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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 21 août 2024, n° 24/01849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/01849 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12] – [Localité 21]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Août 2024
Dossier N° RG 24/01849
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L. 743-11 et R. 741-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 19 janvier 2023 par le préfet de Essonne faisant obligation à M. [M] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 juillet 2024 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [M] [B], notifiée à l’intéressé le 21 juillet 2024 à 09h43 ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [M] [B] pour une durée de vingt six jours à compter du 26 juillet 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 30 juillet 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 20 août 2024, reçue et enregistrée le 20 août 2024 à 08h59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 20 août 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [M] [B], né le 14 Novembre 1995 à [Localité 20], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [H] [W], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Henri-louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD, cabinet CENTAURE avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ;
— M. [M] [B];
Annexe TJ Meaux – JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/01849 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; étant précisé que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande d’identification le 04 juin 2024, qu’une relance a été effectuée les 22 juillet et 19 aout 2024 ; que le dossier de la procédure porte trace d’une copie de passeport tunisien supportant l’identité déclarée du retenu ; que le processus d’identification suit donc son cours ;
Attendu que le conseil du retenu soutient que le juge n’est pas mis en mesure de controler la teneur des pièces transmises aux autorités étrangères arguant de ce que en l’absence de transmission des empreintes ou des photos d’identité aucune diligence utile n’aurait été accomplie en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire ;
Mais attendu que c’est vainement que le conseil tente d’exciper d’une insuffisance de diligence dès lors qu’une saisine effective est intervenue dès le placement en rétention avec transmission d’une copie de passeport supportant l’identité déclarée du retenu et de nature à faciliter le processus d’identification, que des relances régulières ont été opérées et qu’à ce stade les diligences doivent être considérées comme étant satisfaisantes au regard des dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant précisé à titre superfétatoire que les modalités d’échange entre l’administration et les autorités étrangères ne relèvent pas de l’office de controle du juge des libertés et de la détention ; que la critique sera donc rejetée ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
SUR LA DEMANDE D’EXAMEN MEDICAL
Attendu que le retenu sollicite un examen médical de compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention administrative, que toutefois l’intéressé a pu rencontrer un médecin au centre de rétention administrative lequel n’a saisi aucun autre médecin d’urgence de tel que sorte que nonobstant les analyses une demande d’examen médical ne semble pas justifié d’autant que le retenu déclare à l’audience être suivi quotidiennement par l’équipe médicale au centre de rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la critique au fond ;
REJETONS la demande d’examen médical ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [M] [B], au centre de rétention administrative n° [14] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 20 août 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Août 2024 à 11h30 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 21 août 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 août 2024.
L’avocat du PRÉFET DES YVELINES,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 août 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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