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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 2 sept. 2025, n° 24/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 02 Septembre 2025
N° RG 24/00638 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBVV
DEMANDEUR
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 1] 2000
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 352 406 748
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Caroline MARTINEAU, membre de la SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 13 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 02 Septembre 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-Philippe PELTIER- 30, Maître Pierre LANDRY- 31, Maître Marie-Caroline MARTINEAU- 4 le
N° RG 24/00638 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBVV
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2017, M. [M] [E], assuré auprès de la société AXA, a été blessé au genou gauche après avoir été percuté par M. [T] [J], dont le père est assuré auprès de la société ACM IARD, dans la cour du lycée professionnel que les mineurs fréquentaient alors.
Après avoir contesté le droit à indemnisation au motif qu’il se serait agi d’un accident de travail, la société ACM IARD a finalement accepté le principe de la réparation sur le fondement de la responsabilité du fait d’autrui.
Le 22 février 2022, une expertise amiable de la victime était réalisée par les Dr [D] et [X].
Le 23 février 2023, l’assureur a soumis à M. [E] une offre d’indemnisation, tenant compte notamment d’une réduction de la somme due de moitié en considération de la faute de la victime.
M. [E] et la société ACM IARD ne sont pas parvenus à un accord.
Par actes extrajudiciaires délivrés le 22 février 2024, M. [E] a fait assigner la société ACM IARD et la CPAM de la Sarthe à comparaître devant le tribunal judiciaire du Mans, pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [E] demande au tribunal au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, de rejeter les demandes contraires, de l’indemniser pour l’intégralité de son préjudice et de condamner les ACM sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre aux dépens et à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’indemniser à hauteur des sommes suivantes, avec intérêts à compter de l’assignation :
— dépenses de santé actuelles 14,10 €
— frais divers 693,83 €
— préjudice scolaire, universitaire, ou de formation 3 000 €
— souffrances endurées 8 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 893,75 €
— préjudice esthétique temporaire 1 000 €
— déficit fonctionnel permanent 2 200 €
— préjudice esthétique permanent 1 500 €
TOTAL : 17 301,68 €
M. [E] soutient que M. [J], lorsqu’il était mineur et sous la responsabilité de ses parents, est à l’origine du choc qui l’a blessé lui causant le dommage dont il est dès lors sollicité la réparation intégrale au visa de l’article 1242 du code civil auprès de l’assureur des parents du fait de leur enfant mineur. Il répond qu’il ne saurait être reproché à un adolescent de 16 ans d’avoir couru dans la cour de récréation de son lycée, qu’il n’existe aucune faute qui lui soit imputable, et que le fait qu’il puisse avoir concouru à la survenance du dommage est indifférente au regard de ce régime de responsabilité.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 11 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la société ACM IARD a sollicité le partage de responsabilité à hauteur de 50 % sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le rejet des demandes fondées sur l’article 700 du code civil, et que les sommes suivantes soient attribuées à M. [E] en réparation de ses préjudices :
— frais divers 227,90 €
— souffrances endurées 2 250 €
— déficit fonctionnel temporaire 446,88 €
— déficit fonctionnel permanent 950 €
— préjudice esthétique permanent 650 €
TOTAL : 4 524,78 €
N° RG 24/00638 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBVV
L’assureur soutient que le fait, pour un adolescent de 16 ans, de courir sans regarder les obstacles et sans prêter attention à son environnement constitue une faute qui a concouru à la réalisation de son dommage, sans être imprévisible ni irrésistible. Il ajoute que la faute de la victime a contribué, au même titre que celle de l’auteur, à causer le dommage, et conduit donc à appliquer une réduction de moitié de son droit à indemnisation.
La société ACM IARD propose par ailleurs d’indemniser la CPAM à hauteur de la moitié des sommes réclamées, à savoir 8 375,30 € et accepte de payer la totalité de l’indemnité forfaitaire de gestion de 1191 €. Enfin elle demande que M. [E] soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie conclut pour sa part, dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 2 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, à la condamnation de la société ACM IARD à lui payer les sommes de 16 718,30 € au titre des frais hospitaliers, de 32,30 € au titre des frais médicaux, de 1191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, outre de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La procédure a été clôturée le 3 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS
I) Sur la responsabilité :
Il résulte des alinéas 4 de l’article 1242 du code civil que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux est engagée dès lors que le dommage invoqué par la victime a été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur, et que seule la cause étrangère ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité. Il n’est pas exigé que la faute de la victime ait eu un caractère volontaire pour exonérer partiellement les parents de l’auteur du dommage de leur responsabilité.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat que, dans la cour de récréation du lycée, les deux adolescents se sont percutés alors qu’ils couraient l’un vers l’autre. Il n’existe aucune autre élément de nature à établir plus précisément les circonstances de survenue du dommage, et notamment pour déterminer si leur rencontre violente était prévisible voire attendue par deux jeunes gens qui s’amusaient ou s’il s’agit d’un choc totalement fortuit.
