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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 28 juil. 2025, n° 21/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème chambre civile
N° RG 21/01046 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KAQL
N° JUGEMENT :
CG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 28 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CNP CAUTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Carolina CUTURI ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Sarah HADIDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [L] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Janvier 2025, tenue à juge unique par Coralie GRENET, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Avril 2025 et prorogé au 28 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable de prêt émise le 9 décembre 2008 et acceptée le 25 décembre 2008, la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, a consenti à Monsieur [M] [G] un prêt habitat no [XXXXXXXXXX05] d’un montant de 131.800 euros sur 300 mois, au taux nominal initial de 5,60 %, pour permettre le financement de l’acquisition du bien immobilier appartenant à sa mère, Madame [L] [E].
Aux termes de cet acte, la S.A. CNP Caution s’est portée caution solidaire et Madame [L] [E] s’est portée caution personnelle et solidaire de Monsieur [M] [G] dans la limite de 131.800 euros.
Par acte du 22 janvier 2009, Madame [L] [E] a vendu un appartement à Monsieur [M] [G], son fils, pour un prix de vente de 120.000 euros.
Par courrier en date du 29 juillet 2016, la société Crédit Immobilier de France Développement (ci-après CIFD), venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, a informé l’emprunteur d’un incident de paiement causé par un défaut de provision.
La déchéance du terme du contrat de prêt a été prononcée, et le 13 mars 2020, la S.A. CNP Caution s’est vue délivrer une quittance subrogative d’un montant de 138.472,33 euros.
Par acte d’huissier du 3 mars 2021, la S.A. CNP Caution a assigné Madame [E] et Monsieur [G] devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement solidaire de la somme de 138.472,33 euros, arrêtée au 13 mars 2020, outre intérêts au taux légal jusqu’au règlement définitif.
L’affaire a été enregistrée sous le no RG 21/01046.
Par acte d’huissier signifié le 24 février 2022, Monsieur [G] et Madame [E] ont appelé en intervention forcée la société CIFD, et ont demandé :
À titre principal :
— De constater la nullité de l’acte de cautionnement de Madame [E] ;
— Le rejet de la demande en paiement de la S.A. CNP Caution à l’encontre de Madame [E] ;
À titre subsidiaire :
— La déchéance de tous les accessoires, frais et pénalités de la dette de Madame [E] ;
— La condamnation du CIFD au paiement de la somme de 138.472,33 euros, outre intérêt au taux légal et jusqu’au règlement définitif ;
— La compensation de cette somme avec celle qu’ils doivent à la S.A. CNP Caution.
L’affaire a été enregistrée sous le no RG 22/01295.
Le 22 mars 2022, une ordonnance a prononcé la jonction de l’affaire n° RG 22/01295 avec celle inscrite sous le n° RG 21/01046. L’affaire est désormais appelée sous ce dernier numéro.
Par ordonnance juridictionnelle du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— Rejeté la demande du Crédit Immobilier de France Développement tirée de la prescription des demandes de Monsieur [M] [G] et Madame [L] [E] ;
— Rejeté la demande subsidiaire du Crédit Immobilier de France Développement tirée de la prescription de la demande de déchéance des intérêts antérieurs au 6 mai 2016.
L’ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] du 21 novembre 2023.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 20 novembre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la S.A. CNP Caution demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1342 et 1343-2 ancien du code civil, 1240, 2305 et 2310 du code civil, de l’article L. 332-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 784 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
— Révoquer l’ordonnance de clôture ;
— Ordonner la réouverture des débats ;
À titre principal,
— Débouter Monsieur [M] [G] et Madame [L] [E] épouse [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement Monsieur [M] [G] et Madame [L] [E] épouse [K] à lui payer la somme de 83.396,78 euros, arrêtée au 7 février 2024, outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif ;
À titre subsidiaire, si par impossible le tribunal devait retenir la disproportion de l’engagement de caution de Madame [E] et juger cette disproportion opposable à la CNP Caution,
— Condamner la S.A. Crédit Immobilier de France à lui payer la somme de 83.396,78 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement Monsieur [M] [G] et Madame [L] [E] épouse [K] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux de la procédure d’exécution (article 695 du code de procédure civile), les frais occasionnés par les mesures conservatoires restant à la charge du ou des débiteurs conformément aux dispositions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La S.A. CNP Caution demande, in limine litis, la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 mars 2024 afin de permettre aux parties d’actualiser le montant de la créance consécutivement à la vente du bien immobilier acquis par l’emprunteur ayant permis le désintéressement partiel de la caution.
