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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 20 nov. 2024, n° 22/09193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/09193 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XG63
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
54F
N° RG 22/09193
N° Portalis DBX6-W-B7G-XG63
Minute n°2024/
AFFAIRE :
SELARL ATELIER BULLE
C/
SCCV [Adresse 9]
[V]
le :
à
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SELARL ATELIER BULLE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SCCV [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
La SCCV L’OREE DU PARC a entrepris la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 6]. Suivant contrat du 05 juin 2014, elle a confié une mission de maîtrise d’œuvre à la SELARL ATELIER BULLE ARCHITECTES pour un montant de 452 856,77 euros. Un devis d’honoraires complémentaires pour un montant de 76 650 euros HT et 91 980 euros TTC a été signé par la SCCV [Adresse 9] le 31 mai 2018.
Les travaux ont fait l’objet de procès-verbaux de réception le 12 mars 2018 et le 06 septembre 2018.
Le 11 septembre 2018, la SELARL ATELIER BULLE a émis une note d’honoraires d’un montant de 91 980 euros et le 07 novembre 2018, une note d’honoraires complémentaires d’un montant de 1 560 euros, puis une nouvelle note d’honoraire globale le 03 septembre 2019 reprenant ces deux montants pour un montant total de 93 540 euros.
La SCCV [Adresse 9] a réglé une partie de ces honoraires à hauteur de 40 000 euros. Par un mail du 26 septembre 2019, puis un courrier de mise en demeure du 1er décembre 2019, la SELARL ATELIER BULLE a sollicité le règlement du solde de 53 540 euros.
Par un courrier recommandé de son assureur de protection juridique en date du 11 août 2022 avec accusé de réception non réclamé par la SCCV [Adresse 9], la SELARL ATELIER BULLE l’a mise en demeure de payer cette somme dans un délai de 15 jours.
Suivant acte d’huissier signifié le 1er décembre 2022, la SELARL ATELIER BULLE a fait assigner au fond la SCCV [Adresse 9] aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 53 540 euros outre des intérêts de retard.
Parallèlement, en février 2018, la SCCV L’OREE DU PARC avait refusé de procéder au règlement du projet de décompte final présenté par la SAS ELEMENT BOIS titulaire du lot bardage, charpente, couverture qui en retour avait alors bloqué l’accès au chantier le 22 février 2018. La SCCV [Adresse 9] avait alors fait assigner en référé d’heure à heure la SAS ELEMENT BOIS aux fins qu’il lui soit fait injonction de libérer l’accès au chantier. Par ordonnance de référé du 2 mars 2018, le juge des référés a fait injonction à la SAS ELEMENT BOIS de libérer l’ensemble des accès au chantier et a condamné la SCCV [Adresse 9] à payer à la société ELEMENT BOIS une provision d’un montant de 60 000 euros. Se plaignant de malfaçons et d’inexécutions, la SCCV [Adresse 9] a fait assigner en référé la SAS ELEMENT BOIS, son assureur, et la société BULLE ARCHITECTES aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire et par ordonnance du 07 mai 2018 un expert judiciaire a été désigné. Le 16 octobre 2019, la SAS ELEMENT BOIS a fait assigner au fond la SCCV [Adresse 9] aux fins de paiement du solde de son marché et de condamnation à des dommages
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et intérêts pour résistance abusive. L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 15 octobre 2021. Aux termes d’un jugement en date du 21 juin 2024, la résiliation du marché de travaux entre la SAS ELEMENT BOIS et la SCCV [Adresse 9] a été prononcée aux torts partagés des deux sociétés, la SCCV L’OREE DU PARC a été condamnée à payer à la SAS ELEMENT BOIS la somme de 63 509,29 euros au titre du solde des travaux, la SAS ELEMENT BOIS a été condamnée à payer à la SCCV [Adresse 9] la somme de 4 996,76 euros au titre de pénalités de retard, la SCCV L’OREE DU BOIS a été autorisée à retenir la somme de 10 542,96 euros au titre de la retenue de garantie et celle de 4 724,62 euros au titre du compte prorata, la SAS ELEMENT BOIS a été condamnée à payer à la SCCV [Adresse 9] la somme de 23 977,81 euros au titre des travaux conservatoires et la somme de 6 010,80 euros au titre des travaux réparatoires. La compensation entre les créances réciproques a été ordonnée. La SCCV L’OREE DU PARC a été déboutée de sa demande tendant à ce que la SAS ELEMENT BOIS soit condamnée à lui payer les sommes dont la SELARL ATELIER BULLE lui demande le paiement aux termes de l’assignation du 1er décembre 2022.
