Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 26 mai 2025, n° 24/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00448 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTWF
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. AGS ENR,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocats au barreau d’ALES, substituée par Me Radia BELAROUSSI, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 28 Avril 2025 devant Samuel SERRE, Vice-président placé par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d’appel de [Localité 5] en date du 17 Avril 2025, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt six Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, la SARL AGS ENR a attrait Madame [L] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès afin de :
— Condamner par provision Madame [L] [B] à la somme de 808.74 euros au titre des menuiseries et 1000 euros pour provision au titre du manque à gagner de la Société AGS ENR ;
— Condamner par provision Madame [L] [B] à payer à la société AGS ENR la somme de 4000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamner Madame [L] [B] à payer à la société AGS ENR la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 28 avril 2025, Madame [L] [B] a remis ses conclusions dans laquelle elle sollicite :
— In limine litis,
*Juger le juge des contentieux et de la protection incompétent pour statuer sur les avocats ;
— Au fond,
*Juger que Madame [B] soulève de nombreuses contestations sérieuses,
*Juger n’y avoir lieu à référé ;
*Débouter la société AGS ENR de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions plus amples ou contraires compte tenu de sa mauvaise foi évidente ;
*La voir condamner au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du CPC et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre aux entiers dépens de la présente instance.
Par note en délibéré, la SARL ENR AGS a été autorisée à déposer son dossier de plaidoirie ainsi que ses dernières conclusions. Par conclusions déposées le 05 mai 2025, la SARL AGS ENR demande :
— Rejeter toutes conclusions contraires ;
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Madame [B] ;
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’ALES compétent pour trancher le litige si le tribunal devait faire droit à l’exception d’incompétence ;
— Condamner par provision Madame [L] [B] à la somme de 808.74 euros au titre des menuiseries et 1000 euros ;
— Condamner par provision Madame [L] [B] à payer à la société AGS ENR la somme de 4000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamner Madame [L] [B] à payer à la société AGS ENR la somme de 1.80 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes des articles L213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection. Le juge du contentieux et de la protection est compétent pour :
— Exercer les fonctions de juge des tutelles majeurs ;
— Connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ;
— Connaître des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;
— Connaître des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;
— Connaître des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation.
— Connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel, à l’exception du cas prévu au IV de l’article L. 681-2 du code de commerce.
En l’espèce, par contrat de vente à domicile accepté en date du 7 février 2023, Madame [L] [B] a contracté avec la société AGS ENR la fourniture ainsi que la pose d’un ensemble de menuiseries PVC pour un montant de 2 187.75 euros TTC, tel qu’il en résulte du devis joint au débat.
La société AGS ENR a diligenté Monsieur [Z], technicien en menuiseries, aux fins d’effectuer un métrage précis de chaque ouverture de fenêtre ainsi que pour une prise de date permettant la réalisation de la pose des menuiseries. Toutefois, Madame [B], bien qu’ayant reçu Monsieur [Z] à son domicile, n’a pas pris de rendez-vous pour l’exécution de la prestation. C’est la raison pour laquelle dans une lettre avec accusé de réception en date du 04 septembre 2023, la SARL AGS ENR l’a mis en demeure de donner une date afin que l’intervention puisse avoir lieu, mais en vain.
Le 29 août 2024, une nouvelle tentative amiable par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée à Madame [B], par la voie du conseil de la SARL AGS ENR, mais là aussi demeurée infructueuse.
C’est la raison pour laquelle la SARL AGS ENR a saisi le Président du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins d’obtenir à titre provisionnel la condamnation de Madame [B] pour violations des obligations contractuelles. Toutefois, la SARL AGS ENR a fait parvenir son assignation auprès du greffe du juge des contentieux de la protection.
En réponse, Madame [B] estime que le juge du contentieux et de la protection n’est pas compétent pour connaître de la présente demande, mais que cela relève du Juge du tribunal judiciaire d’Alès (contentieux inférieurs à 10 000 euros). Par ailleurs, elle conteste sérieusement les demandes de la SARL AGS ENR en l’absence de livraison desdites menuiseries et met en exergue le non-respect du code de la consommation ainsi que la nullité du contrat conclu.
Ce faisant, dans ses dernières écritures, la SARL AGS ENR fait savoir qu’elle sait pertinemment que le juge du contentieux et de la protection est incompétent pour connaître de la présente demande et précise qu’elle a saisi le Président du Tribunal judiciaire d’ALES en référé tel que le démontre l’assignation en date du 22 novembre 2024.
En l’état des éléments, il est constaté une contradiction dans l’enrôlement de la procédure du fait de l’assignation en date du 22 novembre 2024. En effet, il est avéré que la SARL AGS ENR a assigné en référé Madame [L] [B] devant Président du Tribunal judiciaire, il n’en demeure pas moins, qu’elle a adressé l’assignation auprès du greffe du juge du contentieux et de la protection pour les procédures en -5000 euros et -10 000 euros.
De fait, en application des articles L213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, le juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire d’ALES n’est pas compétent pour connaître de la demande de la SARL AGS ENR.
De surcroît, il est également constaté l’existence d’une contestation sérieuse résultant à la fois d’un problème de formation du contrat et d’une appréciation des stipulations contractuelle, qui ne peuvent être de la compétence du juge des référés, ce dernier étant juge de l’évidence.
Ainsi, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES n’est également pas compétent pour connaître de ce litige.
En ce sens, en application de l’alinéa 2 de l’article 81 du code de procédure civile, dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En conséquence, les parties seront donc renvoyées à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente, à savoir le Juge du Tribunal judiciaire contentieux inférieurs à 10 000 euros en raison des demandes formulées dans l’assignation et les dernières écritures de la SARL AGS ENR.
SUR L’APPEL DE LA DÉCISION :
Aux termes des articles 83 et suivants du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SARL AGS ENR ayant mal orienté son litige, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dès lors, Madame [B] sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La défenderesse ayant été dans l’obligation de répondre aux demandes de la demanderesse, il y a lieu de la condamner au titre des frais irrépétibles. Néanmoins, s’agissant d’une simple demande d’expertise mal orientée, le quantum sollicité par la défenderesse n’est pas justifié.
La SARL AGS ENR devra verser à Madame [B] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
NOUS DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande de la SARL AGS ENR;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes ;
DISONS que le juge du Tribunal judiciaire d’Alès (contentieux inférieurs à 10 000 euros) est compétent pour connaître de la demande ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS la SARL AGS ENR aux entiers dépens d’instance;
CONDAMNONS la SARL AGS ENR à verser la somme de 700 euros à Madame [L] [B] au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Samuel SERRE, vice-président placé, et par le greffier.
Le greffier, Le vice-président placé,
Christine TREBIER Samuel SERRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Église ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République
- Tiers payeur ·
- Victime ·
- Préjudice d'affection ·
- Déficit ·
- Sursis à statuer ·
- Offre ·
- Tiers ·
- Préjudice économique ·
- Consolidation ·
- Titre
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Exigibilité ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Capacité ·
- Débiteur ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Défaillant ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Actif ·
- Pièces ·
- Avocat
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée ·
- Administration
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Fausse déclaration ·
- Titre ·
- Identifiants ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Demande ·
- Assurance maladie ·
- Attribution ·
- Partie ·
- Notification ·
- Litige ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gaz ·
- Logement ·
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Chauffage ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Énergie
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Examen ·
- Exécution provisoire ·
- Recours ·
- Durée
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Consentement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.