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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 15 janv. 2026, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00393 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKQF
Demande en nullité d’un contrat de prestation de services
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[B] [U]
C/
S.A.R.L. AXTER 87
JUGEMENT
DU
15 Janvier 2026
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
Entre :
Monsieur [B] [U]
né le 13 Novembre 1980 à [Localité 3] (19)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
S.A.R.L. AXTER 87, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 752 580 647, dont le siège social est sis [Adresse 3]
DÉFENDEUR
La Société [F] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [F], SELARL dont le siège est situé [Adresse 4], immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n°880 827 969, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL AXTER [Cadastre 1] suivant jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du Tribunal des Activités Economiques de LIMOGES en date du 16 avril 2025.
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Maître Murielle NOEL, avocat au barreau de PERIGUEUX substituée par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 16 Octobre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025 puis prorogé au 15 Janvier 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 15 Janvier 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [U] a confié à la S.A.R.L. AXTER 87 l’aménagement de la cour de sa maison d’habitation et ses abords, au [Adresse 5] à [Localité 4], selon devis accepté le 8 septembre 2023 pour la préparation du support, fourniture et mise en place d’un enrobé à chaud pour la cour et d’un béton pour le contour de la maison ainsi que fourniture et pose de pavés (100ml) sur lit béton. Il a versé l’acompte de 30% prévu soit la somme de 3 335 euros.Le devis 8 septembre 2023 précise : « Nos délais sont d’environ 10 mois à date de validation du présent devis. Délai d’intervention à définir avec l’équipe technique, nos délais sont donnés à titre informatif et peuvent être modifiés selon les conditions météorologiques, absences des équipes, travaux supplémentaires des chantiers en cours, travaux urgents, plannings imposés etc… »
Il est constant que plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties mais que la prestation n’a pas été réalisée.
Monsieur [B] [U] par lettre recommandée du 3 décembre 2024 dont avis de réception a été signé le 4 décembre 2024, soit 15 mois après aceptation du devis, a mis l’entreprise en demeure d’exécuter les travaux dans un délai de 15 jours, sous peine de résolution du contrat.
Puis à défaut de réponse, par lettre du 6 janvier 2025 dont avis de réception a été signé le 6 janvier 2025, monsieur [B] [U] notifie la résolution du contrat et demande restitution de la somme de 3 335 euros versée à titre d’acompte.
La société AXTER 87 a répondu par courrier du 14 janvier 2025, refusant la rupture du contrat, expliquant le délai par une année compliquée par des pluies exceptionnelles depuis octobre 2023 et un terrain chez le client extrêmement humide et gras empêchant l’exécution correcte des travaux prévus. Elle n’est pas en mesure de fixer une date d’intervention du fait de la persistance d’épisodes pluvieux et de basses températures qui ne lui permet pas de procéder à la pose d’enrobé à chaud. Il s’engage à revenir vers le client dès que les conditions seront propices à la réalisation des travaux attendus afin qu’ils soient faits dans les règles de l’art.
Cette proposition étant refusée par monsieur [B] [U] selon courrier du 20 janvier 2025, la société AXTER 87 a proposé de rompre le contrat à l’amiable en restituant une partie de l’acompte soit 1 469,43 euros, après déduction du coût de ses interventions.
Cette proposition a été refusée par monsieur [B] [U]. La tentative de conciliation qu’il a initiée a échoué comme en atteste monsieur [E] conciliateur de justice le 15 février 2025.
Par assignation du 27 mars 2025, monsieur [B] [U] a demandé que la S.A.R.L. AXTER [Cadastre 1] comparaisse devant le tribunal judiciaire et soit condamnée à lui restituer la somme de 3335 euros au titre de l’acompte versé au principal, à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre des frais de procédure outre les dépens.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2025, et l’affaire renvoyée trois fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures.
Par conclusions du 17 juillet 2025, la SELARL [F] et Associé pris en la personne de Me [I] [F] est intervenue volontairement à l’instance sa sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société AXTER 87 ordonnée par jugement du tribunal des affaires économiques de Limoges du 16 avril 2025.