Sur le fond, elle explique que sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [G] est fondée sur le recours personnel de la caution prévu à l’article 2305 du code civil. À ce titre, elle rappelle que les moyens de fond soulevés en défense par l’emprunteur, fondés sur un éventuel manquement de la banque à son devoir de mise en garde, ne sont pas opposables à la caution. En outre, elle ajoute que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve du moindre manquement de la banque à ses obligations.
S’agissant du quantum de la créance, la concluante souligne que le calcul proposé par Monsieur [G] et Madame [E] est erroné dans la mesure où ils omettent d’inclure les intérêts au taux légal du 12 mars 2020 au 7 février 2024. La créance restante due est donc selon elle de 83.396,78 euros, outre intérêts postérieurs au taux légal.
La S.A. CNP Caution forme aussi une demande de paiement à l’encontre de Madame [E], cofidéjusseur, sur le fondement de l’article 2310 du code civil. Il précise qu’il s’agit d’un recours personnel rendant inopposable tous les moyens en défense soulevés par la défenderesse et tirés du défaut d’information annuelle de la caution ou de la disproportion manifeste de l’engagement de la caution. En tout état de cause, elle précise justifier de l’envoi des lettres d’information annuelle prescrites par le code de la consommation. Elle ajoute aussi que la disproportion manifeste de l’engagement de la caution ne lui est pas opposable car elle intervient en qualité de caution et non de prêteur. Subsidiairement, la concluante conteste toute disproportion manifeste de l’engagement.
À titre subsidiaire, si le tribunal venait à faire droit au moyen en défense de nullité de l’acte de cautionnement, la S.A. CNP Caution demande la condamnation du Crédit Immobilier de France pour la perte du recours contre Madame [E] et en raison de la faute commisse par l’établissement prêteur lors de l’octroi du cautionnement.
***
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 18 septembre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur [M] [G] et Madame [L] [E] épouse [K] demandent au tribunal, au visa de l’article L. 313-12 du code de la consommation, de :
Concernant Madame [L] [E],
À titre principal
— Juger que l’acte de cautionnement est de nul effet ;
— Débouter la S.A. CNP Caution de sa demande de paiement de la somme de 138.472,33 euros, outre intérêts au taux légal dirigée à l’encontre de Madame [E] ;
À titre subsidiaire,
— Constater l’absence d’information annuelle de la caution ;
En conséquence,
— Ordonner la déchéance de tous les accessoires frais et pénalités de la dette ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Constater le désintéressement partiel de la société CNP Caution à hauteur de 63.219,32 euros ;
— Dire et juger que la somme qui serait due par Madame [E] ne saurait excéder 75.253,01 euros ;
Concernant Monsieur [M] [G],
À titre principal
— Décharger Monsieur [G] de son obligation de paiement envers la société CNP Caution en raison du manquement à son devoir de mise en garde de la S.A. Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), venant aux droits de que la société Crédit Immobilier de France Sud Rhône-Alpes Auvergne ;
À titre subsidiaire,
— Condamner la S.A. Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Sud Rhône-Alpes Auvergne, au paiement de la somme de 83.396,78 euros arrêtée au 7 février 2024, outre les intérêts au taux légal depuis cette date et jusqu’au règlement définitif, au titre du manquement au devoir de mise en garde lors de la conclusion du prêt consenti le 25 décembre 2008 ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Constater le désintéressement partiel de la société CNP Caution à hauteur de 63.219,32 euros ;
— Dire et juger que la somme qui serait due par Monsieur [G] ne saurait excéder 75.253,01 euros ;
En toute hypothèse,
— Condamner la S.A. CNP Caution et la S.A. Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Sud Rhône-Alpes Auvergne, au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Madame [E] et à Monsieur [G] ;
— Condamner la S.A. CNP Caution et la S.A. Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Sud Rhône-Alpes Auvergne, aux dépens.
En réponse aux demandes formées à l’encontre de Madame [E], les concluants soulèvent plusieurs moyens de fond, dont à titre principal, la nullité de l’acte de cautionnement pour disproportion manifeste de l’engagement de la caution. À titre subsidiaire, ils demandent la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information annuelle de la caution.
S’agissant de la disproportion manifeste de l’engagement de la caution, ils précisent que Madame [E] disposait d’un revenu et d’un patrimoine quasi-inexistant au jour de la souscription de l’acte de cautionnement d’autant plus que le contrat de prêt signé a financé l’acquisition par son fils du bien immobilier acquis par elle seulement un an et demi auparavant.
