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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 juil. 2025, n° 24/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00580 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HSEL
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. ALADIAH
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
— [Localité 5] [Adresse 8]
Représentée par Me Bénédicte GUY, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [O], [L] [Y]
né le 25 Février 1980 à [Localité 7]
Profession : Expert automobile,
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 4]
Représenté par Me Yann-Charles CORRE, avocat au barreau du VAL D’OISE (avocat plaidant) et par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
JUGE UNIQUE : Elsa SERMANN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 06 Mai 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Elsa SERMANN,
— signé par Elsa SERMANN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique en date du 15 septembre 2022, Mme [K] et M. [Y] ont vendu à la société Aladiah un bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 6].
Les parties avaient antérieurement signé un compromis de vente par acte sous seing privé en date du 16 mai 2022.
Estimant que le bien avait fait l’objet de dégradations entre la signature du compromis de vente et la réitération de cette dernière, et par acte du 8 février 2024, la société Aladiah a assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire d’Evreux afin de solliciter l’indemnisation résultant de la mise en conformité de l’immeuble ainsi que la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la société Aladiah demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1603, 1197, 1231-1 et 1641 et suivants
du code civil, de :
Condamner M. [Y] à lui payer les sommes suivantes :13 216,27€ correspondant aux frais de mise en conformité de la maison acquise15 000€ au titre de son trouble de jouissance15 000€ au titre de son préjudice moralCondamner M. [Y] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, M. [Y] demande au tribunal, de :
A titre principal,
Débouter la société Aladiah de ses demandesA titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions les éventuelles condamnations prononcées à son encontre et le condamner à verser la somme maximale de 2 364,95€ à la société Aladiah au titre des frais de remise en état de l’installation électriqueDébouter la société Aladiah du surplus de ses demandesEn tout état de cause,
Débouter la société Aladiah de ses demandes plus amples ou contrairesCondamner la société Aladiah à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civileEcarter l’exécution provisoireCondamner la société Aladiah aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 03 février 2025 et fixée à l’audience de dépôt du 6 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
Motifs de la décision
I. Sur l’application de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du Code civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du Code civil prévoit qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En conséquence, il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente, caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
En l’espèce, il ressort des faits constants que les désordres allégués sont apparus postérieurement aux visites des lieux par la société Aladiah, puisque résultant de dégradations commises dans la nuit du 14 au 15 septembre 2022. Ainsi, ils n’ont pas été cachés aux yeux de la société Aladiah au moment de la vente.
L’ensemble des critères tenant à la garantie des vices cachés n’est par conséquent pas réuni.
Il convient donc d’étudier le second moyen de droit avancé au soutien des prétentions de la demanderesse.
II.Sur l’absence de délivrance conforme
L’article 1603 du code civil prévoit que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Ainsi, le vendeur est tenu de délivrer la chose telle qu’elle a été prévue contractuellement.
En l’espèce, il ressort du compromis de vente en date du 11 mai 2022, que « l’acquéreur prendra le bien dans l’état où il se trouve à ce jour, tel qu’il l’a vu et visité, le vendeur s’interdisant formellement d’y apporter des modifications matérielles ou juridiques » (p.10).
La société Aladiah verse aux débats plusieurs attestations permettant de déterminer que le bien immobilier était pourvu en eau chaude dans la cuisine grâce à la présence d’un ballon d’eau chaude, alimenté en électricité dans les boxes à chevaux et dans le garage, et qu’il existait une pompe dans le puit.
En outre, le constat réalisé par huissier en date du 4 octobre 2022 fait état de la présence d’un tableau électrique vidé de ses composants dans le bâtiment abritant les boxes à chevaux, de la présence de câbles électriques sectionnés dans ce même bâtiment et dans les combles d’une dépendance. Il ressort également de cette pièce que le puit ne dispose plus de sa pompe de relevage et que la cuisine n’est plus équipée de son ballon d’eau chaude.
Ainsi il est démontré que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme du bien, en ne conservant pas ce dernier dans l’état dans lequel il se trouvait lors de la signature du compromis de vente.
En conséquence, M. [Y] sera condamné à indemniser la société Aladiah de ses préjudices.
III.Sur la réparation des préjudices
L’acheteur peut solliciter des dommages et intérêts résultant de l’absence de délivrance conforme du bien.
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, la société Aladiah subit un préjudice matériel résultant de l’absence d’électricité dans le bâtiment abritant les boxes à chevaux ainsi que dans celui constituant une dépendance de la maison d’habitation, que les réparations aient été entreprises ou non, l’existence du dommage a été démontré.
En outre, que ce dernier n’ait pas causé de dépréciation du bien immobilier n’a aucun effet sur la demande en réparation formulée.
La demanderesse verse aux débats différents devis réalisés par plusieurs entreprises d’électricité. Toutefois, il ressort de celui établi par l’entreprise Autelelec que les travaux commandés résultent en la réfection totale de l’installation électrique, notamment par la pose de différents luminaires led, dont il n’a pas été démontré qu’ils préexistaient au compromis de vente, de sorte que ce devis sera écarté.
En outre, les travaux prévus par devis de la société Assainis’Service consistant en un terrassement d’une tranchée afin de faire passer des câbles électriques et la pose d’un filet avertisseur, ne constituent pas le préjudice résultant de l’absence de délivrance conforme établie.
Cependant le devis établi par l’entreprise Gwadelec prévoit des travaux permettant de réalimenter la pompe du puit, la porte du garage et prévoit l’installation d’un tableau électrique complet pour un montant total de 4 350,12€.
Ce devis ne prévoit pas le changement des câbles sectionnés, toutefois ce préjudice ayant été constaté, il convient de l’indemniser par l’octroi de la somme de 3 000€.
Enfin, la société Aladiah produit une facture à l’entête de la société Leroy Merlin pour l’achat d’un ballon d’eau chaude pour un montant de 159€, somme qui lui sera octroyé en réparation de son préjudice matériel.
Aucun coefficient de vétusté ne sera appliqué, puisque si la société Aladiah avait pris possession du bien immobilier tel qu’il était lors de la conclusion du compromis de vente, elle n’aurait pas eu à prévoir des travaux d’électricité et à racheter un ballon d’eau chaude.
En conséquence, M. [Y] sera condamné à verser à la société Aladiah la somme de 7 509,12€ au titre du préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
La société Aladiah expose subir un préjudice de jouissance, consistant notamment en l’obligation de payer des frais de pension pour quatre chevaux et un poney, animaux qui n’ont pas pu être installés dans les boxes du fait de l’absence d’électricité.
Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence de ces animaux et de leur mise en pension, de sorte que la demanderesse n’établit pas l’existence de son préjudice.
En conséquence, la demande au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.
Sur le préjudice moral
La société Aladiah subit un préjudice moral consistant en l’obligation d’ester en justice afin d’obtenir réparation, de sorte que M. [Y] sera condamné à lui verser la somme de 2 000€ à ce titre.
IV.Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamné aux dépens, M. [Y] sera condamné à payer à la société Aladiah une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 €.
Sur l’exécution provisoire L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire sera constatée sans qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
RG N° : N° RG 24/00580 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HSEL jugement du 17 juillet 2025
Par ces motifs
Le tribunal,
CONDAMNE M. [D] [Y] à verser à la société Aladiah la somme de 7 509,12 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [D] [Y] à verser à la société Aladiah la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de la société Aladiah au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [D] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE M. [D] [Y] à verser à la société Aladiah la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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