Parallèlement, par acte du 03 mai 2019, le [Adresse 11], se plaignant de désordres, a fait assigner en référé la SCCV L’OREE DU PARC aux fins notamment d’organisation d’une expertise judiciaire. Monsieur [O] [G] a également été désigné en qualité d’expert judiciaire par une ordonnance du 30 septembre 2019. Les opérations d’expertises ont été déclarées opposables à la SELARL ATELIER BULLE par une ordonnance en date du 08 juin 2020.
Par avis du 04 janvier 2023, le Tribunal a invité la SCCV [Adresse 9] et la SELARL ATELIER BULLE à recourir à une médiation judiciaire en application de l’article 131-1 du code de procédure civile, ce que les parties ont accepté, et, par ordonnance du 24 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire. Aucun accord n’a pu être trouvé et la médiation a échoué.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la SELARL ATELIER BULLE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 217 et suivants du Code civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil
CONDAMNER la SCCV [Adresse 9] à verser à la société ATELIER BULLE les sommes suivantes :
53.540 € TTC au titre du solde des sommes dues sur les notes d’honoraires NH01 et NH02 ;
33.968 € au titre des intérêts de retard.
REJETER l’intégralité des demandes reconventionnelles formées par la SCCV [Adresse 9] à l’encontre de la société ATELIER BULLE.
REJETER la demande de la SCCV [Adresse 9] tendant à voir prononcer un sursis à statuer.
CONDAMNER la SCCV L’OREE DU PARC au versement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
REJETER toute autre demande plus ample ou contraire.
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Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la SCCV [Adresse 9] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1217, 1231-1 et 1353 du Code civil,
DEBOUTER la société ATLIER BULLE de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la SCCV [Adresse 9].
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société ATELIER BULLE à payer à la SCCV [Adresse 9] la somme de 15 396,11 € correspondant aux sommes déduites par la société ATELIER BULLE dans le décompte général définitif de la société MINER qu’elle a établi en novembre 2018, et que la SCCV [Adresse 9] n’a pu recouvrer auprès de la société MINER en raison d’une mauvaise exécution de sa prestation par la société ATELIER BULLE.
CONDAMNER la société ATELIER BULLE à payer à la SCCV [Adresse 9] la somme de 74.105,57 € correspondant à la perte de chance (60 %) pour la concluante d’obtenir la résiliation pour faute du marché ELEMENT BOIS, et ainsi une économie du solde de cette dernière.
CONDAMNER la société ATELIER BULLE à payer à la SCCV [Adresse 9] la somme de 50 000€, en réparation des préjudices subis du fait de la substitution du maître d’œuvre dans ses missions, et les frais engagés dans les dizaines de procédures judiciaires subis par le maître d’ouvrage
CONDAMNER la société ATELIER BULLE à payer à la SCCV [Adresse 9] la somme de 22 642,84 €, au titre du trop perçu par la maîtrise d’œuvre dans le cadre de l’exécution de ses prestations
A titre subsidiaire,
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt que doit rendre la Cour d’appel de [Localité 7] (2 ème chambre civile) dans l’affaire opposant la SCCV L’OREE DU PARC à la société ELEMENT BOIS et enrôlée sous le RG N°24/03341.
En tout état de cause
CONDAMNER la société ATELIER BULLE à payer à la SCCV [Adresse 9] la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société BULLE aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024.
MOTIFS :
L’article 1103 du Code civil dispose : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
En application des articles 1231-1 et 1217 du Code civil :
«La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
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— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter».
«Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
Enfin, en application de l’article 1353 du même code “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Sur la demande en paiement de la SELARL ATELIER BULLE :
La SCCV [Adresse 9] fait valoir en premier lieu que la note d’honoraire du 07 novembre 2018 mentionne un avenant d’un montant de 4 500 euros dont il n’est pas justifié. Cette note d’honoraire reprend le montant de 76 650 euros HT du devis du 31 mai 2018, soit 91 980 euros TTC et mentionne effectivement un avenant de 4 500 euros. La facture additionne ensuite ces deux sommes pour parvenir à un total de 81 150 euros HT puis ne permet pas ensuite de comprendre pourquoi elle parvient à un chiffre de 79 450 euros dont elle soustrait ensuite une remise commerciale de 1 500 euros pour parvenir à une somme HT de 77 950 euros, dont elle soustrait les 76 650 euros HT réclamés dans la note d’honoraires du 03 septembre 2018, pour parvenir enfin à un honoraire réclamé de 1 560 euros TTC (1 300 euros HT). En tout état de cause, il n’est pas établi que la SELARL ATELIER BULLE et la SCCV [Adresse 9] ont conclu un marché quant à un avenant de 4 500 euros et le seul montant d’honoraires sur lequel la SCCV L’OREE DU PARC s’est contractuellement engagé est celui de 91 980 euros suivant le devis du 31 mai 2018.
Si la SCCV [Adresse 9] ne conteste pas avoir signé ce devis, elle se prévaut de la mention manuscrite qu’elle y a apposée «Bon pour accord sous réserve de la prise en charge par les entreprises responsables des retards et au prorata de leur responsabilité», signée et tamponnée par elle. Elle se prévaut également d’un mail en date du 26 avril 2018 envoyé par Monsieur [I] (gérant de la SCCV L’OREE DU PARC) à «Monsieur [T]» et «Monsieur [K]» dont l’objet est «L’OREE DU PARC qualité des travaux exécutés pour les livraisons» et dans lequel Monsieur [I] écrit «les coûts financiers de ces retards de livraison devront être supportés par les entreprises responsables». La SCCV [Adresse 9] soutient que le devis a été accepté et signé «sous condition suspensive de règlement par les entreprises défaillantes». Cependant, alors que le devis ne concerne que les rapports entre la SELARL ATELIER BULLE et la SCCV [Adresse 9], il ne peut être soutenu que la simple mention, qui y est apposée par cette dernière, qui n’est signée que d’elle-même, vaudrait accord avec la première de prise en charge de ses honoraires par des entreprises tierces avec lesquelles elle n’a pas contracté. De même, le simple mail unilatéral du gérant de la société L’OREE DU PARC ne saurait engager la SELARL ATELIER BULLE. Enfin, l’attestation de Madame [R], membre du conseil syndical de la résidence [8]
selon laquelle elle aurait été témoin d’un accord entre le maître d 'œuvre et le maître de l’ouvrage pour mettre à la charge de la société ELEMENT BOIS un honoraire complémentaire de maîtrise d’œuvre ne suffit pas à démontrer l’existence de cet accord. Ainsi, il n’est pas démontré que la SCCV [Adresse 9] et la SELARL ATELIER BULLE avaient conclu un accord pour mettre le paiement des honoraires de la seconde à la charge d’entreprises tierces (non parties au contrat) alors que le devis a été établi entre elles, et qu’il appartient à la SCCV [Adresse 9] de se retourner contre les constructeurs défaillants.
La SCCV L’OREE DU PARC fait ensuite valoir qu’il y aurait eu un accord entre elle et la SELARL ATELIER BULLE pour limiter à 40 000 euros le montant des honoraires dus, ce que celle-ci conteste. La SCCV [Adresse 9] produit à l’appui la note d’honoraires du 03 septembre 2019 d’un montant de 93 540 euros, montant à côté duquel elle a noté de manière manuscrite «NON» et sur lequel elle a ajouté également de manière manuscrite «Accord sur 40 000 euros TTC Je dis quarante mille euros Bon pour paiement le 6 septembre 2019», mention signée et tamponnée par elle. Il ne peut cependant résulter de ces simples mentions non contresignées de la société ATELIER BULLE qu’il existait un accord entre les deux sociétés pour limiter le montant des honoraires dus à cette somme.
La SCCV [Adresse 9] soutient qu’elle a réglé outre les 40 000 euros qui ne sont pas contestés, les sommes de 4 461,30 euros, 3 420 euros, 3 240 euros, 1 079,67 euros et 540,43 euros suivant factures versées aux débats. La SELARL ATELIER BULLE soutient quant à elle que ces factures, dont elle ne conteste pas le paiement, correspondent à des prestations complémentaires réalisées par elle en sus de «l’avenant» (devis du 31 mai 2018).