En réponse aux demandes formées à l’encontre de Monsieur [G], les concluants entendent se prévaloir du manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Ils soulignent que le contrat de prêt souscrit était un contrat de prêt à taux variable dont le montant de la première échéance était égal à la moitié des revenus de l’emprunteur. Il sollicite donc d’être déchargé de son obligation de paiement à l’égard de la CIFD, ou à défaut, la condamnation de l’établissement prêteur au paiement de dommages et intérêts équivalent au montant de la dette.
À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal venait à faire droit à la demande en paiement formée par la S.A. CNP Caution, les concluants entendent rappeler que la vente du bien immobilier acquis par le biais du contrat de prêt a permis le désintéressement partiel de la caution. Le montant de la dette restante est donc de 75.253,01 euros.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 16 octobre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la S.A. Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1147, 1315, 1382, 2134 et 2288 ancien du code civil, de l’article L. 341-4 du code de la consommation et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
— Rejeter toutes les demandes présentées à l’encontre de la S.A. Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne comme mal fondées ;
— Condamner tout succombant à payer à la S.A. Crédit Immobilier de France Développement la somme de 3.000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse aux demandes formées par Monsieur [G] et Madame [E], la S.A. Crédit Immobilier de France Développement conteste tout manquement à ses obligations.
S’agissant du devoir de mise en garde, elle précise que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leur qualité d’emprunteur / caution non avertie, et qu’ils ne démontrent pas au fond la disproportion manifeste des actes consentis. La concluante rappelle que l’emprunteur souhaitait réaliser un investissement locatif et qu’il était âgé de vingt-trois ans au jour de la conclusion du contrat de prêt. Il disposait donc d’une marge d’évolution professionnelle. Madame [E], elle, disposait d’un solde positif de cinq milles euros sur son compte en banque et elle percevait une rente de la sécurité sociale en plus de son salaire. Enfin, le prêt consenti a servi à l’achat d’un bien immobilier appartenant à Madame [E], de sorte que les parties ont librement convenu du prix de vente du bien.
En tout état de cause, la CIFD rappelle que la sanction du manquement au devoir de mise en garde est une simple perte de chance. Elle considère qu’il n’est pas démontré que les parties auraient refusé de contracter en cas de mise en garde par l’établissement prêteur dès lors que l’objet du prêt était de permettre le financement de l’acquisition du bien immobilier de Madame [E].
Concernant l’obligation d’information annuelle de la caution, la CIFD indique justifier du respect de ses obligations.
En réponse à la demande subsidiaire de la S.A. CNP Caution visant à voir engager la responsabilité délictuelle de la CIFD pour l’impossibilité d’obtenir le recouvrement de sa créance auprès de Madame [E], la banque soutient que la société de caution ne rapporte pas la preuve d’une faute du prêteur, ni d’un lien de causalité avec le préjudice allégué.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 novembre 2024.
L’affaire a été audiencée le 13 janvier 2025 et mise en délibéré au 7 avril 2025, prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal entend rappeler que le contrat de prêt litigieux ayant été conclu le 25 décembre 2008, il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
I/ Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, Monsieur [G] et Madame [E] ne sollicitent plus la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 mars 2024. Il apparaît en effet que par ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a déjà fait droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties d’actualiser le montant de la créance invoquée par la CNP Caution à l’issue de la vente du bien immobilier de Monsieur [G].
Cette réouverture des débats a abouti le 26 novembre 2024 à l’adoption d’une ordonnance fixant un calendrier de procédure avec clôture anticipée fixée au 9 janvier 2025.
Il s’en suit que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 26 mars 2024 formée in limine litis par la S.A. CNP Caution est devenue sans objet.
II/ Sur la demande de paiement
A/ Sur la demande en paiement formée à l’encontre de l’emprunteur
Il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt litigieux, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’acte de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, la caution est subrogée dans tous les droits et actions du prêteur contre l’emprunteur à concurrence des sommes qu’elle aura versées au prêteur (pièce 1, page 8).
La caution entend exercer son recours personnel.
L’article 2305 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la signature du prêt, dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. ».
Aux termes de cet article, la caution a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire. En l’occurrence, la caution sollicite une condamnation au taux légal.