La décision en premier ressort sera contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, pour être prononcée après prorogation au 15 janvier 2026 par mise à disposition du public au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [B] [U], représenté par son conseil, selon les termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants du code civil, L. 622-21 et suivants du code de commerce, demande au tribunal de :
A titre principal,
— prononcer la résolution du contrat intervenu entre les parties aux torts exclusifs de la société AXTER [Cadastre 1] ;
A titre subsidiaire,
— constater la résolution du contrat aux torts de la société AXTER [Cadastre 1] suivant sa notification au 6 janvier 2025 ;
En tout état de cause,
— fixer sa créance au passif de la procédure collective dont la S.A.R.L. AXTER [Cadastre 1] fait l’objet à hauteur de 7 335 euros hors intérêts et dépens, ainsi décomposée :
— 3 335 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2025 au titre de la restitution de l’acompte ;
— 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, à titre de dommages et intérêts ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société AXTER [Cadastre 1] et Me [F] en qualité de mandataire judiciaire de l’intégralité de leurs demandes ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société AXTER 87 aux entiers dépens.
Il reproche à la société AXTER 87 de ne pas avoir réalisé les travaux dans les délais convenus, et d’avoir refusé de lui restituer l’intégralité de l’acompte versé à l’acceptation du devis.
A titre principal et en réponse aux écritures adverses, il précise solliciter le prononcer de la résolution judiciaire aux torts de la société AXTER 87 et à titre subsidiaire, le constat de la résolution du contrat aux torts de la société sur le fondement de l’article 1226 du code civil. Le délai contractuel de 10 mois indiqué dans le devis qui était un maximum n’a pas été respecté et les travaux n’avaient pas commencé un an et demi plus tard, sans aucun avenant prorogeant ce délai, ce qui justifiait la résolution du contrat. Les conditions météorologiques défavorables invoquées en défense ne peuvent sérieusement expliquer le défaut d’exécution de l’entreprise.
Il précise le déroulement de la relation contractuelle avec une première visite sur site la société AXTER 87 le 10 juillet 2023, jusqu’à l’annonce par celle-ci dans son courrier du 3 février 2025 de son accord pour rompre le contrat sous condition de l’acceptation par le client d’un chèque de remboursement partiel de l’acompte après déduction du coût du chantier pour l’entreprise.
Il conteste le motif du retard allégué par l’entreprise tenant à l’absence de temps sec et d’un sol sec empêchant selon elle les travaux : elle n’établit pas que ces éléments constituent bien les conditions techniques rendant impossible la pose d’enrobé à chaud, l’entreprise n’a jamais proposé de solution alternative en l’état de la réalité de l’humidité du terrain alléguée et ce de septembre 2023 à janvier 2025.
Il conteste également la légitimité des sommes que l’entreprise prétend retenir, alors qu’elle n’a procédé à aucun des travaux convenus au devis ; que les métrés ont été pris avant l’établissement du devis et que l’entrepreneur est revenu sur site du fait de ses erreurs dans les métrés ; que le montant des matériaux n’est pas justifiés en l’absence de toute facture et alors qu’ils sont parfaitement réemployables par l’entreprise.
Il soutient que son préjudice moral est constitué par le fait que l’entreprise s’est désintéressée de son chantier, sans vouloir reconnaître sa défaillance et que les travaux n’ont toujours pas été réalisés.
Il conclut au rejet des demandes reconventionnelles, en l’absence de toute faute de sa part, alors qu’il a réglé l’acompte demandé, a contacté l’entreprise à plusieurs reprises pour connaître sa date d’intervention, a adressé une lettre de mise en demeure d’exécution des travaux bien après la date prévue dans le devis pour leur exécution, offrant ainsi la possibilité à l’entreprise d’honorer son engagement.
La SARL AXTER [Cadastre 1] et la SELARL [F] et Associé prise en la personne de Me [I] [F] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire, selon ses conclusions déposées le 7 octobre 2025 auxquelles il a été référé oralement à l’audience, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, 1226 et 1231 et suivants du code civil, ainsi que 1240 du code civil, de :
À titre principal,
— recevoir l’intervention volontaire de Me [I] [F] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL AXTER [Cadastre 1] ;
— débouter monsieur [B] [U] de ses demandes tant de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société AXTER 87 que de la fixation à son passif du montant de l’acompte versé, de dommages et intérêts, ainsi que de frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Reconventionnellement,
— juger que la résolution unilatérale du contrat conclu le 7 septembre 2023 est fautive et aux torts exclusifs de monsieur [B] [U] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat selon devis accepté du 7 septembre 2023, aux torts exclusifs de monsieur [B] [U] ;
En tout état de cause,
— condamner monsieur [B] [U] à lui verser les sommes suivantes :
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux égal à compter de la décision à intervenir, dont il conviendra de déduire la somme de 3 335 euros versée à titre d’acompte ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ainsi qu’aux entiers dépens ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit sur ses demandes.
