à l’encontre de la société EQIOM BETONS et de son assureur la société CHARTIS jugée irrecevable car prescrite.
II. Sur les demandes principales
La S.C.I. PB Le Grand Lièvre sollicite la condamnation in solidum des parties suivantes à lui verser des dommages et intérêts en réparation du désordre affectant le béton du dallage de l’entrepôt et du local de charge:
les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES (venant aux droits de la société Covea Risks) en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la société TELAMON DÉVELOPPEMENT, en qualité de maître d’ouvrage délégué et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ;
la société GROUPE IDEC INGÉNIERIE (venant aux droits de la société ALBAT S.A.), en qualité de maître d’œuvre et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES,
la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de bureau de contrôle (venant aux droits de la société BUREAU VERITAS),
la société MENDES S.A. , titulaire du lot dallage, et son assureur la SMABTP
la société EQIOM BETONS et de son assureur Chartis Europe
Au préalable il convient de rappeler que les demandes formées contre la société EQIOM BETONS et son assureur ont été déclarées irrecevables.
A) Sur l’existence des désordres, leur origine et leur qualification
1) Sur la matérialité du désordre
En l’espèce, il ressort de la seconde déclaration de sinistre du 5 septembre 2008 faisant référence à la première déclaration de sinistre du 17 octobre 2007, que le maître d’ouvrage s’est plaint de désordres affectant le dallage de l’entrepôt (détérioration de la surface).
Dans le rapport du 6 juin 2008 l’expert amiable a constaté la présence de «pustules » formées de manière sous-jacente à la résine utilisée formant des petits cratères.
Puis, il ressort du rapport d’expertise dommages-ouvrage n°3 (page 17) du 15 avril 2014 (pièce n°23 du demandeur) que l’expert a constaté au titre du désordre n°24 intitulé «défauts en surface du dallage », «un bosselage du sol avec ponctuellement formation de petits cratères dans la résine».
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire (page 61) que l’expert a constaté la matérialité des désordres lors des opérations d’expertise décrivant ainsi la présence, en surface du dallage, de cratères, d’un diamètre maximum allant de 1 à 7 cm sur une profondeur variable entre 2 et 15 millimètres environ.
Il distingue également quelques zones microfissurées, légèrement en relief, pouvant correspondre à des désordres de moindre intensité ou à des désordres en formation.
En zone courante, les désordres ne sont pas généralisés mais ils sont très nettement visibles au niveau de certaines zones des cellules constituant le dallage
L’expert précise avoir observé la présence de désordres dans les différentes zones du dallage. Il précise que les cellules 3, 4 et 5 sont les plus affectées et que les cellules 1 et 2 sont elles aussi concernées mais en des zones moins nombreuses.
En revanche, l’expert précise qu’aucun cratère significatif n’a été observé au sol du local de maintenance sur lequel est appliquée une peinture.
Dès lors, la matérialité du désordre, laquelle n’est au demeurant pas contestée, est établie.
2) Sur les causes et origine du désordre
En l’espèce, il ressort du second rapport d’expertise amiable dommages-ouvrage du 6 juin 2008 que la cause du désordre provient d’une mauvaise qualité des granulats utilisés pour la fabrication du béton mais provient également d’un apport excessif d’alcalin au moment de l’application du durcisseur de la surface.
Il est établi par des analyses menées dans le cadre des opérations d’expertise dommages-ouvrage que «le gonflement du béton résulte d’un phénomène d’alcali réaction directement lié à la nature du béton mise en œuvre ».
Par ailleurs, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, une mission a été confiée au laboratoire LERM lequel a conclu que « les désordres de type cratères affectant le dallage sont dus à la formation de gels d’alcali-réaction expansifs liés à la réaction de certains gravillons du béton. »
Dans son rapport, en page 78, l’expert explique que « l’alcali-réaction peut être définie comme la réponse des minéraux des granulats du béton à un déséquilibre avec leur milieu ambiant. »
Aussi, la cause du désordre provient de la réaction chimique liée à l’incorporation dans le béton des granulats. Ce phénomène, révèle ainsi une réactivité entre les granulats et le liant, qui donne lieu à la formation de produits gonflants.
L’expert considère ainsi qu’aucun des intervenants à l’acte de construire n’a pris en compte les recommandations du guide LCPC de juin 1994 relatif à la prévention de l’alcali-réaction.
Il ajoute que ces recommandations proposant une démarche préventive, concernant l’alcali réaction dans les bétons, constituent le document de référence applicable à l’époque du chantier.
Il précise que seule la prévention permet de maîtriser le phénomène d’alcali-réaction puisqu’il n’existe, actuellement, aucune technique efficace pour arrêter son développement.
En l’absence d’élément sérieux de nature à contredire les conclusions de l’expert, il convient d’entériner son avis sur les causes et origine des désordres.
3. Sur la qualification des désordres
La S.C.I. PB LE GRAND LIÈVRE soutient que le désordre affecte la destination de l’ouvrage laquelle doit s’apprécier par rapport à l’affectation et la nature des lieux dans la mesure où le phénomène d’alcali-réaction fait apparaître des cratères sur un dallage et affectant la circulation normale des engins. Elle soutient qu’en raison des cratères disséminés sur le dallage, les chariots utilisés par l’exploitant éprouvent une gêne anormale pendant leur passage sur les cratères, au regard de la planéité requise du dallage dans un entrepôt de stockage. À ce titre, elle indique que la société Darty a confirmé, lors d’une réunion organisée sur site le 10 décembre 2019, que les cratères perturbaient son exploitation.
La société demanderesse ajoute que la nature et la destination commerciale des lieux étaient connus des intervenants à l’acte de construire.
En outre, la S.C.I. ajoute que le désordre est généralisé à l’ensemble de l’entrepôt (toute l’épaisseur du dallage est affectée), l’expert préconisant la réfection de près de 65% du dallage.
Sur les moyens avancés par les défendeurs, la société demanderesse fait valoir qu’un entrepôt peut être impropre à sa destination, malgré son exploitation ininterrompue, dès lors que la victime des désordres se trouve en présence d’une entrave à l’exploitation normale.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d’assureur dommages-ouvrage soutiennent que l’expert a justement relevé qu’il n’existait aucune conséquence sur la solidité de l’ouvrage et que le désordre était uniquement esthétique. Il est soutenu que l’ouvrage étant destiné au stockage, aucun préjudice esthétique ne peut être revendiqué, précision faite qu’aucune demande financière n’est adressée au titre d’un quelconque préjudice d’exploitation.
La société TELAMON DÉVELOPPEMENT, en qualité de maître d’ouvrage délégué s’oppose à la qualification de décennale du désordre lequel est de nature esthétique aux motifs que d’après l’expert judiciaire, le désordre n’affecte pas la solidité de l’ouvrage (la dalle n’est impactée qu’en surface, et non en profondeur) et pas la totalité de l’ouvrage (c’est principalement le local de charge qui est affecté).