En l’espèce, l’examen des pièces démontre que Monsieur [M] [G] a failli à ses obligations contractuelles et que la S.A. CNP Caution s’est substituée à lui dans le paiement de sa dette. Une quittance subrogative a été établie en ce sens.
Le recours subrogatoire fondé sur l’article 2305 du code civil étant un recours personnel, la caution agissant sur ce fondement ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l’exécution du contrat de prêt.
Ainsi, Monsieur [M] [G] ne peut opposer à la S.A. CNP Caution les exceptions tirées défaut de mise en garde qu’il aurait pu opposer à la banque. Ces moyens seront donc écartés.
En soutien à sa demande, la caution produit aux débat les pièces suivantes :
— le contrat de prêt litigieux accepté par Monsieur [G] (pièce 1) ;
— le contrat de cautionnement accepté par Madame [E] (pièce 1) ;
— les courriers de mise en demeure adressés à l’emprunteur et à la caution (pièces 2.1 et 2.2) ;
— la quittance subrogative délivrée par le prêteur le 13 mars 2020 pour la somme totale de 138.472,33 euros (pièce 3) ;
— le courrier d’information de l’emprunteur (pièce 4) ;
— le décompte des sommes dues, arrêté au 7 février 2024 (pièce 5).
Il résulte de ces éléments que la créance de la S.A. CNP Caution est fondée dans son principe et dans son quantum dès lors que le décompte produit tient compte du remboursement partiel intervenu le 7 février 2024 (pièce 5) pour un montant de 63.219,32 euros.
Par conséquent, Monsieur [M] [G] sera condamné à payer la somme de 83.396,78 euros à la S.A. CNP Caution, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024.
B/ Sur la demande de paiement formée à l’encontre du cofidéjusseur
Selon l’article 2310 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige « Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;
Mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés en l’article précédent. »
Il en résulte que la S.A. CNP Caution qui a acquitté la dette a un recours contre Madame [L] [E] en sa qualité de cofidéjusseur.
Le recours entre cofidéjusseurs fondé sur l’article 2310 du code civil étant un recours personnel, la caution agissant sur ce fondement ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l’exécution du contrat de prêt.
Par conséquent, Madame [L] [E], en sa qualité de cofidéjusseur, ne peut opposer à la S.A. CNP Caution les exceptions tirées du défaut d’information annuelle et du défaut de mise en garde qu’elle aurait pu opposer à la banque.
Il en va autrement du moyen en défense tiré de la disproportion manifestement de l’acte de cautionnement soulevée par la défenderesse. Il est en effet établi en jurisprudence qu’une caution peut opposer à ses cofidéjusseurs la disproportion de son engagement.
Selon les dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation (devenu L. 332-1) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui l’invoque de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci et, s’il est établi que le cautionnement est disproportionné lors de sa souscription, il revient alors au créancier de démontrer qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait qu’au jour de la conclusion de l’acte de cautionnement litigieux, Madame [E] a produit à la banque son avis d’imposition de 2007 (pièce 24), ses relevés bancaires de juillet à septembre 2008 (pièce 23), ses bulletins de paie d’août à octobre 2008 (pièce 25), ainsi que les justifications de la pension de réversion et de la rente perçues (pièce 26).
À la lecture des différentes pièces, il apparaît que le patrimoine de Madame [E] était le suivant :
— un salaire mensuel moyen de 858,80 euros net ;
— une rente de la sécurité sociale de 1.673,61 euros par trimestre, soit 557,87 euros par mois ;
— un compte LEP présentant un solde mensuel supérieur à 5.000 euros.
Il apparaît ainsi qu’au titre des revenus mensuels, Madame [E] percevait une somme d’environ 1.390 euros.
Toutefois, il importe de rappeler que l’appréciation du caractère disproportionné d’un acte de cautionnement s’apprécie au regard de l’ensemble du patrimoine de la caution au jour de la conclusion de l’acte litigieux et non uniquement de ses seuls revenus.
À ce titre, Madame [E] omet dans ses conclusions de prendre en compte le fait que l’opération cautionnée a permis la vente de son appartement à son fils pour un montant de 120.000 euros (pièce 1). Il s’en suit que la banque était fondée à inclure dans le patrimoine de la caution le prix de vente perçu par Madame [E] dans le cadre du contrat de prêt accordé.
Il se déduit de ces éléments qu’au jour de la conclusion du contrat de cautionnement le montant de l’engagement, bien qu’important, n’était pas manifestement disproportionné au regard du patrimoine et des revenus déclarés par la caution.
