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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 2 sept. 2025, n° 25/04245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04245 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFNI
ORDONNANCE DU 02 Septembre 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Aurélie ROUBINEAU, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 31 Août 2025 à 17 heures 12 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04245 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFNI présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant
Monsieur [S] [V]
né le 23 Septembre 1983 à [Localité 9] ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 aout 2025 et notifié le 02 aout 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 aout 2025 notifiée le même jour à 18 heures 00 ;
Vu l’ordonnance du 6 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULON autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE le 8 aout 2025 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [T] [W], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître Farouk CHELLY, avocat au barreau de Nîmes ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Farouk CHELLY, avocat choisi, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
In limine litis, Me [R] [Y] dépose des conclusions de nullité écrites, visées à l’audience par magistrat du siège du tribunal judiciaire et le greffier, et les développe oralement ; la préfecture aurait du saisir avant le 31 août 2025 à minuit. Je l’ai reçu le 1er septembre 2025.
Le transfert de Monsieur [V] a été fait avant le 1er jugement du JLD, soit avant la première prolongation, la préfecture aurait du informer les deux lieux de départ et les deux tribunaux. Il manque également le PV de transport. On ignore l’heure de départ, la durée, si il a eu accès à son téléphone, ses garanties doivent être répertorié dans le PV de transport. Cela entrave le contrôle du parquet et du JLD. On sait que la Cour de cassation censure les procédures quand il y a des problèmes de trajet.
Je vous demande d’annuler la procédure.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées : je vois pas le grief avec l’absence des PV, aucun texte indique que deux parquets doit être avisé, on doit aviser le parquet du lieu d’arriver. Il n’y a aucun texte qui mentionne l’obligation d’un PV de transport. Les heures de trajet son mentionné sur la fiche CRA. Ses droits lui ont été notifié à son arrivé au CRA.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [V]. La préfecture est tenue de faire des dilligences, elle les a réalisé mais n’a pas forcément de retour au vu des vacations. Monsieur indique avoir son passeport chez lui, sans pouvoir le vérifier.
La personne étrangère déclare: Non, je n’ai pas mon passeport chez moi. Mon passeport n’est plus valable, je l’avais fais en 2020. Je vais essayer de le transmettre, mais même ma femme ne pourra pas le ramener c’est trop loin. Je vais lui demander pour qu’elle me l’envoi.
Je suis rentré en France en 2018, j’ai fais des démarches pour mon mariage, j’ai partagé un appartement avec ma femme. J’ai un travail stable, je suis plaquiste qualifié, j’ai une promesse d’embauche.
***
Sur le fond, Me [R] [Y] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : la préfecture doit faire des dilligences pour un éloignement à bref délai, il y a qu’une seule dilligence qui date du 2 août 2025 au moment de son passage à [Localité 4]. Il y aurai pu avoir d’autres dilligences, mais on a pas de relance, de mail ou d’empreinte au consulat. Rien ne permettant l’identification de Monsieur [V].
J’ai transmis les justifications de mariage.
Je sollicite une assignation à résidence à titre subsidiaire.
La personne étrangère déclare :si vous voulez que je rentre au bled, je rentre au bled. Je dois récupérer mes sous avant.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la recevabilité de la requête
Attendu que conformément aux articles L742-5 et R 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1 du même code, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention par un requête de la préfecture ; qu’il en résulte que le magistrat du siège doit être saisi selon les cas avant l’expiration de la période de 48 heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-2, L. 742-5, L. 742-6 et L. 742-7;
Attendu que conformément à l’article L.743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège saisi d’une telle requête doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine;
qu’en l’espèce, la requête aux fins de prolongation de la rétention ayant été reçue au greffe le31 aout 2025 à 17h10, eu égard au un timbre indiquant la date et l’heure de la réception, le délai de 26 jours résultant de la dernière prolongation expirant le 31 aout 2025; qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer la requête recevable ;
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu qu’ en application de l’article L744 – 17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décidé de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la république compétent du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après ordonnance de prolongation, le juge des libertés de la détention compétent.
qu’en application des dispositions de l’article R744-8, lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommé « locaux de rétention administrative » ; l’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège a prolongé sa rétention en application de l’article L742 – 3.
Attendu qu’il résulte des pièces transmises par l’administration que Monsieur [S] [V] a été placé le 2 aout 2025 à 18h00 en rétention administrative à l’issue de son incarcération ; qu’il a été admis le 2 aout 2025 dans le local de rétention de [Localité 4] et qu’il a été transféré de ce local de rétention au centre de rétention administrative de [Localité 5] le 6 aout 2025 à 10h15 ; que le parquet de [Localité 5] a été avisé de l’arrivée de l’intéressé au centre de rétention le 6 aout 2025 à 15h13 ; qu’en revanche, n’ont pas été produites par l’administration les justificatifs des diligences accomplies pour informer le parquet de [Localité 8] et les juridictions de [Localité 8] et [Localité 5] de la décision de transfert ; que par ordonnance du 6 août 2025 prononcée à 12h14 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULON a autorisé la poursuite de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours ; que cette ordonnance a été confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel d'[Localité 1] le 8 aout 2025 ; qu’en application de l’article L743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ; que le moyen soulevé vise une irrégularité antérieure à l’audience du 8 aout 2025 devant la cour d’appel d’AIX en Provence ; qu’ainsi, les moyens tirés de l’absence d’avis aux parquets et aux juridictions compétentes de la mesure de transfert et de l’absence de rédaction d’un procès-verbal de transport ne sont pas recevables en l’état ;
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que Monsieur [V] [S] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun document d’identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l’administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le 2 août 2025 le consulat tunisien d’une demande d’identification, l’étranger déclarant être ressortissant de ce pays ; que si des relances peuvent, en opportunité apparaitre comme souhaitables, il ne résulte d’aucun texte que l’absence de relances serait constitutive d’un défaut de diligences par l’administration de nature à faire obstacle à la prolongation de la mesure de rétention, ni que ces relances, lorsqu’elles existent, devraient être effectives dans des délais prescrits.
qu’au surplus, étant dépourvu de passeport, les dispositions de l’article L743-13 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent pas au magistrat du siège de prononcer à ce stade une assignation à résidence ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [S] [V]
né le 23 Septembre 2025 à [Localité 9]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 1er septembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 02 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 02 Septembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [S] [V]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [S] [V]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [S] [V]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 02 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 02 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 02 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Farouk CHELLY ;
le 02 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 02 Septembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU VAR contre Monsieur [S] [V]
Procès verbal établi par Aurélie ROUBINEAU greffier
La communication a été établie à 09 heures 41
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 09 heures 55
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 5], le 02 Septembre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [S] [V] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 02 Septembre 2025 par Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
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