La société GROUPE IDEC INGENIERIE, venant aux droits de la société ALBAT considère que, bien que le dommage ne saurait lui être imputable, les désordres sont de nature décennale dès lors que l’expert judiciaire a retenu le caractère évolutif et la généralisation progressive des désordres à l’ensemble des surfaces du bâtiment, qu’en outre la gravité de ces désordres est clairement incompatible avec la destination de l’ouvrage devant permettre à l’exploitant d’y réaliser une activité de plateforme logistique.
Les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société GROUPE IDEC INGENIERIE soutiennent que le désordre n’est pas de nature décennale dès lors qu’ils ne sont pas généralisés.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de bureau de contrôle, fait notamment valoir que l’expert judiciaire a relevé qu’en zone courante les désordres ne sont pas généralisés. Elle ajoute que le phénomène d’alcali réaction n’entraîne aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage. En outre, si l’expert judiciaire évoque une gêne potentielle dans l’exploitation, la preuve d’une atteinte à la destination de l’ouvrage n’est pas démontrée. Enfin, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION souligne que l’entrepôt a été exploité de manière ininterrompue durant 16 ans et que la société DARTY n’a pas sollicité l’indemnisation d’un préjudice.
La société MENDES, titulaire du lot dallage, soutient l’absence de caractère décennal du désordre en l’absence d’atteinte à la solidité et la destination de l’ouvrage.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société MENDES soutient que le désordre, ne peut être qualifié de décennal dès lors que l’expertise a mis en évidence uniquement l’existence de dommages en surface, non généralisés, purement inesthétiques et sans conséquence quant à la solidité de l’ouvrage.
*
Selon l’article 1792 alinéa 1 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application des articles 1792-1 et 1792-4 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage et est notamment débiteur de la garantie légale, toute personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage et toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou
fait construire
Relèvent de cette garantie les désordres présentant le caractère de gravité requis durant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
Pour pouvoir mettre en œuvre la garantie décennale, le maître de l’ouvrage doit rapporter la preuve, de ce que le dommage affecte la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
*
En l’espèce, il n’est pas contesté que le désordre est survenu après la réception, pour avoir été signalé pour la première fois suivant une déclaration de sinistre du 17 octobre 2007 et étant rappelé que la réception a été prononcée en 2004.
S’agissant de la gravité du désordre, en page 22 du rapport d’expertise amiable dommages-ouvrage du 15 avril 2014, il est indiqué qu’outre des défauts en surface du dallage il n’a été constaté aucun défaut de solidité du dallage de type tassement ou fissuration de celui-ci.
Cette analyse est confirmée par l’expert judiciaire lequel indique dans son rapport (pages 83 et suivantes) que le dommage n’a de conséquences qu’un éclatement du béton en surface. Par ailleurs, aux termes des essais réalisés par le laboratoire LERM, ce dernier a écarté tout risque de dégradation du béton liée à l’alcali-réaction.
Si l’expert indique qu’il est nécessaire de réparer les désordres affectant la surface du dallage afin de rétablir les conditions normales d’exploitation de l’ouvrage, il affirme cependant qu’en l’état le désordre n’a aucune conséquence sur la solidité de l’ouvrage et que le désordre n’a pas atteint le degré de gravité décennale durant le délai légal.
Ainsi, la S.C.I. PB LE GRAND LIEVRE ne rapporte pas la preuve de ce que les désordres se seraient aggravés durant le délai d’épreuve décennal étant rappelé que les désordres futurs ne sont indemnisables que s’ils atteignent leur caractère décennal dans le délai de 10 ans suivant la réception.
Dès lors, l’expert judiciaire estime ainsi que les conséquences portent sur l’esthétique et sur les difficultés d’exploitation de l’entrepôt vis-à-vis de la planéité requise du dallage pour la circulation des engins. Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats qu’il pourrait exister une gêne dans l’exploitation du local commercial au niveau des conditions de travail des conducteurs de chariot. Toutefois, l’expert ne retient pas d’impropriété à destination du local dès lors qu’il qualifie la gravité du dommage de simple «gêne», tout en relevant qu’aucun élément n’indique que les chariots de circulation ne pourraient pas être utilisés normalement dans le local qui est un entrepôt de marchandises.
Par ailleurs, si l’expert présume l’existence d’une gêne, il relève toutefois qu’aucune pièce ne lui a été communiquée durant les opérations d’expertise portant sur des difficultés liées à l’exploitation de l’entrepôt DARTY au cours des 16 années écoulées, telle qu’une demande de réduction du loyer ou d’indemnisation ou un procès-verbal de CHSCT.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les lieux n’ont pas cessés d’être occupés et aucun élément ne permet d’attester de ce que l’activité de la société DARTY, locataire commercial aurait été impactée par le désordre.
En outre, si la S.C.I. SCI PB LE GRAND LIEVRE évoque un désordre généralisé, il convient de relever que si certes l’expert indique que le phénomène s’est rependu à la quasi totalité de l’entrepôt, il nuance ses propos en relevant que le dommage s’est manifesté à des densités diverses selon les cellules.
Par ailleurs, des désordres esthétiques, même généralisés, dès lors qu’ils ne font pas obstacle à une utilisation normale des lieux ne répondent pas à la condition de gravité du désordre permettant la mise en œuvre de la garantie décennale.
Par conséquent, il sera jugé que le désordre n’est pas décennal et que la garantie afférente prévue par les articles 1792 et suivants du code civil ne saurait s’appliquer.
Dès lors, les désordres relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée en ce qu’ils étaient cachés au jour de la réception et qu’ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination.
B) Sur les responsabilités encourues
Relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée les désordres cachés au jour de la réception affectant des éléments indissociables et ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination.
1) Les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles (venant aux droits de la société COVEA RISKS) en leur qualité d’assureur dommage-ouvrage
En l’absence de nature décennale des désordres et en application de l’article L242-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est n’est pas due.
Toutefois, il ne convient pas de faire droit à la demande de remboursement formulée par l’assureur dommages-ouvrage, lequel indique avoir versé une provision d’un montant de 187.235,23 euros à la SCI PB LE GRAND LIEVRE sans produire le moindre justificatif. En effet, aucune copie de chèque n’est produite et la décision qui aurait condamné l’assureur à verser une provision n’est pas davantage versée aux débats.
2) La société TELAMON DÉVELOPPEMENT
La S.C.I. PB LE GRAND LIÈVRE soutient que le maître d’ouvrage délégué, outre sa mission de mandataire maître d’ouvrage, était tenu d’une mission distincte de conception générale du projet en concertation avec le maître d’œuvre et qu’en dépit de ces obligations, le maître d’ouvrage délégué n’a émis aucune observation sur l’absence de recommandation du maître d’oeuvre relative aux risques liés à l’alcali-réaction et les mesures de prévention à adopter.