Ce devis concerne notamment un «suivi complémentaire de septembre 2017 à décembre 2018 (reprise planning pour livraison décembre, suivi complémentaire des entreprises et réunions spécifiques par demi-journée (…)), suivi complémentaire de septembre à décembre 2017 à décembre 2018 consacré aux ouvrages de l’entreprise ELEMENT BOIS (…) déplacement pour suivi complémentaire consacré aux ouvrages de l’entreprise ELEMENT BOIS (…), un suivi travaux SOREFAB (reprise ELEMENT BOIS) (…) et une mission AOR (suivi du levé des réserves) complémentaire en site occupé».
Si la question de l’apurement des comptes a été posée à l’expert judiciaire, s’agissant de la SELARL ATELIER BULLE, celui-ci s’est contenté dans son rapport du 15 octobre 2021 de reprendre le montant des honoraires (complémentaires) devisés et acceptés à hauteur de 91 980 euros puis les deux notes d’honoraires des 11 septembre 2018 et 07 novembre 2018 outre le mail du maître d’œuvre du 26 septembre 2019 dans lequel celui-ci demande le règlement de 53 540 euros sans se prononcer sur le bien fondé de la créance. Il ne peut donc en être déduit que l’expert judiciaire a validé celle-ci.
Si la facture du 05 septembre 2018 dont la SELARL ATELIER BULLE ne conteste pas le règlement, mentionne, sous le titre d'«honoraires complémentaires», un suivi complémentaire de septembre 2017 à mars 2018, le déplacement de septembre 2017 à mars 2018, le suivi des travaux SOREFAB EB et une mission AOR site occupé, le tout pour des montants unitaires et/ou forfaitaires correspondants à ceux du devis, elle ne facture néanmoins aucune de ces prestations, le seul poste facturé sous la mention «honoraires complémentaires» étant un poste TMA (travaux modificatifs acquéreurs») qui n’apparaît pas sur le devis du 31 mai 2018. La SCCV [Adresse 9] ne peut donc soutenir qu’elle a réglé au titre de cette facture une partie du devis du 31 mai 2018.
La facture du 26 septembre 2019 qui a donné lieu à un règlement de 3 420 euros reprend sous un titre «honoraire(s) complémentaire(s)» un poste déplacement suivi travaux SOREFAB (reprise ELEMENT BOIS) à hauteur de 25 % pour un coût unitaire de 50 euros conforme au devis du 31 mai 2018 et un poste suivi des travaux SOREFAB (reprise ELEMENT BOIS) à hauteur de 25 % pour un coût unitaire de 400 euros également conforme au devis du 31 mai 2018, le tout ayant donné lieu à la facturation de 1 350 euros HT. Y est également mentionné un poste «reprise du dossier et préparation du chantier» d’un montant de 1 500 euros HT. qui n’apparaît pas au devis. Il en résulte que la facture est relative au paiement de prestations prévues au devis du 31 mai 2018 pour le montant de 1 350 euros HT, soit 1 620 euros TTC.
La facture du 25 novembre 2019 reprend sous le titre «honoraire(s) complémentaire(s)» un poste déplacement suivi travaux SOREFAB (reprise ELEMENT BOIS) à hauteur de 75 % pour le même coût unitaire de 50 euros conforme au devis du 31 mai 2018 et un poste suivi des travaux SOREFAB (reprise ELEMENT BOIS) à hauteur de 75 % toujours pour un coût unitaire de 400 euros également conforme au devis du 31 mai 2018, le tout ayant donné lieu à la facturation de 4 050 euros HT, soit 2 700 euros HT à payer pour ces postes après déduction des 1 350 euros et 1 500 euros HT susmentionnés. Il en résulte qu’à ce stade, la SCCV [Adresse 9] a alors réglé des prestations correspondant au devis du 31 mai 2018 à hauteur de 2 700 euros HT, soit 3 240 euros TTC.