Ils précisent que trois devis ont été établis ; que le délai de réalisation prévu au devis est un délai approximatif, les travaux d’enrobé nécessitant non seulement un temps sec mais également un sol sec pour qu’il soit posé dans les règles de l’art et afin d’éviter que l’ouvrage se dégrade rapidement.
La société AXTER 87 a expliqué par courrier du 14 janvier 2025 les motifs de la non réalisation des travaux soit une pluviométrie exceptionnelle depuis octobre 2023, et la mauvaise qualité du terrain, très gras et très humide. Elle précise que plusieurs rendez-vous ont eu lieu : sur site le 26 mars 2024, les travaux ont été fixés en avril 2024, reportés en mai 2024 à la demande du client, puis en juin 2024 toujours en raison de l’humidité importante, sur site le 16 septembre 2024 constatant une trop grande humidité et l’apparition de liserons. Elle aurait alors indiqué qu’il convenait de traiter préalablement le problème d’humidité et d’éliminer les mauvaises herbes. L’intervention aurait été programmée la semaine du 12 novembre 2024, puis du 18 novembre ou 25 novembre 2024 du fait des décalages de planning de l’entreprise, puis à confirmer au 25 novembre 2024.
Dans son courrier du 14 janvier 2025 en réponse à la mise en demeure de réaliser les travaux sous quinze jours, l’entreprise expliquait ne pouvoir le faire dans ces délais, toujours du fait d’une forte pluviométrie et s’engageait à le faire dès que possible « sous condition que le terrain soit apte à comporter de tels travaux ».
Elle affirme que les sommes retenues sur le montant de l’acompte correspondent aux frais engagés pour ce chantier pour « mobilisation du temps, déplacement, devis établis, commandes passées et payées » notamment l’achat des pavés destinés au chantier.
Elle soutient que le demandeur n’est pas fondé à solliciter la résolution judiciaire puisqu’il a lui-même prononcé cette résolution par lettre recommandée avec accusé de réception visant l’article 1224 du code civil.
Elle argue que monsieur [Q] n’établit pas la faute de l’entreprise, et encore moins sa gravité, alors qu’elle justifie du délai d’un an et demi sans réalisation des travaux par des articles de journaux sur la pluviométrie en Haute-[Localité 5] à compter de mi-octobre 2023 et au cours de l’année 2024 en particulier au printemps, 2024 étant l’une des trois années les plus arrosées depuis trente ans, les sols étant restés plus humides pendant huit mois.
Elle en conclut que depuis la signature du devis et jusqu’à la décision du demandeur de résoudre le contrat, les conditions climatiques ont rendu tout simplement impossible l’exécution de ses obligations contractuelles. Pour preuve de la condition de « temps sec et sol sec » pour la pose d’enrobé à chaud, elle produit une attestation du gérant de la société, outre une fiche technique.
Elle soutient que monsieur [Q] parfaitement informé de ces difficultés, est seul responsable de la rupture du contrat décidée unilatéralement sans attendre que les conditions météorologiques permettent l’intervention de l’entreprise.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il convient de recevoir l’intervention volontaire à l’instance de la SELARL [F] et associés en la personne de Me [I] [F] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL AXTER [Cadastre 1] ;
Il sera également constaté que monsieur [B] [U] a régulièrement déclaré sa créance au mandataire judiciaire le 3 juin 2025 (sa pièce n°10).
Sur la résolution du contrat
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1227 du code civil, dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que la résolution du contrat du 8 septembre 2023, a été notifiée par monsieur [U] par courrier recommandé du 6 janvier 2025 dont accusé de réception a été signé par la SARL AXTER 87 le 7 janvier 2025. Conformément aux dispositions du code civil, cette notification de résolution a été précédée d’une mise en demeure de réaliser les travaux sous quinze jours, en date du 3 décembre 2024, à laquelle la société AXTER 87 n’a pas répondu.
La société AXTER 87 a refusé cette résolution par courrier du 14 janvier 2025, proposant de réaliser les travaux dès que possible sans pouvoir s’engager sur une date ou une période précise.
Monsieur [U] par courrier recommandé du 20 janvier 2025 a confirmé la résolution et renouvelé la demande de restitution de l’acompte versé.
La société AXTER 87 a alors accepté la résolution du contrat sous condition de ne restituer qu’une partie de l’acompte, après déduction des frais engagés.
Monsieur [U] demande que la résolution du contrat soit constatée ou prononcée.
La société AXTER 87 ne conteste pas la résolution du contrat, mais en raison de son caractère unilatéral et l’absence faute pouvant lui être imputée, elle demande qu’elle soit prononcée aux torts de monsieur [U].