La société TELAMON DEVELOPPEMENT (anciennement PANHARD DEVELOPPEMENT), maître d’ouvrage délégué, soutient que le simple constat d’une discordance entre les travaux effectués et la prestation promise ne suffit pas à engager la responsabilité contractuelle du mandataire. Elle rappelle que le rôle de la maîtrise d’ouvrage déléguée en phases conception du projet, définition du programme et fixation du budget, se limite à exprimer les besoins du maître d’ouvrage en termes notamment de définition du programme et ne se substitue pas au rôle du maître d’œuvre de conception qui est l’unique sachant. Enfin, elle relève que seule la société ALBAT avait une mission de visa et de contrôle sur les travaux de l’entreprise MENDES.
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En vertu de l’article 1134 ancien du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1147 ancien du Code civil, un cocontractant peut engager la responsabilité contractuelle de son cocontractant en cas de manquement dans ses obligations contractuelles lui causant un préjudice.
En application de ces dispositions, le maître d’ouvrage qui souhaite engager la responsabilité du maître d’ouvrage délégué doit rapporter la preuve d’une faute commise par ce dernier dans l’exécution des missions prévues par le contrat.
En l’espèce, il ressort du contrat conclu le 24 septembre 2003, que la S.C.I. PB LE GRAND LIÈVRE a confié à la société ETOILE DEVELOPPEMENT devenue TELAMON DÉVELOPPEMENT, un mandat relatif à une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée relative à la construction d’un bâtiment à usage d’entrepôt.
Il en ressort que la S.C.I. a donné mandat au maître d’ouvrage délégué de faire procéder au moyen de contrats de louage d’ouvrage, pour son compte, à la réalisation des travaux de construction de l’ouvrage.
S’il ressort de l’article 3.3 du contrat que la mission comporte également «la conception générale du projet en concertation avec le maître d’œuvre, la définition du programme de construction de travaux en concertation avec le maître d’œuvre ainsi que le budget prévisionnel des travaux »., toutefois, il est précisé à l’article 3.3.3 du contrat que le maître d’ouvrage délégué « se gardera de toute immixtion dans les missions confiées au maître d’œuvre et dans la conduite des travaux et s’engage à ne pas effectuer au lieu et place de ce dernier les missions lui incombant ».
S’il est précisé à l’article 3.3.3 du contrat que le maître d’ouvrage délégué « se gardera de toute immixtion dans les missions confiées au maître d’œuvre et dans la conduite des travaux et s’engage à ne pas effectuer au lieu et place de ce dernier les missions lui incombant », il ressort de l’intitulé de ses missions que le maître d’œuvre délégué, professionnel de la construction, participe de manière active, en concertation avec le maître d’œuvre à la définition du programme.
À ce titre, il appartenait au maître d’ouvrage délégué de fournir au maître d’oeuvre ainsi qu’aux différentes entreprises intervenants sur le site tous les éléments quant à la classification de l’entrepôt et la nature du bâtiment.
En effet, il ressort du rapport d’expertise (page 83) que les constituants du béton doivent être choisis de façon à être compatibles entre eux et satisfaire les conditions prévues par le DTU. L’expert précise que les bétons doivent ainsi satisfaire à l’une des conditions de convenance décrites dans les recommandations pour la prévention des désordres dus à l’alcali-réaction ajoutant que ces recommandations prennent en compte notamment la classification de l’ouvrage définie par le maître d’ouvrage et le niveau de prévention défini en fonction de l’environnement.
Dès lors, il revenait au maître d’ouvrage délégué de définir le risque vis-à-vis de l’alcali réaction en informant les acteurs du chantier sur les recommandations à prévoir en fonction de l’ouvrage et de l’environnement (sec ou humide).
Or, la société PANHARD DEVELOPPEMENT n’a pas apporté la preuve de la communication du classement du bâtiment ni de la définition du niveau de risque vis-à-vis de l’alcali-réaction qui lui incombait si l’on se réfère au Guide LCPC de juin 1994.
Par conséquent, la société PANHARD DEVELOPPEMENT a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
3) La société GROUPE IDEC INGÉNIERIE (venant aux droits de la société ALBAT S.A.)
La S.C.I. PB LE GRAND LIÈVRE soutient que le maître d’œuvre, titulaire d’une mission complète, a commis une faute dès lors qu’il n’a pas fourni de spécifications ou précautions détaillées concernant le choix du béton et les mesures de prévention de l’alcali-réaction applicables. Par ailleurs, la S.C.I. reproche au maître d’œuvre de n’avoir formulé aucune observation lors de la réunion de mise au point sur la réalisation du dallage.
La société GROUPE IDEC INGÉNIERIE (venant aux droits de la société ALBAT S.A.) fait notamment valoir qu’aucun manquement ne saurait lui être imputé dès lors que le CCTP n’a pu être transmis et analysé par l’expert judiciaire compte tenu de l’ancienneté des travaux réceptionnés en 2004. Elle ajoute qu’en l’état des informations dont disposait la maîtrise d’œuvre, celle-ci n’avait justement pas à prévoir de dispositions spécifiques. Elle précise qu’il appartenait à l’entreprise en charge du lot dallage de définir ces spécifications et qu’elle ne peut être rendue responsable de défauts de définition ou de choix dans la composition du béton commandé par la société MENDES. Enfin, elle assure qu’aucun manquement à ses obligations en matière de suivi d’exécution ne peut être stigmatisé dès lors que la société ALBAT a procédé à des contrôles du dallage litigieux.
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Tenu d’une obligation de moyens, l’architecte est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage, en fonction de ses missions, de :
— ses fautes dans la conception de l’ouvrage,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
— ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Ainsi, astreint à un devoir de renseignement et de conseil, l’architecte a l’obligation de concevoir un projet conforme aux normes en vigueur. À ce titre, il est est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage de ses fautes et de ses manquements au devoir de conseil dans la conception de l’ouvrage.
En l’espèce, il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre signé le 11 septembre 2003 par la société ALBAT que cette dernière, aux droits de laquelle vient la société GROUPE IDEC INGÉNIERIE, s’est vue confier une mission complète de maîtrise d’œuvre pour la somme globale et forfaitaire de 430.000 euros H.T.
En outre, il ressort de l’article 1 du marché de travaux du lot dallage signé par la société MENDES que le titulaire du lot est assisté de la société « ALBAT à qui il a confié la mission de rédaction des plans, de conception générale de l’ouvrage et de la surveillance de l’exécution du marché par 1'Entrepreneur. »
Or, la société ALBAT ne justifie pas avoir prévu de spécifications détaillées concernant la mise en œuvre du dallage dès lors qu’elle n’a pas produit le CCTP relatif au dallage de l’entrepôt.
De plus, il résulte du rapport d’expertise, au regard de la cause des désordres, qu’il incombait à la société ALBAT de donner les conseils nécessaires au maître d’ouvrage qui auraient permis d’éviter les désordres constatés. En effet, débiteur d’une obligation de moyen, il incombe au maître d’œuvre de veiller à respecter et faire respecter toutes les recommandations et normes applicables à la conduite des travaux dans les règles de l’art.