La SCCV L’OREE DU PARC produit encore une facture du 27 décembre 2019 d’un montant de 1 079,67 euros dont le paiement n’est pas contesté qui reprend les postes déplacement suivi travaux SOREFAB (reprise ELEMENT BOIS) et suivi des travaux SOREFAB (reprise ELEMENT BOIS), toujours pour des coûts unitaires conformes au devis du 31 mai 2018, réalisés cette fois à hauteur de 91,66 % dont ont été déduits les montants des deux factures susvisées. Il en résulte que la somme réglée de 1 079,67 euros est-elle aussi afférente au devis du 31 mai 2018.
Enfin, la facture du 14 février 2020 reprend toujours les deux postes déplacement suivi travaux SOREFAB (reprise ELEMENT BOIS) et suivi des travaux SOREFAB (reprise ELEMENT BOIS), cette fois pour une réalisation à 100 % et facture à ce titre un montant de 540,43 euros dont il n’est pas contesté qu’il a été payé et qui concerne bien une prestation résultant du devis du 31 mai 2018.
Ainsi, il est justifié de ce que la SCCV [Adresse 9] a réglé en sus des 40 000 euros, une somme de 6 480,10 euros (1 620 + 3 240+ 1 079,67 + 540,43), soit un total de 46 480,10 euros.
La SCCV L’OREE DU PARC fait en outre valoir que la SELARL ATELIER BULLE ne justifie pas de l’accomplissement de l’ensemble des prestations en contrepartie du règlement final demandé. S’agissant d’un devis accepté par elle et dans la mesure où elle invoque une exception d’inexécution, il lui appartient de démontrer cette inexécution. Elle soutient que la SELARL ATELIER BULLE a manqué à son obligation de surveillance du chantier et n’a pas mis en œuvre les moyens suffisants pour remédier aux difficultés de celui-ci, qu’elle a manqué à sa mission d’assistance à la réception ce qui résulterait notamment de l’existence de réserves au procès-verbal de réception du 06 septembre 2018 et qu’elle a manqué à son devoir de conseil face aux inexécutions et/ou malfaçons notamment de la société ELEMENT BOIS. En réponse, la SELARL ATELIER BULLE fait valoir que l’expert judiciaire n’a retenu aucun manquement de sa part et a validé l’apurement des comptes et qu’elle a correctement rempli sa mission d 'assistance à la réception, certaines réserves ayant été levées et que la SCCV [Adresse 9] ne rapporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle.
Dans son rapport d’expertise du 15 octobre 2021, l’expert judiciaire a constaté des inachèvements concernant le bardage et notamment des couvre-joints manquants sur le bardage, un traitement de murs pignons dans les angles non réalisés, des encadrements non posés autour des menuiseries extérieures outre des protections aléatoires installées. S’agissant des encadrements réalisés en tôle laquée, l’expert judiciaire a relevé des malfaçons de pose et de finition, et, concernant les couvre joints du bardage réalisés, que certains avaient été coupés trop courts. Concernant la couverture, il a constaté un recouvrement de tuiles qui s’apparentait à une réparation postérieure et des traces d’humidité au plafond à l’aplomb de ces réparations. L’expert a également indiqué que les descentes des eaux pluviales de l’ensemble des toitures de l’immeuble n’avaient pas été posées, laissant les évacuations en attente et les façades sans protection, et que des boîtes à eaux avaient dû être posées dans l’urgence. Enfin, l’expert judiciaire a constaté concernant la toiture une absence d’emboîtement et/ou de fixation des tuiles tranchées au- dessus des avant-toits et dans les angles qui remettait en cause l’étanchéité de la toiture. Il a précisé que les inachèvements affectaient toutes les façades et les encadrements des menuiseries extérieures et que la complète étanchéité des façades n’était pas assurée, celles-ci subissant alors une dégradation prématurée à l’origine de désordres (infiltrations) qui avaient nécessité la mise en place de protections des baies et des reprises d’évacuation d’eaux pluviales. Il a conclu que les inachèvements et les malfaçons découlaient de l’exécution incomplète des lots 3, 4 et 7 confiés à la SAS ELEMENT BOIS. Enfin, il a indiqué qu’il n’y avait pas eu de réception concernant ces travaux, le chantier n’étant pas terminé et le maître de l’ouvrage n’ayant pas accepté les travaux qui n’ont pas été payés. Si la SELARL ATELIER BULLE se prévaut d’une réponse de l’expert à un dire en date du 29 janvier 2019 dans laquelle il écarterait tout manquement de sa part dans sa mission de maîtrise d’œuvre, en se référant à la page 51 de l’expertise judiciaire, force est de constater qu’elle ne produit pas le rapport d’expertise judiciaire et que la SCCV L’OREE
DU PARC ne produit celui-ci que jusqu’à la page 39/173 au stade de la réponse aux chefs de mission mais qui n’inclut pas les annexes et les réponses aux dires. En tout état de cause, le rapport d’expertise ne fait état d’aucun manquement du maître d’œuvre, notamment dans la réponse à la question de l’imputabilité des désordres, malfaçons et non-façons.
