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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
,
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00469 – N° Portalis DB22-W-B7J-TL4T
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 24 Mars 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR
DEFENDEUR(S) :
,
[V], [R]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT QUATRE MARS
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 20 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR
Société Civile coopérative à capital variable identifiée au siren sous le n° 777 456 179 inscrite au Registre du commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC (CÔTES D’ARMOR ), dont le siège social se situe à, [Adresse 1], [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son directeur Général domicilié en cette qualité audit siége
représenté par Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme, [V], [R]
né le, [Date naissance 1] 1992 à, [Localité 2] (92)
demeurant, [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, la société civile coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a saisi le juge des contentieux de la protection de, [Localité 3] à l’encontre de Mme, [V], [R] en paiement de trois crédits n°73134328377, 73145396397 et 73152590097.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle la société civile coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, pour demander de :
— condamner Mme, [V], [R] à lui payer les sommes de :
39010,54 € pour le crédit n°73134328377,
13 664,49 € pour le crédit 73145396397,
52 649,64 € pour le crédit 73152590097,
Chaque somme majorée des intérêts au taux conventionnel,
1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cité par acte remis à étude, Mme, [V], [R] ne comparaît pas.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, et une note en délibéré a été sollicitée pour production avant le 3 février 2026 d’un historique de prêt pour les trois crédits, outre un décompte expurgé des intérêts pour le cas où une cause de déchéance du droit aux intérêts serait trouvée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi, [Localité 4].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la note en délibéré a été reçue après le délai imparti, soit le 4 mars 2026, de sorte qu’il ne peut pas en être tenu compte.
Or, le demandeur n’a produit que les relevés de comptes de la défenderesse sur trois années, alors même qu’il n’appartient pas au juge de faire le tri entre les différentes dépenses pour retrouver les échéances de trois crédits différents, et sur plus de trois années. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès, et non de demander au juge de chercher ces faits nécessaires.
En l’absence de possibilité de vérifier ne serait-ce que la forclusion, la procédure à l’encontre de Mme, [V], [R] ne peut prospérer.
La société civile coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes. Les dépens seront laissés à sa charge et il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, sans besoin de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société civile coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société civile coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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