Ainsi, la responsabilité de la société ALBAT doit être retenue dès lors qu’elle a commis une faute dans le cadre de sa mission de conception de l’entrepôt, étant précisé qu’au regard de la nature et la destination de l’ouvrage le dallage dans un tel entrepôt est un élément essentiel de l’exploitation.
Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de la réunion « mise au point des éléments pour la réalisation du dallage » du 4 février 2004 (pièce n°3 de la société TELAMON DEVELOPPEMENT) que le maître d’œuvre n’a fourni aucune recommandation quant à la réalisation de cette phase et que la société MENDES était dans l’attente d’éléments complémentaires «de la part d’ALBAT pour finaliser son dossier (soit plus de fibres soit complément treillis). »
Par conséquent, au regard de ces éléments, la responsabilité de la société GROUPE IDEC INGÉNIERIE (venant aux droits de la société ALBAT S.A.) sera retenue.
4) La société MENDES S.A.
La S.C.I. PB LE GRAND LIÈVRE soutient que la société MENDES a commis une faute en choisissant ce type de béton, en s’abstenant de contrôler le béton fourni et en ne prenant pas les précautions de mise en œuvre conformément aux recommandations applicables. Elle conclut que la responsabilité du dallagiste est établie dans la mesure où celui-ci était chargé de définir ses propres besoins pour réaliser un dallage adéquat, conforme et de qualité et d’adapter les prescriptions techniques à l’utilisation d’un béton comportant des agrégats réactifs.
La société MENDES soutient que la société demanderesse échoue à rapporter la preuve d’une faute en lien avec son préjudice. Elle fait notamment valoir que la réaction d’alcali-granulats est due à la composition du béton fourni par la société HOLCIM et que la mise en œuvre par la société MENDES n’est pas mise en cause dès lors que le dallage a été réalisé conformément aux prescriptions et qu’aucun défaut d’exécution n’a été relevé. La société MENDES ajoute qu’aucune maintenance n’a été réalisée sur le dallage lequel a été réceptionné en 2004.
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En application de l’article 1147 ancien du Code civil, l’entrepreneur est tenu à l’égard du maître d’ouvrage de réaliser un ouvrage conforme à ses engagements contractuels et aux règles de l’art.
L’entrepreneur, chargé de la réalisation de travaux, est tenu à l’égard du maître d’ouvrage d’un devoir de conseil. Celui-ci peut porter sur le coût de la construction. Le fait qu’un maître d’œuvre intervienne dans l’opération de construction ne le dispense pas de son obligation de conseil.
En l’espèce, selon un marché de travaux signé le 12 novembre 2003, la société MENDES s’est vue confiée par la S.A.R.L. PB II le lot n°13 dallage pour la somme globale et forfaitaire de 630.000 euros H.T.
Il ressort de l’article 1 du marché que ce dernier couvre « les études et travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages de dallage ».
Il est également précisé à l’article 2.3 du marché que l’entrepreneur déclare connaître parfaitement les lois et règlements en vigueur en France.
Par ailleurs, il est prévu en page 12 du marché que l’entrepreneur est notamment tenu de fournir les documents suivants :
— les plans d’exécution et de recollement en couches suffisamment détaillées pour être exploitables par l’ensemble des corps d’état du chantier .
— les notices descriptives de fonctionnement et d’entretien des matériaux et matériels utilisés,
— nomenclature des matériaux utilisés, avec désignation complète et précise, référence, fournisseur et son adresse, plans, descriptions,
— les procès-verbaux complets d’essais en atelier du constructeur pour tout matériel
— une notice établie et rédigée par l’entrepreneur décrivant les principes de fonctionnement et d’utilisation de l’installation, les moyens de détection des défauts des principaux éléments et les principales mesures ou précautions à prendre ainsi que la liste des principales opérations d’entretien nécessaires à la bonne conservation de son installation.
Ainsi, la société MENDES a effectué le dimensionnement et le descriptif du béton choisi et a commandé auprès de la société HOLCIM BETONS le béton litigieux. Il convient de relever qu’en dépit d’un volume particulièrement conséquent de béton commandé, la société MENDES n’a pas formalisé de bon de commande (il a été évoqué une commande orale non formalisée). Toutefois, la société MENDES ne rapporte pas la preuve de ce que le béton livré par la société HOLCIM BETONS (dont elle justifie par la production des bons de livraison) serait différent de la commande. Par ailleurs, il est indiqué lors des opérations d’expertise que les bons de livraison contiennent effectivement la mention « BCS », ce qui signifie : béton à commande spécifiée (par le client).
Or, le laboratoire LERM a précisé que les teneurs en alcalins mesurés sont supérieures au seuil de 3,3 kg/m 3 ce qui ressort des fiches techniques des granulats produits par la société EQIOM et ce qui aurait dû alerter MENDES.
Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats notamment du rapport d’expertise judiciaire que les travaux n’ont pas été conçus ni réalisés conformément aux règles de l’art.
En effet, l’expert a relevé que l’entreprise MENDES au vu de la classification et de la nature des bétons fournis, n’a pas pris de précaution particulière de mise en œuvre. En outre, en dépit des nombreuses relances de l’expert judiciaire la société MENDES n’a jamais communiqué les pièces techniques contractuelles relatives au dallage réalisé.
Il convient de rappeler qu’en sa qualité de professionnelle, elle se devait de connaître et d’appliquer les recommandations relatives à l’alcali réaction.
Dès lors, la faute de la société MENDES est caractérisée et sa responsabilité doit être engagée au titre du désordre affectant le dallage de l’entrepôt.
5) La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
La S.C.I. PB LE GRAND LIÈVRE soutient que la responsabilité de la société BUREAU VERITAS doit être engagée dès lors qu’en sa qualité de contrôleur technique elle n’a émis aucune observation sur le risque d’alcali réaction et ce alors même qu’elle était tenue d’une mission LP relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements dissociables et indissociables.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION soutient qu’aucun manquement ne peut lui être reproché dès lors que ses missions sont sans lien avec le dallage litigieux et le désordre étant relevé qu’il n’existe aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage. Elle ajoute qu’aucun aléa qu’elle devait contribuer à prévenir ne s’est réalisé. Elle précise qu’en application de la norme NF P 03-100 applicable à la convention, les recommandations du LCPC de 1994 ne font partie du référentiel sur la base duquel elle devait exercer sa mission de contrôle technique. Enfin, elle ajoute qu’il lui incombait seulement de vérifier l’adéquation entre le type de béton prévu sur les fiches d’auto contrôle et celui effectivement livré sur site et que la vérification de la sensibilité au phénomène d’alcali-réaction des granulats n’entrait pas dans sa mission.
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En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société S.A.R.L. PB II aux droits de laquelle vient la S.C.I. PB LE GRAND LIÈVRE a conclu avec la société BUREAU VERITAS une convention de contrôle technique en date du 13 novembre 2003 pour la somme globale de 20.000 euros H.T.
