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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 19/01821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Mars 2025
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Madame [R] [B], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 28 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 janvier 2025 prorogé au 11 Mars 2025 par le même magistrat
Société [6] C/ [3]
N° RG 19/01821 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T5JU
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6]
[3]
Me Michel PRADEL,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [V] [X] était salarié de la société [6] (la société) en qualité de distributeur depuis le 25 mars 2011.
Par courrier daté du 21 septembre 2018 et comportant un numéro de dossier n°180717696 et une « date AT/MP » au 17 juillet 2018, la [3] (la caisse) a informé la société de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle ainsi que d’un certificat médical initial concernant Monsieur [X].
La déclaration de maladie professionnelle établie le 17 juillet 2018, indiquait que le salarié attestait être atteint d’une tendinopathie antéro-distale épaule droite avec une date de première constatation médicale au 24 janvier 2018.
Le certificat médical initial en date du 17 juillet 2018 indiquait une tendinopathie du long biceps avec conflit sous acromial épaule droite, non calcifiante avec une date de première constatation médicale fixée au 24 janvier 2018.
Le 11 octobre 2018, la caisse a transmis à la société une demande de renseignements concernant la maladie déclarée et le 15 octobre 2018, elle a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Le 21 novembre 2018, la caisse a informé la société par un courrier portant un numéro de dossier différent des courriers précédemment transmis, à savoir n°180124695 et une « date AT/MP » au 24 janvier 2018, de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier du salarié avant la prise de décision de la caisse intervenant le 11 décembre 2018.
Le 13 décembre 2018, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre du tableau 57A la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déclarée par Monsieur [X] et prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 30 janvier 2019, la société a alors saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge du 13 décembre 2018.
Par requête en date du 22 mai 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025, prorogée au 11 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision du 13 décembre 2018 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [X], salarié de la société.
La société soutient que la caisse ne prouve pas que la maladie déclarée par son salarié respecte les conditions du tableau 57, elle ajoute qu’il n’y a pas d’IRM au dossier. La société soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en modifiant le numéro de dossier administratif mais également la « date AT/MP » de la maladie professionnelle sur les courriers transmis par la caisse à partir de la fin de l’instruction.
La caisse non comparante lors de l’audience du 28 novembre 2024 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 6 juin 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité de la décision formulée par la société.
La caisse fait valoir que le numéro de dossier est une référence interne servant à faire correspondre la date de première constatation médicale de la maladie avec le numéro de dossier et qu’en tout état de cause, les courriers comportaient les informations liées au salarié et la société a eu la possibilité de consulter le dossier. Elle fait état des éléments du dossier pour soutenir que l’ensemble des conditions de la maladie déclarée par Monsieur [X] respectait les conditions du tableau 57A et elle précise qu’une IRM a été effectuée le 19 février 2018 permettant au médecin conseil de confirmer la désignation de la maladie du salarié.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le changement opéré par la caisse des éléments du dossier administratif du salarié
Selon les dispositions de l’article R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale applicable au cas d’espèce, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
En l’espèce, la caisse a informé la société le 21 septembre 2018 de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle portant un numéro de dossier n°180717696 et une date d’AT/MP au 17 juillet 2018 correspondant à la date d’établissement de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial.
Les courriers par la suite comportaient les mêmes informations.
A partir de la correspondance du 21 novembre 2018, sous un numéro de dossier différent, à savoir le n°180124695 et une « date AT/MP » au 24 janvier 2018, la caisse a informé la société de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à la prise de décision concernant la maladie déclarée par Monsieur [X] au titre d’une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
Il est constant que la société a participé à l’instruction du dossier de la maladie de son salarié en répondant à la demande de renseignements de la caisse par courrier du 26 octobre 2018 et qu’elle était donc informée qu’une instruction était menée au titre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Il n’est pas contesté que la société a été invitée à consulter le dossier avant la décision de prise en charge intervenue le 13 décembre 2018.
Ainsi, les modifications administratives opérées par la caisse, bien qu’intempestives, ne sont pas de nature à violer le principe du contradictoire puisque les courriers dont les informations avaient été modifiées mentionnaient expressément le nom du salarié et le nom de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
Ces changements administratifs sont intervenus à la fin de l’instruction lors de la mise à disposition du dossier à l’employeur. La société avait donc la possibilité de consulter le dossier et donc de recueillir les informations contradictoirement.
Par conséquent, la modification de ces éléments n’est pas suffisante pour caractériser un manquement dans les informations transmises dans la procédure diligentée par la caisse.
Le moyen de la société sera dès lors rejeté.
Sur les conditions fixées au tableau 57 des maladies professionnelles
Selon l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles est relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, et plus particulièrement dans la première partie du tableau A à l’épaule : il désigne notamment la pathologie « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [4] », il prévoit un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois) et il concerne les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
— Sur la désignation de la maladie
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau de maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
Il est constaté dans le cadre de la présente instance que le libellé exact de la pathologie du tableau « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [4] » n’est pas littéralement mentionné sur la déclaration de maladie professionnelle, ni sur le certificat médical initial du salarié.
