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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 7 oct. 2025, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GRDF, S.A. SILOGE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 6]
Références : N° RG 25/00438 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDVY
Minute n°:
[K] [Z]
C/
S.A. GRDF
S.A. SILOGE
Copies certifiées conformes
délivrées le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2025
Mise a disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 07 Octobre 2025 et signée par Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Maître Virginie DONNET, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A. GRDF
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non Comparante
S.A. SILOGE
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Maître Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, Avocat au Barreau de l’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR
Débats à l’audience publique du : 10 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en référé du 5 mai 2025, Monsieur [K] [Z] a fait assigner son bailleur, la société SILOGE, d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir :
— Condamner la SILOGE à mettre son logement sis [Adresse 2] en conformité, en effectuant toutes les démarches nécessaires au raccordement de son appartement au réseau de gaz de ville et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la SILOGE à lui payer 2.799,18 euros en réparation de son préjudice de jouissance, à parfaire jusqu’à la décision à venir
— Ordonner que le loyer sera réduit à la somme de 155,51 euros tant que le bailleur n’aura pas fait le nécessaire pour que le logement réponde aux critères de décence, en ce qui concerne le chauffage et la production d’eau chaude ;
— Condamner la SILOGE à lui payer 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la SILOGE aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire enrôlée sous le RG n°25/438 a été évoquée pour la première fois à l’audience du 18 juin 2025. Elle a été renvoyée au 10 septembre 2025 pour mise en cause de la société GRDF par la société SILOGE.
Par assignation du 17 juillet 2025 (RG n°25/765), la SILOGE a fait assigner la société GRDF aux fins de garantie de toute condamnation ou somme due auprès de Monsieur [K] [Z].
Les affaires ont été évoquées à l’audience du 10 septembre 2025 et ont été jointes à cette occasion.
Monsieur [K] [Z] s’est référé à son assignation et a ajouté qu’il sollicitait :
— De voir constater la recevabilité de sa demande, compte-tenu de son intérêt à agir ;
— Sur le fond, principalement le raccordement au réseau de gaz de ville ou subsidiairement, à tout autre système permettant la production de chauffage ou d’eau chaude.
La Société SILOGE s’est référée à ses conclusions sollicitant :
— In limine litis, de voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [Z] pour défaut d’intérêt à agir ;
— Principalement, constater qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— Subsidiairement, rejeter les demandes ;
— Très subsidiairement, condamner la société GRDF à la garantir de toute condamnation ou somme due auprès de Monsieur [K] [Z] ;
— En tout état de cause, rejeter les demandes de ce dernier, le condamner à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
La société GRDF, bien que citée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION ET L’INTÉRÊT À AGIR
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, malgré l’absence de contrat de bail versé, le lien contractuel existant entre Monsieur [Z] et la SILOGE est manifestement établi au regard de la réponse écrite rédigée par la SILOGE elle-même, en date du 17 mars 2025, laquelle reconnaît que Monsieur [Z] occupe le logement litigieux depuis le 23 novembre 2006 et se prononce sur la réclamation portant sur l’absence de fourniture de gaz.
Les moyens relatifs à l’actualité des désordres ou encore aux limites des obligations incombant respectivement au bailleur et au fournisseur d’énergie seront quant à eux traités au moment de l’examen de la nature sérieuse de la contestation.
Par conséquent, l’intérêt à agir de Monsieur [Z] à l’égard de son bailleur, la SILOGE, est établi.
SUR LA NATURE SÉRIEUSE DE LA CONTESTATION ET LA COMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Concernant ses pouvoirs dans le cadre d’une instance en référé, l’article 835 alinéa 1 dispose que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les articles 1719 du code civil et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le bailleur est obligé de délivrer au preneur un logement décent et que le locataire peut solliciter une mise en conformité du logement.
Selon le 5° de l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, afin de garantir la sécurité physique et la santé des locataires, les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude du logement doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et être en bon état d’usage et de fonctionnement.
En l’espèce, Monsieur [Z] soutient que son bailleur, la SILOGE, manque à son obligation de délivrer un logement décent en l’absence de chauffage et d’eau chaude depuis novembre 2023. Il précise que les logements de l’immeuble sont dotés d’un compteur de gaz individuel, alimentant les chaudières installées dans les appartements, permettant ainsi la production de chauffage et d’eau chaude. Il dit se sentir démuni face aux dénégations de la SILOGE et de l’entreprise GRDF qui affirment chacune ne pas être à l’origine de la coupure de gaz dans son logement.
La SILOGE, quant à elle, dénie la nature sérieuse de la contestation car son locataire ne verserait aucune pièce pour démontrer l’existence et l’actualité du désordre évoqué et conteste sa responsabilité en faisant valoir qu’elle satisfait pleinement à son obligation de mettre à disposition un système de délivrance de gaz et d’eau chaude, que la question de leur fourniture effective relève des relations contractuelles entre le locataire et la société de fourniture d’énergie et qu’enfin, il appartient à Monsieur [Z] d’entamer des démarches auprès de GRDF, conformément aux orientations données en ce sens.
En premier lieu, il est incontestable qu’une absence de gaz et d’eau chaude même, pour une courte durée, nuit gravement aux conditions de vie d’un locataire et affecte la décence du logement. Cependant, le tribunal constate avec un certain embarras que le demandeur ne présente aucun élément de preuve tel qu’un rapport d’agence de l’habitat, un constat technique de GRDF, un constat de commissaire de Justice ou des témoignages permettant d’attester l’existence et la persistance des désordres. Puisqu’il s’agit d’une procédure en référé, c’est-à-dire devant le juge de l’évidence, il est surprenant que le demandeur n’ait pas présenté ces éléments surtout quand la partie adverse conteste la nature sérieuse de la contestation.
En second lieu, se pose légitimement la question de l’origine du désordre allégué. En effet, la mise à disposition de gaz et d’eau chaude dans un logement dépens à la fois d’une installation conforme et en bon état, relevant de la responsabilité du bailleur et de la fourniture effective d’énergie par la société contractante. Or, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de déterminer clairement l’origine du problème. Il ne saurait donc, à ce stade, condamner la bailleresse à effectuer des travaux ou à indemniser le locataire.
Pour ces raisons, les conditions du référé ne sont pas réunies.
Le tribunal reste néanmoins sensible à la délicatesse de cette situation qui, si elle était avérée, porterait effectivement préjudice aux conditions de vie de Monsieur [Z]. Aussi, dans le cadre des démarches amiables qui suivront probablement cette décision et si cela n’a pas déjà été fait, il serait avisé que le bailleur fasse intervenir un professionnel pour vérifier la conformité et l’état du système de fourniture de gaz et d’eau chaude dans le logement. De son côté, Monsieur [Z] devra entreprendre des démarches auprès de GRDF, en conservant une trace écrite de ses demandes et des réponses reçues. Enfin, le tribunal observe que la coupure d’énergie pourrait avoir été motivée par des raisons de sécurité et que Monsieur [Z] n’est pas opposé à une solution alternative au gaz. Par conséquent, les parties sont encouragées à envisager une mutation amiable vers un logement conforme aux normes de décence et de sécurité attendue.
Monsieur [Z], partie perdante, sera tenu aux dépens. Néanmoins, au regard de sa situation financière, il n’y a pas lieu de le condamner aux frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
ORDONNE la jonction des instances RG n°25/438 et n°25/765 ;
DIT n’y avoir lieu à référé ;
REJETTE les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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