Il convient donc de statuer sur la gravité de l’inexécution contractuelle reprochée à la société AXTER 87.
Il est constant qu’aucune des prestations prévues au devis n’a été réalisée par la S.A.R.L. AXTER 87.
Le devis mentionne un délai de réalisation : « Nos délais sont d’environ 10 mois à date de validation du présent devis. Délai d’intervention à définir avec l’équipe technique, nos délais sont donnés à titre informatif et peuvent être modifiés selon les conditions météorologiques, absences des équipes, travaux supplémentaires des chantiers en cours, travaux urgents, plannings imposés etc… »
Ce devis a été accepté le 8 septembre 2023. Il pouvait donc légitimement être attendu que les travaux soient achevés en juillet 2024.
La S.A.R.L. AXTER 87 fait état de pluies exceptionnelles, notamment entre mi-octobre 2023 et mai 2024. Cela justifierait que les travaux n’étaient toujours pas été réalisés en décembre 2024.
Elle conteste toute faute de sa part en affirmant que depuis la signature du devis et jusqu’à la décision du demandeur de résoudre le contrat, les conditions climatiques ont rendu impossible l’exécution de ses obligations contractuelles.
Monsieur [Q] produit cependant des relevés attestant que les pluies n’étaient pas quotidiennes pendant cette période.
En admettant que la période de mi-octobre 2023 à mai 2024 ait été exceptionnellement pluvieuse de sorte que le terrain de monsieur [Q] serait resté continuellement très humide pendant 7 mois et demi, cela ne rend pas compte de l’impossibilité invoquée par l’entreprise de poser l’enrobé à chaud de juin 2024 à novembre 2024.
La S.A.R.L. AXTER [Cadastre 1] affirme que la pose d’enrobé à chaud doit être réalisée à la condition de « temps sec et sol sec ». Elle en veut pour preuve l’attestation de son gérant, outre une fiche technique.
Il convient de relever que si cette fiche technique déconseille la pose d’enrobé à chaud en cas de forte pluie, elle ne fournit aucune précision quant au niveau d’humidité du sol.
L’attestation de son gérant peut difficilement être retenue comme preuve objective de ses propres allégations.
En tout état de cause, la société S.A.R.L. AXTER [Cadastre 1] s’est déplacée sur le terrain avant d’établir son devis. Elle n’a alors formulé aucune remarque sur la nature du terrain.
Elle ne précise pas, dans son courrier du 14 janvier 2025, ni dans ses écritures, ce qu’elle entend précisément lors de la visite sur site du 26 mars 2024 par un terrain « trop gras » outre la présence d’humidité.
Elle fait référence dans ce courrier à la visite du 16 septembre 2024, au cours de laquelle elle aurait affirmé que le terrain était trop humide et constaté la présence de liseron. Elle aurait alors indiqué qu’il convenait de traiter préalablement le problème d’humidité et d’éliminer les mauvaises herbes.
Elle n’apporte cependant aucune précision sur le traitement du problème d’humidité du terrain. Il est surprenant qu’elle n’en fasse état qu’un an après la signature du devis et il est incompréhensible qu’elle ne propose aucune solution pour remédier à cette humidité.
Dans son courrier du 14 janvier 2025 en réponse au courrier du 6 janvier 2025 confirmant la résolution du contrat, l’entreprise expliquait ne pouvoir s’engager à réaliser les travaux dans un délai précis, toujours du fait d’une forte pluviométrie, et s’engageait à le faire dès que possible « sous condition que le terrain soit apte à comporter de tels travaux ».
Il appartient pourtant à l’entrepreneur de vérifier l’état du support sur lequel il intervient, et de conseiller son client quant au traitement éventuel à y apporter (drainage, modification de la composition du support), éventuellement de proposer la mise en œuvre d’une autre méthode que l’enrobé à chaud.
Dès lors, il sera constaté que la S.A.R.L. AXTER 87 échoue à prouver l’impossibilité de réaliser les travaux prévus compte tenu des intempéries et ne justifie donc pas d’un motif légitime pour ne pas avoir engagé les travaux convenus dans le délai de quinze mois dont elle a finalement disposé et qui excède le délai de dix mois prévu au contrat. Sa faute est constituée par cette inexécution totale dans un délai raisonnable et suffisamment grave pour justifier la résolution notifiée par son cocontractant.
Dès lors, il y a lieu de constater la résolution du contrat selon notification reçue le 7 janvier 2025
Sur la restitution de l’acompte
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, il est constant que monsieur [U] a versé la somme de 3 335 euros à titre d’acompte, alors que la société AXTER 87 n’a pas réalisé la prestation convenue.
