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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 10 sept. 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FICOMMERCE, Représentée par la société FIDUCIAL GERANCE |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00481 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCAR
la SELARL D’AVOCATS INTER BARREAUX
Me Magali FIOL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société FICOMMERCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°337
633 861, Prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège.
Représentée par la société FIDUCIAL GERANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°612 011 668, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nelson SEGUNDO de la SELARL D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de PARIS (plaidant), Me Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES (postulant)
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [D] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, es qualité de liquidateur judiciaire de la société HAPPINESS,immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 884 222 530, dont le siège social est situé [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 juillet 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00481 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCAR
la SELARL D’AVOCATS INTER BARREAUX
Me Magali FIOL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 février 2021, la société FICOMMERCE a donné à bail commercial à la société HAPPINESS des locaux à usage commercial situés [Adresse 6] moyennant un loyer annuel de 62625€ hors taxes et hors charges. Une garantie à première demande a été consentie à la société FICOMMERCE par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC pour un montant équivalent à 6 mois de loyers HT et HC.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, la société FICOMMERCE a fait assigner la SELARL [D] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la société HAPPINESS, en référé aux fins de voir :
constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties au 3 avril 2025; ordonner l’expulsion de la société HAPPINESS des lieux loués avec assistance de la force publique;condamner la société HAPPINESS à lui payer par provision, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges, exigible jusqu’à la libération effective et complète des lieux loués ;condamner la société HAPPINESS à lui verser la somme de 66643,35€ à titre de provision à valoir sur le montant de l’arriéré locatif exigible au 30 juin 2025 outre une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.La société FICOMMERCE a exposé au soutien de sa demande :
que la locataire a cessé de régler les loyers ;qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société HAPPINESS par jugement du 16 octobre 2024 rendu par le tribunal de commerce de NIMES et que la SELARL SPAGOLO STAPHAN a été désignée en qualité de mandataire judiciaire ;qu’elle a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire en décembre 2024 ;que par jugement du 1er avril 2025, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et que la mandataire désigné a été désigné en qualité de liquidateur ;que la société locataire n’a pas repris le paiement des loyers depuis l’ouverture de la procédure collective ;qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 3 mars 2025 pour un montant de 43127, 24 euros;qu’au jour de l’assignation, elle restait devoir la somme de 66643,35 euros, correspondant aux loyers des 4ème trimestre 2024 et deux premiers trimestres de 2025, outres les taxes foncières et sur les ordures ménagères; Elle maintient l’ensemble de ses demandes à l’audience du 22 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La SELARL [D] [K], bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni n’a constitué avocat à cette audience.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il est sollicité la résiliation d’un bail consenti à la société HAPPINESS et la condamnation provisionnelle au paiement de divers sommes de celle-ci tandis que seule la SELARL [D] [K] a été attraite en la cause, « en qualité de liquidateur » de la société locataire.
Il n’est versé aux débats aucune des décisions du tribunal de commerce de Nimes permettant de justifier de la qualité de la SELARL [D] [K] à représenter la société locataire.
Aucune décision n’est produite, ni s’agissant du redressement judiciaire évoqué ni celle concernant la liquidation judiciaire et la désignation de la défenderesse en qualité de liquidateur.
Il est en outre produit plusieurs relevés de compte dont l’un arrêté au 21 juillet 2025 émanant de la société FIDUCIAL GERANCE portant sur un historique des échéances qui correspondraient aux loyers et charges de la société HAPPINESS depuis le mois de septembre 2023 et portant règlement de divers montants au crédit du compte datés de la fin d’année 2023, des mois d’avril et juillet 2024 outre un dernier daté du mois d’avril 2025 de 31312,50 euros, montant correspondant à la somme payée par la banque, en exécution de la garantie. Ce décompte porte un solde de 118049, 95 euros.
Aucun décompte précis permettant de comprendre le montant exact des sommes qui seraient dues, leur nature (loyers, charges, taxes, indemnités d’occupation), ni de restituer l’historique de ces dettes s’agissant d’une entreprise en procédure collective n’est produit, la somme réclamée au titre des impayés de 66 643,35 euros n’étant justifiée par aucune des pièces produites.
Les pièces versées au débat ne permettent pas de démonter, avec l’évidence qui s’impose au juge des référés, dont l’office est limité au respect des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile dans la présente procédure en constatation de la résiliation d’un contrat de bail, expulsion et condamnation provisionnelle, alors même qu’une procédure de liquidation serait en cours dont les contours ne sont pas précisés, la recevabilité ni le bien fondé des demandes principales qui seront rejetées dans leur ensemble.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Elle sera rejetée compte tenue de l’issue de la présente procédure.
Sur les dépens
Les dépens restent à la charge de la société FICOMMERCE.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS l’ensemble des demandes en constatation de résiliation du bail, expulsion et condamnation provisionnelle présentées par la société FICOMMERCE;
REJETONS la demande présentée du chef de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la société FICOMMERCE aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
La greffière La présidente
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