Il n’y a cependant pas lieu de se limiter à une seule observation littérale du certificat médical initial ou de la déclaration de maladie professionnelle et il convient de rechercher si la pathologie qui est visée est bien celle désignée par le tableau.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle indiquait une « tendinopathie antéro-distale épaule droite ».
Le certificat médical initial indiquait une « tendinopathie du long biceps avec conflit sous acromial épaule droite, non calcifiante ».
Dans le colloque médico-administratif en date du 20 novembre 2018 versé par la caisse, la maladie correspondait à celle du tableau « 57A (2) », le libellé du syndrome était une « tendinopathie chronique épaule droite », et l’examen complémentaire exigé par le tableau était une IRM du 19 février 2018. L’avis du médecin-conseil de la caisse reposait sur un élément objectif extérieur, soit cette IRM.
Il résulte ainsi des pièces versées par les parties que la pathologie déclarée par [V] [X] correspondait à la maladie du tableau 57A « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [4] » et la caisse apporte la preuve de l’existence de l’examen complémentaire exigé par le tableau 57A contrairement à ce que soutient la société.
Selon une jurisprudence constante, la teneur d’une IRM, mentionnée au tableau n° 57 A, constitue un élément du diagnostic de la maladie, qui ne peut être examinée que dans le cadre d’une expertise, de sorte qu’elle n’a pas à figurer dans les pièces du dossier d’instruction constitué par les services administratifs de l’organisme social et dont la société peut demander la communication.
La demande de production de l’IRM par la société n’est donc pas fondée.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen de la société.
— Sur la date de première constatation médicale et sur le délai de prise en charge
Selon l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale : pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
La pièce caractérisant la date première constatation médicale d’une maladie n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et il appartient aux juges du fond de vérifier en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Le délai de prise en charge correspond au délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé au risque.
Le tableau 57A prévoit un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois.
Il n’est pas contesté que la société a été en mesure de consulter le dossier du salarié avant la décision de prise en charge.
Dans ce dossier se trouvait la fiche de colloque médico-administratif sur lequel était précisée la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil, à savoir le 24 janvier 2018, et que cette date correspondait à un « arrêt = MP », soit un arrêt de travail pour maladie.
Concernant la durée d’exposition, les éléments du rapport de l’employeur et du questionnaire du salarié font apparaître que le salarié était en poste depuis le 25 mars 2011, que la maladie ayant été déclarée le 17 juillet 2018, la durée d’exposition fixée à 6 mois était donc respectée.
Concernant le délai de prise en charge, le salarié a cessé d’être exposé au risque le 23 janvier 2018 et le 24 janvier 2018 est la date de première constatation médicale et aussi la date à laquelle le salarié a été placé en arrêt de travail. Par conséquent, le délai de 6 mois de prise en charge était respecté également.
La condition tenant au délai de prise en charge était donc remplie.
— Sur la liste limitative des travaux
Le tableau 57A précise que la liste limitative des travaux comporte des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, il ressort du rapport établi par la société le 26 octobre 2018 que le salarié effectuait les travaux suivants :
— réception des documents à distribuer,
— utilisation du véhicule pour se rendre sur les lieux de distribution,
— distribution dans les boîtes aux lettres des paquets et mise à jour des adresses.
La société indique que le salarié avait un chariot équipé d’un panier et une sacoche adaptée ainsi que d’un véhicule.
Le salarié a indiqué dans son questionnaire :
— qu’il distribuait des publicités,
— qu’il chargeait le véhicule des paquets de publicités,
— qu’il se rendait en voiture sur le lieu de distribution,
— qu’il chargeait son chariot de distribution,
— qu’il poussait le chariot pour une tournée d’environ 500 boîtes aux lettres,
— qu’il portait sur son bras des paquets et avec l’autre bras il effectuait le dépôt dans la boîte aux lettres,
— qu’il avait le bras décollé du reste du corps d’au moins 90° sans soutien plus de 2 heures par jour plus de trois jours par semaine lorsqu’il déposait les publicités dans les boîtes aux lettres,
— qu’il avait le bras décollé du reste du corps d’au moins 60° sans soutien plus de 2 heures par jour et plus de trois jours par semaine lors de la distribution des publicités et de leur dépôt dans les boîtes aux lettres.
Il ressort des éléments recueillis par la caisse que les éléments rapportés par la société et par le salarié concordent, que les questionnaires font ressortir les mêmes éléments concernant les tâches effectuées par le salarié. Le salarié effectuait des tâches sollicitant habituellement et de manière répétée ses membres supérieurs, que la distribution, comme le chargement amenait le salarié à effectuer des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien et d’au moins 90° sans soutien et en cumulé lors de son activité principale, à savoir, le dépôt dans les boîtes aux lettres des imprimés de publicités.
Il s’ensuit que l’ensemble des conditions du tableau n°57A est rempli et que la société ne rapporte pas d’élément venant remettre en cause la réunion de ces conditions.
Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble de ses moyens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déboute la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [6] aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
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