La S.A.R.L. AXTER 87 n’a pas contesté avoir conservé cette somme. Elle demande à titre subsidiaire qu’il soit imputé à cet acompte les frais générés par le contrat et qu’elle a supportés
A ce titre, elle retient la somme totale de 1 865,57 euros pour :
— le temps de travail : 2 heures pour la visite sur site du 10 juillet 2023 (mesures et identification des besoins avant devis), 3 heures pour l’établissement de trois devis, 1 heure pour la visite sur site du 26 mars 2024, 2 heures pour la visite sur site du 16 septembre 2024, 4 heures pour répondre au téléphone, sms, mails et courriers ;
— les frais de courriers recommandés (2 LRAR)
— le coût de la commande de 100 mètres linéaires de pavés 12x12 facturés pour la moitié (650€).
Il n’est pas justifié de l’achat des pavés, lesquels n’ont pas été livrés, dont elle ne conteste pas qu’ils sont réemployables, et elle ne produit aucune facture à l’appui du prix demandé.
Monsieur [U] explique que plusieurs devis ont été nécessaires compte-tenu des erreurs de métrés. Cela n’est pas contesté par les défendeurs et il est constaté que le second devis réduit de 16% la surface de la cour où doit être posé l’enrobé.
Enfin, le devis signé le 8 septembre 2023 ne prévoit pas de frais demeurant à la charge du client en cas d’inexécution.
Dès lors, la S.A.R.L. AXTER [Cadastre 1] sera déboutée de sa demande et doit restituer la somme de 3 335 euros à monsieur [U].
Sur l’indemnisation en réparation du préjudice moral
Monsieur [U] demande la condamnation de l’entreprise défenderesse à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
A l’appui, il fait état des tracas subis et du fait que les travaux n’ont pas été exécutés.
Cependant, la non réalisation de ces travaux qui visaient à améliorer l’accès à sa maison depuis la voie publique et la circulation sur son terrain, n’affecte pas la jouissance de son bien.
Monsieur [U] ne prouve pas d’intention malicieuse de la S.A.R.L. AXTER 87 dont le manquement à ses obligations contractuelles s’explique par son incapacité à gérer ses différents chantiers compte-tenu des intempéries.
Dès lors, les tracas générés par l’inexécution la S.A.R.L. AXTER 87 qui n’a pas proposé de solution pour résoudre les difficultés du chantier dans un délai raisonnable, constitutifs d’un préjudice moral, seront suffisamment réparés par la somme de 200 euros.
Sur les demandes reconventionnelles
La résolution du contrat est légitimement fondée sur l’inexécution totale du contrat par la SARL AXTER 87 fautive de ne pas avoir rempli ses obligations contractuelles dans le délai de 15 mois.
A défaut de prouver la faute de monsieur [U] dans la résolution du contrat, la SARL AXTER 87 sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices qui résultent de l’inexécution contractuelle dont elle est seule responsable.
Elle sera également déboutée, pour le même motif, de sa demande en réparation d’un préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L. AXTER 87, partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, monsieur [U] a été contraint d’intenter cette action pour faire valoir son droit et il ne serait pas équitable qu’il conserve à sa charge les frais ainsi engagés.
Dès lors, la somme de 1 000 euros due à monsieur [U] au titre des frais de procédure non compris dans les dépens sera fixée au passif de la S.A.R.L. AXTER 87.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débat public, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition du public au greffe,
DIT recevable l’intervention volontaire à l’instance de la SELARL [F] et associés en la personne de Me [I] [F] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL AXTER 87 ;
CONSTATE que monsieur [B] [U] a régulièrement déclaré sa créance au mandataire judiciaire le 3 juin 2025 ;
CONSTATE la résolution, selon notification du 7 janvier 2025, du contrat souscrit par monsieur [B] [U] auprès de la S.A.R.L. AXTER 87 selon devis du 7 septembre 2023 accepté le 8 septembre 2023 pour la pose d’un enrobé à chaud, béton et pavés ;
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. AXTER [Cadastre 1] la somme totale de 4 535 euros ainsi décomposée :
— 3 335 euros au titre de l’acompte que la S.A.R.L. AXTER 87 doit restituer à monsieur [U] ;
— 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 1 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
DÉBOUTE monsieur [U] de ses demandes plus amples ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. AXTER [Cadastre 1] de l’intégralité de ses demandes ;
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. AXTER 87 le montant des dépens de la présente instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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