Dès lors, Madame [E] sera déboutée de sa demande en nullité de l’acte de cautionnement.
Par conséquent, la S.A. CNP Caution est fondée à obtenir la condamnation solidaire de Madame [L] [E], en qualité de cofidéjusseur, au paiement de la somme de 83.396,78 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024.
III/ Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article L. 312-23 du code de la consommation applicable au jour de la signature du contrat, « aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.»
Le prêt, au titre duquel la S.A. CNP Caution s’est portée caution, a été soumis par les parties au code de la consommation qui dès lors s’applique.
L’interdiction de l’anatocisme s’agissant du contrat de prêt s’étend au recours de la caution contre l’emprunteur, de sorte que la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
IV/ Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à l’encontre de la S.A. Crédit Immobilier de France Développement
S’agissant du devoir de mise en garde, le prêteur doit s’assurer que le prêt envisagé est compatible avec les ressources de l’emprunteur. Pour y procéder il doit s’assurer des ressources et des charges de ce dernier sans avoir, sauf anomalie apparente, à en vérifier la sincérité.
L’obligation de mise en garde à laquelle est tenu le banquier dispensateur de crédit est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de celui-ci, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
En l’espèce, la S.A. Crédit Immobilier de France Développement ne rapporte pas la preuve de la qualité d’emprunteur averti de Monsieur [M] [G]. En effet, le simple fait pour ce dernier d’avoir voulu se porter acquéreur du bien immobilier appartenant à sa mère pour le mettre en location ne permet pas de caractériser que l’emprunteur était en mesure d’appréhender seul les risques et l’opportunité de son engagement au titre du prêt.
S’agissant de ses capacités financières, les parties s’accordent sur le fait qu’au jour de la conclusion du contrat de prêt litigieux, Monsieur [G] a produit auprès de la banque ses avis d’imposition de 2006 et 2007 (pièces 19 et 20), ses bulletins de paie d’août à octobre 2008 (pièce 21), ainsi qu’une attestation de domiciliation à titre gratuit (pièce 22).
À la lecture des différentes pièces, il apparaît ainsi qu’entre 2006 et 2007, les revenus annuels déclarés par Monsieur [F] ont augmenté de 16.034 euros à 16.699 euros, soit un salaire mensuel moyen supérieur à 1.390 euros par mois. L’attestation de domiciliation faisant état d’un hébergement à titre gratuit chez le père de l’emprunteur, aucune charge n’a été déclarée à l’établissement préteur.
Or, si les mensualités du contrat de prêt à taux variable ont été fixées à un montant initial de 677 euros (pièce 1), représentant près de 50 % des revenus de Monsieur [G], il apparaît que l’objet du prêt souscrit par l’emprunteur était l’acquisition d’un bien immobilier « à usage locatif » (page 1). Il s’en suit que le financement accordé par la banque devait être couvert au moins partiellement par les revenus locatifs tirés de la location du bien immobilier acquis.
Dans ces circonstances, l’établissement prêteur était fondé à inclure dans le calcul du taux d’endettement de l’emprunteur les revenus attendus de la location du bien acquis, si bien que les revenus disponibles de Monsieur [G] pour le remboursement du contrat de prêt étaient nécessairement supérieurs aux seuls revenus déclarés.
Dès lors, Monsieur [M] [G] ne rapporte pas la preuve du manquement du prêteur à son obligation de conseil. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la S.A. Crédit Immobilier de France Développement.
IV/ Sur les autres demandes
A/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [G] et Madame [L] [E], qui succombent à l’instance, sont condamnés in solidum aux dépens.
B/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [M] [G] et Madame [L] [E], qui succombent, sont déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum à payer à la S.A. CNP Caution et la S.A. Crédit Immobilier France Développement la somme de 1.200 euros chacune à ce titre.
C/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à juge unique, en premier ressort et par jugement contradictoire :
DÉCLARE sans objet la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 26 mars 2024 soulevée in limine litis par la S.A. CNP Caution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [G] et Madame [L] [E] à payer à la CNP Caution la somme de 83.396,78 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024, au titre de la quittance subrogative délivrée par la S.A. Crédit Immobilier de France Développement le 13 mars 2020 ;
DÉBOUTE la S.A. CNP Caution de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [G] et Madame [L] [E] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [G] et Madame [L] [E] à payer à la S.A. CNP Caution et la S.A. Crédit Immobilier France Développement la somme de 1.200 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
Béatrice MATYSIAK Coralie GRENET
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