Il convient de rappeler que le contrôleur technique n’est ni un maître d’œuvre ni un bureau d’études techniques et que son intervention ne consiste pas à éliminer le risque, mais à contribuer à la prévention des aléas techniques de la construction. Il n’est donc pas tenu d’une obligation de résultat.
Aussi à l’instar de tout intervenant sur le chantier, la responsabilité du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, contrôleur technique, ne peut être recherchée que dans les limites de la mission qui lui a été confiée.
Aux termes de l’article 3 du contrat il est précisé que le maître de l’ouvrage confie à la société BUREAU VERITAS les missions suivantes :
— Mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et indissociables portant sur le domaine d’intervention défini dans les modalités spéciales de la mission;
— Mission PV relative au récolement des procès-verbaux d’essais de fonctionnement des installations portant sur le domaine d’intervention défini dans les modalités spéciales de la mission ;
— Mission STI-i relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments industriels (portant sur les dispositions constructives relatives à la protection contre les risques d’incendie et de panique, les installations électriques) ;
— Mission ENV relative à l’environnement portant sur les dispositions constructives relatives à la protection contre les risques d’incendie et de panique.
Il est en outre précisé que l’intervention du contrôleur technique s’exerce conformément aux dispositions de la norme NF P 03-100 relative aux critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction.
Il est précisé à l’article 3.8 : La preuve des qualités des matériaux et éléments de construction ou celle de leur conformité aux règles qui leur sont applicables doit être apportée au contrôleur technique soit par un marquage, soit par un certificat, soit par tout autre moyen admis par la réglementation.
Il ressort de la pièce n°34 du demandeur que la société BUREAU VERITAS a émis le 19 avril 2004 un rapport d’une soixantaine de pages relatif au contrôle qualité du dallage en phase d’exécution sur site. En page 6 du rapport, il ressort que la société BUREAU VERITAS a contrôlé la conformité des bons de livraisons aux stipulations contractuelles notamment la similitude entre le béton commandé et le béton livré. Il ressort également qu’il a procédé à un auto contrôle du béton pendant le bétonnage (notamment affaissement, résistance, caractéristiques…).
Il ressort en outre, du compte-rendu de la réunion « mise au point des éléments pour la réalisation du dallage » du 4 février 2004 ainsi que du compte-rendu de contrôle technique n°10 du 21 avril 2004 que la société BUREAU VERITAS a examiné les plans d’exécution, notes de calcul et les détails d’exécution et qu’elle a programmé des passages sur le chantier à raison de 3 jours par semaine lors des travaux de dallage en sollicitant de la société MENDES qu’elle remplisse ses fiches d’auto contrôles au fur et à mesure de sa prestation et qu’elle les transmette impérativement au bureau de contrôle.
S’il n’est pas contesté que la société BUREAU VERITAS avait à sa charge une mission «contrôle qualité » du béton, dès lors qu’elle a adressé au maître d’ouvrage délégué des rapports en ce sens, il convient de relever qu’il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu’elle ait eu en sa possession les pièces techniques contractuelles relatives au dallage réalisé.
Or, étant rappelé que le bureau de contrôle n’étant pas un maître d’œuvre, la société BUREAU VERITAS a correctement rempli sa mission (obligation de moyens) dès lors qu’elle a scrupuleusement vérifié la conformité des travaux aux plans d’exécution, qu’elle a sollicité et obtenu les fiches d’auto contrôle de la société MENDES et qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la qualité des matériaux commandés pour le dallage.
Dès lors, aucune faute ne saurait être reprochée à la société BUREAU VERITAS et les demandes formées à son encontre seront rejetées.
C) Sur l’évaluation du préjudice subi
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
La S.C.I. PB LE GRAND LIÈVRE sollicite, au titre de la réparation de ses préjudices, les sommes suivantes :
— 3.336.706,71 euros HT pour le coût de la réfection totale du dallage de l’entrepôt et subsidiairement la somme de 3.280.725 euros HT retenue par l’économiste de la construction pour la réalisation de ces travaux ;
— 1.427.827,77 euros HT au titre du coût de la reconstruction du local de charge et, subsidiairement, la somme de 122.800 euros HT retenue par l’économiste de la construction pour la réfection du dallage du local de charge au départ de l’exploitant ;
— 829.029 euros HT au titre des frais annexes aux travaux ;
— 941.310,87 euros HT en réparation du préjudice subi au titre du manque à gagner lors de la réalisation des travaux ;
— 249.227,40 euros HT au titre des travaux provisoires à réaliser.
1) Sur les travaux réparatoires
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
La société demanderesse sollicite (au visa de deux devis de la société ARASE du 16 décembre 2019 et de la société COREAL de janvier 2020) la solution réparatoire suivante :
— La démolition et reconstruction du local de charge,
— Une intervention en deux temps pour l’entrepôt :
— Mesures conservatoires permettant l’utilisation de l’entrepôt jusqu’à échéance du bail,
— Réalisation d’un sur-dallage général une fois les locaux libérés.
Les sociétés défenderesses soutiennent que l’expert aurait dû prendre en compte, au titre de l’évaluation du préjudice, la surface de dallage impactée et non la surface totale de l’entrepôt et à titre subsidiaire que le montant du préjudice ne saurait excéder celui défini par l’expert judiciaire.
En l’espèce, en pages 97 et suivantes de son rapport, l’expert préconise, s’agissant du local de charge de remplacer l’intégralité du dallage avec reconstruction complète à l’identique en tenant compte de
de son affectation (local de batteries avec de possibles fuites d’acide) L’expert judiciaire chiffre les travaux pour cette zone à la somme de 88 831,11 € H.T.
En page 108 de son rapport, l’expert chiffre à la somme de 1 395 653,14 € HT la reprise complète du dallage de l’entrepôt.
L’expert affirme que les travaux ne peuvent pas se faire en site occupé mais relève qu’il est précisé dans le cadre des opérations d’expertise et non contredit par la société demanderesse que le bail commercial doit prendre fin le 30 mars 2024 et que ce bail n’aurait pas vocation à être renouvelé durant le temps des travaux. En outre, il ajoute qu’aucun CCTP, ni devis d’entreprise n’ont été produits pour les mesures conservatoires censées permettre l’utilisation de l’entrepôt jusqu’à échéance du bail.
Par conséquent, le préjudice matériel subi par la S.C.I PB LE GRAND LIÈVRE au titre du coût réparatoire des désordres sera évalué à la somme de 1.484.484,25 euros H.T et la demande formée au titre des travaux provisoires sera rejetée.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, l’indemnisation du dommage doit comprendre, outre le coût de la réalisation des travaux de reprise, les frais nécessaires à cette exécution, tels que les honoraires de maîtrise d’œuvre, les frais d’un bureau d’études, le coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage.