Pour autant, il peut être affirmé que, s’il n’est pas anormal ni fautif, que des élèves, fussent-ils adolescents, puissent courir dans une cour de récréation, il est en revanche plus étonnant que M. [E] n’ait pas été en mesure d’éviter son camarade, alors qu’il avançait lui-même volontairement vers lui et pouvait le voir s’approcher rapidement, sans que rien ne permette d’établir qu’il se trouvait empêché de réagir à temps, donc de s’écarter et d’éviter ainsi le dommage.
Dans ce contexte, M. [E] s’est au moins montré inattentif ou négligent. Son droit à réparation sera dès lors réduit de 25 % en raison de cette carence fautive.
II) Sur l’évaluation des postes de préjudices :
A titre liminaire, il sera précisé que l’expert a retenu que l’état de santé de la victime était consolidé au 30 juin 2017.
A) Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèse, de prothèses, para-médicaux, d’optique.
N° RG 24/00638 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBVV
La caisse a pris en charge des frais médicaux et hospitaliers pour la période du 13 mars 2017 au 20 juin 2017, soit antérieurement à la consolidation, pour un montant de 16 750,60 €.
Par ailleurs, M. [E] demande le remboursement d’un reste à charge pour des frais de pharmacie soit 14,10 €. L’assureur s’en rapporte sur le principe.
Le demandeur ayant justifié de ces frais engagées avant consolidation, le montant total des dépenses de santé actuelles s’élève donc à 16 764,70 € dont 14,10 € au profit de M. [E].
Les frais divers
Entrent notamment dans ce poste de préjudice les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui ont été exposées de façon temporaire entre le dommage et la consolidation, les frais de déplacement en lien avec les consultations et soins, ainsi que les frais de garde d’enfants, de soins ménagers ou d’assistance temporaire à tierce personne.
M. [E] sollicite la somme de 602,83 € au titre des frais kilométriques exposés pour ses déplacements aux rendez-vous médicaux. Les ACM proposent de les indemniser sur la base de 912 km au prix de 0,40€ le kilomètre, soit 364,80 €.
Compte tenu de l’accord des parties quant au nombre de kilomètres parcourus, soit 912, et au barème kilométrique de l’année 2017, relatif à un véhicule de 7 chevaux, le montant du préjudice lié aux frais de déplacement s’élève à 542,54 €.
Par ailleurs, l’assureur est d’accord pour l’indemnisation des frais de télévision dont le montant justifié est de 91 €.
Le préjudice de frais divers s’élève à 633,54 €.
Le préjudice scolaire, universitaire, ou de formation
M. [E] demande l’indemnisation d’un préjudice scolaire, estimant que les 4 mois durant lesquels il a manqué les cours ont été préjudiciables à son apprentissage.
L’assureur s’y oppose, faisant valoir que l’expert n’a pas retenu un tel préjudice et qu’il n’est pas démontré que cela ait eu un impact sur sa réussite scolaire ou son orientation.
Dans la mesure où M. [E] n’apporte aucune pièce au soutien de son allégation de perturbation de sa scolarité, alors que la formation ne lui plaisait pas et qu’il a changé d’orientation à l’issue de cette interruption, le demandeur sera débouté de l’indemnisation de ce chef de préjudice d’ailleurs non retenu par les experts .
B) Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué à 3 sur 7 ce poste de préjudice du fait des hospitalisations itératives et assez longues.
M. [E] en demande l’indemnisation par l’allocation de la somme de 8 000 €. L’assureur offre de les évaluer 4 500 €, soit un solde à lui revenir de 2 250 €.
M. [E] a souffert initialement de la fissure d’une exostose de l’extrémité inférieure du fémur gauche, ce qui a entraîné un hématome important du fait d’une hémophilie préexistante, justifiant une surveillance hospitalière initiale puis une immobilisation pendant deux mois, avant une intervention chirurgicale d’exostosectomie avec hospitalisation du 10 au 19 mai 2017. Les suites opératoires ont été simples et aucune séance de kinésithérapie n’a été nécessaire.
En considération de ces éléments, l’évaluation des souffrances endurées s’élève à la somme de 5 000 €.