En page 108 de son rapport l’expert précise que l’ensemble des travaux réparatoires local de charge et entrepôt doivent être encadrés par des missions de maîtrise d’œuvre, de contrôleur technique et de SPS, au regard de la technicité des travaux.
Dès lors, il sera alloué à la S.C.I. PB LE GRAND LIÈVRE la somme de 192.982,95 euros H.T. titre des frais annexes (MOE 10%, CT 2% et SPS 1%).
2) Sur le préjudice au titre du manque à gagner
Au soutien de sa demande, la S.C.I. PB LE GRAND LIÈVRE soutient qu’au regard de leur nature les travaux réparatoires ne peuvent pas être réalisés en site occupé. Elle ajoute que le site sera inexploitable et immobilisé pendant une durée estimée à 6 mois, et ne pourra faire l’objet d’une location pendant cette période.
En défense, il est notamment soutenu que cette demande n’étant justifiée ni dans son principe ni dans son quantum doit être rejetée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, pour estimer l’indemnité d’immobilisation la société demandresse ne produit aux débats (pièce n°52) qu’un tableau de calcul sans qu’aucun bail commercial ne soit communiqué. Par ailleurs, l’expert judiciaire relève en page 109 de son rapport qu’aucune pièce justificative n’ayant été versée à l’appui de cette demande d’immobilisation celle-ci ne saurait prospérer ».
En outre, aux débats la S.C.I. PB LE GRAND LIÈVRE ne verse aux débats aucune pièce comptable, aucun bilan, aucun contrat de bail ni courriers ou réclamations de la société DARTY.
Au regard de ces éléments, cette demande n’étant pas justifiée, sera rejetée.
D) Sur la garantie des assureurs
Selon l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
1. Sur la garantie de la société TELAMON DEVELOPPEMENT
La S.C.I. PB LE GRAND LIÈVRE sollicite la condamnation des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à garantir la société TELAMON DEVELOPPEMENT au titre du désordre affectant le dallage de l’entrepôt.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent qu’en l’absence de désordre de nature décennale, les garanties ne peuvent être mobilisées.
La société TELAMON DEVELOPPEMENT confirme n’être assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qu’au titre de la garantie décennale des constructeurs.
En l’espèce, selon un contrat n°12 784 824, la société TELAMON DEVELOPPEMENT est assurée au titre de la garantie décennale auprès des société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Dès lors, les demandes formées à l’encontre des société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société TELAMON DEVELOPPEMENT seront rejetées.
2. Sur la garantie de la société GROUPE IDEC INGÉNIERIE (venant aux droits de la société ALBAT S.A.)
La S.C.I. PB LE GRAND LIÈVRE sollicite la condamnation des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à garantir la société GROUPE IDEC INGÉNIERIE (venant aux droits de la société Albat S.A.) au titre du désordre affectant le dallage de l’entrepôt.
Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société ALBAT dénient leur garantie invoquant l’absence d’aléa considérant que la société ALBAT avait connaissance du sinistre avant la souscription de la police auprès des sociétés MMA dès lors qu’une première déclaration de sinistre a été faite en 2007 sur des désordres affectant le dallage.
La société GROUPE IDEC INGENIERIE fait valoir que si à la date de la DOC (le 15 septembre 2003) la société ALBAT était assurée auprès de la MAF au titre de sa responsabilité civile décennale et de sa responsabilité civile, la police a été résiliée avec effet au 31 décembre 2007 et que la société ALBAT est depuis le 1er janvier 2008 assurée en responsabilité civile et responsabilité décennale auprès des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En l’espèce, suivant les conditions particulières signées produites aux débats la société GROUPE IDEC venant aux droits de la société ALBAT est assurée depuis le 1er janvier 2008 auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile autre que décennale.
Il convient de relever que s’il est renvoyé au premier rapport d’expertise dommages-ouvrage de 2007, aucune partie n’a produit aux débats le rapport ou le compte-rendu de la réunion litigieuse, le premier rapport d’expertise DO relatif au désordre concernant le dallage étant du 30 octobre 2008, soit postérieur à la souscription de la nouvelle police d’assurance par la société ALBAT laquelle date du 1er janvier 2008. En outre la société ALBAT n’était pas présente à cette réunion et il n’est pas justifié de sa convocation.
Ainsi, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la société ALBAT ait été destinataire de documents permettant de connaître l’existence du sinistre avant de souscrire un nouveau contrat d’assurance auprès des sociétés MMA.
Dès lors, la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société GROUPE IDEC venant aux droits de la société ALBAT est due dans la limite des stipulations contractuelles (plafonds et franchises), lesquelles sont opposables au tiers lésé en présence d’une assurance facultative.
3. Sur la garantie de la société MENDES
La SMABTP dénie sa garantie en l’absence de caractère décennal du désordre, précisant qu’elle n’a pas vocation à garantir les conséquences de la responsabilité de son assuré lorsque celle-ci est recherchée sur le fondement contractuel de droit commun.
La S.C.I. PB LE GRAND LIÈVRE et la société MENDES n’ont pas conclu pas sur ce point.
En l’espèce, la société MENDES est assurée auprès de la SMABTP selon un contrat CAP 2000 n°1240.0000. Il ressort des conditions particulières de la police versées aux débats que la garantie couvre la responsabilité de l’assuré en cas de dommages à l’ouvrage après réception comprenant:
— la responsabilité décennale pour les ouvrages de bâtiment
— la garantie de bon fonctionnement
— la responsabilité pour les ouvrages de génie civil
— la responsabilité civile en cours ou après travaux laquelle vise la responsabilité encourue vis à vis des tiers par la société du fait de ses activités déclarées.
Il ressort en outre des conditions générales de la police (page 13) que la SMABT garantie «le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant pars réception l’ouvrage que vous avez exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé lorsque dans l’exercice de vos activités votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit ». Il est précisé que la garantie s’applique notamment lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée du fait «des dommages matériels après réception subis par l’ouvrage objet du marché alors que les dommages ne sont pas de la nature de ceux visés par les articles 1792 et suivants du code civil ».
Par ailleurs, au titre des exclusions de garantie les conditions générales ne visent que les dommages résultant d’incendie, explosion, cyclones, tremblements de terres (…) ainsi que les dommages réservés à la réception.
Il convient de relever que si la SMABTP dénie sa garantie elle ne cite pas à l’appui de ses allégations de clauses d’exclusion de garantie.
Dès lors, la garantie de la SMABTP est due dans la limite des stipulations contractuelles (plafonds et franchises), lesquelles sont opposables au tiers lésé en présence d’une assurance facultative.
E) Sur l’obligation et la contribution à la dette
Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais pas le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage.
Dès lors, au regard des développements précédents, il y a eu de condamner in solidum la société TELAMON DEVELOPPEMENT, la société MENDES et son assureur la SMABTP ainsi que la société GROUPE IDEC venant aux droits de la société ALBAT et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la S.C.I. PB LE GRAND LIÈVRE en réparation du désordre relatif au dallage de l’entrepôt les sommes suivantes :
— 1.484.484,25 euros H.T au titre des travaux réparatoires
— 192.982,95 euros H.T. au titre des frais annexes.
F) Sur la contribution à la dette et les recours en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
La société TELAMON DEVELOPPEMENT sollicite de voir condamner in solidum la société GROUPE IDEC INGENIERIE, venant aux droits de la société ALBAT et son assureur, la société EQIOM BETONS, venant aux droits de la société HOLCIM BETONS et son assureur SA CHARTIS EUROPE, la société MENDES et son assureur la SMABTP, BUREAU VERITAS à la relever et la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
La société MENDES sollicite de voir condamner la société PANHARD DEVELOPPEMENT, le GROUPE IDEC INGENIERIE, ses assureurs la MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société EQIOM BETONS, son assureur CHARTIS EUROPE et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la relever et la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société MENDES sollicite la condamnation in solidum des sociétés PANHARD DEVELOPPEMENT, le GROUPE IDEC INGENIERIE, ses assureurs la MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société EQIOM BETONS, son assureur CHARTIS EUROPE et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne.
La société GROUPE IDEC venant aux droits de la société ALBAT sollicite la condamnation in solidum la société EQIOM BETONS venant aux droits d’HOLCIM BETONS, son assureur la SA CHARTIS Europe venant aux droits de la Cie AIG EUROPE, la société MENDES et son assureur la SMABTP, la société TELAMON DEVELOPPEMENT et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société GROUPE IDEC venant aux droits de la société ALBAT sollicitent la condamnation in solidum de la société PANHARD DEVELOPPEMENT, la société HOLCIM BETON devenue EQUIOM BETONS et son assureur CHARTIS EUROPE, la société PANHARD DEVELOPPEMENT, la société MENDES et son assureur la SMABTP, la société BUREAU VERITAS, la MAF à relever et garantir indemne les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts et frais.
Sur les appels en garantie formés à l’encontre des sociétés PANHARD DEVELOPPEMENT et BUREAU VERITAS et de leurs assureurs : il convient de relever qu’au regard des développements précédents, en l’absence de faute commise par les sociétés PANHARD DEVELOPPEMENT et BUREAU VERITAS, les recours en garantie formés à leur encontre et à l’encontre de leurs assureurs respectifs seront rejetés.
Sur les appels en garantie formés à l’encontre de la société EQIOM BETON et de son assureur la société CHARTIS
i) sur la recevabilité des recours en garantie formés à l’encontre de la société EQIOM BETON et de son assureur la société CHARTIS
La société EQIOM BETONS et son assureur la société CHARTIS soutiennent que l’action principale du maître d’ouvrage étant prescrite, cela affecte nécessairement tout appel en garantie des autres intervenants au chantier puisqu’ils ne peuvent avoir plus de droits que la victime des désordres.
La société TELAMON DEVELOPPEMENT soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au dépôt du rapport de l’expert judiciaire puisque c’est à cette date que le titulaire du droit a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action.
La société IDEC INGENIERIE soutient que son recours en garantie n’est pas prescrit dès lors que le point de départ du délai dont elle disposait pour agir doit être fixé au jour de l’assignation qui lui a été délivrée au fond par la SCI PB LE GRAND LIEVRE soit le 23 mai 2014 et qu’elle a formé ses recours contre EQIOM BETONS en mai 2019.
La société MMA en qualité d’assureur de la société IDEC INGENIERIE soutient qu’elle a assigné dans le délai de prescription quinquennale courant à compter de l’assignation en référé délivrée par le maître d’ouvrage le 22 mai 2014, précisant que l’ordonnance de référé du 29 août 2014 a suspendu ce délai jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Madame [E] le 16 juillet 2021. Au surplus, elle ajoute qu’en application de la jurisprudence de la cour de cassation en date du 14 décembre 2022 le point de départ du délai de prescription quinquennal des recours entre constructeurs est désormais l’assignation au fond.
La société MENDES soutient que son recours en garantie formé à l’encontre de son fournisseur ne saurait être prescrit dès lors que l’action en garantie des vices cachés est encadrée par le délai-butoir de vingt ans de l’article 2232 du code civil courant à compter de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
La SMABTP, en qualité d’assureur de la société MENDES soutient que la jurisprudence prévoit un délai de prescription de 20 ans à compter de la vente pour les actions en garantie des vices cachés à compter de la livraison.
*
Le délai de la prescription du recours en garantie formé par un constructeur à l’encontre d’un autre constructeur et son point de départ relèvent des dispositions de l’article 2224 du code civil.
L’action se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Dès lors, le point de départ de l’action en garantie est fixé au jour où la partie a été assignée au fond (ou en référé-expertise dès lors que l’assignation est accompagnée d’une demande de provision) lui permettant ainsi de former ses recours.
S’il est constant que la société EQIOM BETONS ne peut être assimilée à un constructeur, il n’en demeure pas moins que la même solution juridique doit être appliquée aux recours en garantie dès lors qu’il ressort de l’assignation au fond délivrée par le maître d’ouvrage que les constructeurs ont eu connaissance des demandes formées à leur encontre, leur permettant ainsi de former leurs recours en garantie.
Dès lors, le point de départ des recours en garantie doit être fixé au jour de l’assignation des constructeurs devant le tribunal judiciaire de Paris par la S.C.I. LE GRAND LIEVRE soit les 22, 23 et 26 mai 2014.
La société TELAMON DEVELOPPEMENT ayant formé pour la première fois des demandes à l’encontre de la société EQIOM BETONS suivant des conclusions signifiées par RPVA le 21 décembre 2022, son recours en garantie doit être jugé irrecevable car prescrit.
La société GROUPE IDEC INGENIERIE, venant aux droits de la société ALBAT a formé pour la première fois des demandes à l’encontre de la société EQIOM BETONS suivant des conclusions signifiées par RPVA le 22 mai 2019.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société ALBAT ont assigné les 21 et 22 mai 2019 la société EQIOM BETONS et son assureur la société CHARTIS, soit dans les 5 ans de l’assignation au fond délivrée par le maître d’ouvrage.
Dès lors, les recours en garantie de la société GROUPE IDEC INGENIERIE et de son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formés à l’encontre de la société EQIOM BETONS et de son assureur la société CHARTIS seront jugés recevables.
La société MENDES ayant formé pour la première fois des demandes à l’encontre de la société EQIOM BETONS suivant des conclusions signifiées par RPVA le 20 avril 2022 et la SMABTP ayant formé pour la première fois des demandes à l’encontre de la société EQIOM BETONS suivant des conclusions signifiées par RPVA le 28 septembre 2022, leurs recours en garantie doivent être jugés irrecevables car prescrits.
ii) Sur le bienfondé des recours en garantie formés à l’encontre de la société EQIOM BETON et de son assureur la société CHARTIS
La responsabilité la responsabilité des fabricants et fournisseurs peut être retenue dans le cadre du droit commun ce qui implique la démonstration d’une faute. De manière générale, les fabricants et les fournisseurs sont tenus d’une obligation de conseil à l’égard de leurs clients. L’intensité de l’obligation de conseil varie suivant que l’acheteur est un profane ou un professionnel ; majeure dans le premier cas, elle subsiste, mais moindre, dans le second.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la responsabilité du fabricant peut retenue, dès lors qu’il n’a pas formulé les mises en garde nécessaires quant au phénomène d’alcali réaction et parce qu’il a donné dans sa documentation des informations insuffisantes concernant les recommandations en vigueur.