N° RG 24/00638 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBVV
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle, qui correspond à la limitation d’activité ou de participation à la vie sociale, aux périodes d’hospitalisation et de séparation de la victime de son environnement familial et amical, à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante, et ce dès la survenance des faits à l’origine du dommage jusqu’à la consolidation des blessures.
En l’espèce, compte tenu des périodes de gêne temporaire et des taux d’incapacité retenus par l’expert, non contestés, ainsi que de l’accord des parties pour retenir un taux de 25 € par jour, le montant visant à réparer le déficit fonctionnel temporaire s’élève à 893,75 €.
Le préjudice esthétique temporaire
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, mais a indiqué que M. [E] a dû porter une attelle jusqu’à l’intervention chirurgicale. Ce dernier sollicite 1 000 € de ce fait ; l’assureur ne fait pas d’offre d’indemnisation à ce titre.
Au regard de la durée du préjudice esthétique lié au port d’une attelle (du 13 mars au 11 mai 2017), il sera alloué 200 € à ce titre.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste vise à indemniser les conséquences d’une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques ou mentales ainsi que les douleurs permanentes entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement.
L’expertise a permis de déterminer un préjudice permanent de 1 % en raison d’une hypoesthésie autour de la cicatrice.
Compte tenu de l’âge de M. [E] au moment de la consolidation (17 ans) et des demandes des parties, le montant indemnisant ce préjudice définitif sera évalué à 2 100 €.
Le préjudice esthétique permanent
L’expert a fixé ce préjudice à 1/7 compte tenu de la cicatrice de 11 cm au niveau de la face externe de l’extrémité inférieure de la cuisse gauche.
M. [E] sollicite la somme de 1 500 €, les ACM proposent 1 300 €.
Compte tenu des éléments rapportés par l’expert et de la photographie produite, la somme qui réparera le préjudice esthétique permanent s’élèvera à 1 500 €.
III) Sur la répartition :
A) Sur la part d’indemnité à la charge du responsable du dommage
Tel que cela a été jugé, M. [E] est responsable à hauteur d’un quart de son préjudice, de sorte que l’assureur de l’auteur principal sera tenu au paiement des trois quarts des sommes évaluant les préjudices.
B) Sur la répartition entre victime et tiers payeurs
Aux termes de l’article L376-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre le tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
N° RG 24/00638 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBVV
Aux termes des alinéas suivants du même article, conformément à l’article 1346-3 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable par préférence à la caisse subrogée.
La CPAM de la Sarthe justifie avoir versé des prestations à la victime sur lesquelles elle est fondée à exercer son recours à l’encontre du défendeur.
S’agissant des dépenses de santé actuelles, le préjudice étant évalué à 16 764,70 €, la somme à la charge du responsable s’élève à 12 573,52 €, dont 14,10 € restés à la charge de M. [E], soit la différence (12 559,42 €) au profit de l’organisme de sécurité sociale.
Pour le surplus non soumis à recours (10 327,29 €), il y aura lieu d’appliquer le taux de 75 %.
La somme totale revenant à M. [E] s’élève donc, après répartition des responsabilités, à 7 759,56 € ((10 327,29 x 0,75) +14,10). Comme demandé, cette somme portera intérêts à compter de l’assignation, soit le 22 février 2024.
IV) Sur les demandes accessoires :
La CPAM peut prétendre à recouvrer en application de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites à compter du 1er janvier 2007, des montants révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Compte tenu de l’accord de la société ACM IARD et de la caisse primaire d’assurance maladie, le montant de cette indemnité est fixé à 1 191 €.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ACM IARD, succombante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société ACM IARD, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [E] une somme de 2 000 € et à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
N° RG 24/00638 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBVV
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
FIXE l’évaluation du préjudice de la victime comme suit :
— dépenses de santé actuelles 16 764,70 €
— frais divers 633,54 €
— préjudice scolaire, universitaire, ou de formation 0 €
— souffrances endurées 5 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 893,75 €
— préjudice esthétique temporaire 200 €
— déficit fonctionnel permanent 2 100 €
— préjudice esthétique permanent 1 500 €
DIT que M. [T] [J] est responsable du préjudice subi par M. [M] [E] à hauteur de 75 % ;
En conséquence :
CONDAMNE la société ACM IARD à verser à M. [M] [E] la somme de 7 759,56 € (sept mille sept cent cinquante neuf euros cinquante six), avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024 ;
CONDAMNE la société ACM IARD à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe la somme de 12 559,42 € (douze mille cinq cent cinquante neuf euros quarante deux) ;
CONDAMNE la société ACM IARD à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe la somme de 1 191 € (mille cent quatre vingt onze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE la société ACM IARD à verser à M. [M] [E] la somme de 2 000 € et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ACM IARD aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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