L’expert a par ailleurs relevé qu’il ressort des fiches techniques des granulats produits par la société EQIOM que la teneur en alcalins actif est importante.
En effet, même si la société MENDES est un professionnel du secteur, la société EQIOM BETONS aurait dû à tout le moins rechercher si ce professionnel disposait de la compétence nécessaire pour apprécier la qualité du matériau livré et son adaptation aux contraintes de l’ouvrage à édifier.
Il ressort ainsi de l’expertise judiciaire (pages 83 et suivantes) que la société EQIOM est, de tous les intervenants, le plus aguerri du secteur, et qu’il lui revenait dès lors de se préoccuper de l’alcali-réaction.
En outre, au vu l’importance de la commande et au regard de la quantité importante de béton mis en œuvre, le fournisseur professionnel aurait dû alerter sur les risques liés à l’alcali-réaction eu égard aux recommandations du LCPC de juin 1994.
Ainsi, il aurait dû interroger, au moment de la commande, son cocontractant quant à la classification du site et la nature du bâtiment afin de s’assurer qu’il n’existe pas de contradictoire entre les matériaux choisis et l’environnement destiné à l’ouvrage.
Dès lors, il convient d’imputer une part de responsabilité à la société EQIOM BETONS dans la survenue du désordre affectant le dallage de l’entrepôt.
Aussi, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit :
— 20% la société TELAMON DEVELOPPEMENT ;
— 20 % la société GROUPE IDEC venant aux droits de la société ALBAT assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— 20 % la société MENDES assurée auprès de la SMABTP;
— 40 % la société EQIOM BETONS assurée par la société CHARTIS.
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société TELAMON DEVELOPPEMENT, la société GROUPE IDEC venant aux droits de la société ALBAT et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MENDES et son assureur la SMABTP ainsi que la société EQIOM BETONS et son assureur la société CHARTIS seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société TELAMON DEVELOPPEMENT, la société MENDES et son assureur la SMABTP ainsi que la société GROUPE IDEC venant aux droits de la société ALBAT et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, succombant, seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais de l’expert judiciaire et du sapiteur, ainsi qu’à verser à la S.C.I. PB LE GRAND LIÈVRE la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au stade de la contribution à la dette au vu des appels en garantie formés, il convient de dire que le paiement des dépens et des frais irrépétibles sera répartie de la manière suivante :
— 20% la société TELAMON DEVELOPPEMENT ;
— 20 % la société GROUPE IDEC venant aux droits de la société ALBAT assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— 20 % la société MENDES assurée auprès de la SMABTP;
— 40 % la société EQIOM BETONS assurée par la société CHARTIS.
Les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles.
L’ancienneté du litige commande le prononcé de l’exécution provisoire.
* * *
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE les demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] et de la S.A.S. [B] irrecevables faute d’intérêt à agir ;
DÉCLARE les demandes formées par la S.C.I. PB LE GRAND LIÈVRE à l’encontre de la société EQIOM BETONS et de son assureur la société CHARTIS irrecevables car prescrites ;
DIT que le désordre affectant le dallage de l’entrepôt de la S.C.I. PB LE GRAND LIÈVRE relève de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée ;
DÉBOUTE les demandes formées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles (venant aux droits de la société COVEA RISKS) en leur qualité d’assureur dommage-ouvrage ;
DÉBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles (venant aux droits de la société COVEA RISKS) de leur demande de restitution de la provision en l’absence de justificatif;
CONDAMNE in solidum la société TELAMON DEVELOPPEMENT, la société MENES et son assureur la SMABTP ainsi que la société la société GROUPE IDEC INGENIERIE venant aux droits de la société ALBAT et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la S.C.I. PB LE GRAND LIÈVRE en réparation du désordre relatif au dallage de l’entrepôt les sommes suivantes :
— 1.484.484,25 euros H.T au titre des travaux réparatoires ;
— 192.982,95 euros H.T. au titre des frais annexes ;
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
— 20% la société TELAMON DEVELOPPEMENT ;
— 20 % la société GROUPE IDEC venant aux droits de la société ALBAT assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— 20 % la société MENDES assurée auprès de la SMABTP;
— 40 % la société EQIOM BETONS assurée par la société CHARTIS ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société GROUPE IDEC INGENIERIE venant aux droits de la société ALBAT dans la limite des stipulations contractuelles (plafonds et franchises) ;
CONDAMNE la SMABTP à garantir la société MENDES dans la limite des stipulations contractuelles (plafonds et franchises) ;
REJETTE les demandes formées à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION;
DÉBOUTE la S.C.I. PB LE GRAND LIÈVRE de sa demande de dommages et intérêts au titre du manque à gagner ;
DÉCLARE recevables les recours en garantie de la société GROUPE IDEC INGENIERIE et de son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formés à l’encontre de la société EQIOM BETONS et de son assureur la société CHARTIS ;
DÉCLARE irrecevables car prescrits les recours en garantie formés par la société TELAMON DEVELOPPEMENT, la société MENDES et la SMABTP à l’encontre de la société EQIOM BETONS et de son assureur la société CHARTIS ;
DIT que dans leurs recours entre eux, la société TELAMON DEVELOPPEMENT, la société GROUPE IDEC venant aux droits de la société ALBAT et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MENDES et son assureur la SMABTP ainsi que la société EQIOM BETONS et son assureur la société CHARTIS seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues ;
CONDAMNE in solidum la société TELAMON DEVELOPPEMENT, la société MENDES et son assureur la SMABTP, la société GROUPE IDEC INGENIERIE venant aux droits de la société ALBAT et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la S.C.I. PB LE GRAND LIÈVRE une somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société TELAMON DEVELOPPEMENT, la société MENDES et son assureur la SMABTP, la société GROUPE IDEC INGENIERIE venant aux droits de la société ALBAT et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens (en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais du sapiteur) ;
DIT que la charge des dépens et frais irrépétibles sera répartie de la manière suivante au stade de la contribution à la dette :
— 20% la société TELAMON DEVELOPPEMENT ;
— 20 % la société GROUPE IDEC venant aux droits de la société ALBAT assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— 20 % la société MENDES assurée auprès de la SMABTP;
— 40 % la société EQIOM BETONS assurée par la société CHARTIS
DIT que les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à Paris le 13 Décembre 2024
Le Greffier La Présidente
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