Concernant la mission d’assistance à la réception, il résulte des procès-verbaux de réception de mars 2018 que concernant les menuiseries extérieures, les réserves ont été levées le 10 juillet 2019, que pour les entreprises GUYSANIT et PL AGENCEMENT, BERNADET, elles ont été levées le 07 septembre 2019, levée de réserves contresignée par la SCCV [Adresse 9] pour à tout le moins les entreprises GUYSANIT et PL AGENCEMENT. S’agissant de l’entreprise «SET ETANCHEITE», les réserves apparaissent comme levées au 16 octobre 2019. Enfin, concernant l’entreprise SOREFAB qui apparaît avoir été en charge des reprises de la société ELEMENT BOIS, une levée des réserves y est mentionnée par le maître d’œuvre à la date du 07 septembre 2019, contresignée par la SCCV [Adresse 9]. Il en résulte que la SELARL ATELIER BULLE a rempli sa mission d’achèvement et notamment de suivi de levée de réserve et spécifiquement concernant les travaux de reprise des malfaçons de la société ELEMENT BOIS alors que du fait de l’interruption des travaux de celle-ci, il ne peut lui être reproché l’absence de procès-verbal de réception établi avec celle-ci.
En outre, la SCCV [Adresse 9] fait valoir que la société ATELIER BULLE a manqué à son devoir de conseil en n’opposant pas à la société ELEMENT BOIS une exception d’inexécution pour lui permettre de s’opposer au paiement des honoraires réclamés par la société ELEMENT BOIS. Cependant, l’expert judiciaire a considéré que le décompte général définitif établi par le maître d’œuvre concernant les prestations de cette société était cohérent et la décision du tribunal judiciaire du 21 juin 2024 n’a pas remis en cause ce décompte. En outre, il ressort de ce jugement que la SCCV [Adresse 9] s’est bien opposée au paiement des sommes réclamées par la société ELEMENT BOIS. Il ressort de plus des courriers des 24 avril 2017, 30 mai 2017, 12 juin 2017 et 06 octobre 2017 adressé par la société ATELIER BULLE à la société ELEMENT BOIS avec copie au maître de l’ouvrage que le maître d’œuvre a mis en demeure à plusieurs reprises la société ELEMENT BOIS de respecter le planning des travaux et de respecter ses obligations quant à la bonne réalisation de ceux-ci et a ainsi mis le maître de l’ouvrage en mesure de connaître les manquements de cette dernière. Dès lors aucun manquement au devoir de conseil n’est établi.
Enfin, si les copropriétaires font mention dans leurs attestations qu’ils n’ont jamais eu affaire à l’architecte mais toujours au promoteur pour le suivi des réserves et malfaçons, cela est compréhensible dans la mesure où la mission de l’architecte n’implique pas de rapports avec les acheteurs et ne démontre en tout état de cause pas un manquement de l’architecte relativement aux missions qui lui ont été confiées.
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Ainsi, la SCCV [Adresse 9] ne rapporte pas la preuve d’une inexécution par la SELARL ATELIER BULLE des prestations dont elle a accepté le principe et le montant, suivant devis du 31 mai 2018, et elle sera en conséquence condamnée à payer à lui payer la somme de 45 499,90 euros (91 980 – 46 480,10) correspondant au solde justifié du marché. La SELARL ATELIER BULLE sera déboutée du surplus de sa demande en paiement et il n’y a pas lieu d’examiner une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel suite au jugement rendu le 21 juin 2024, irrecevable en application des articles 789 1° du code de procédure civile,73 et 74 du code de procédure civile, ni d’ordonner, d’office, un sursis à statuer qui n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur les intérêts de retard :
Le contrat signé le 05 juin 2014 entre la SCCV [Adresse 9] et la société ATELIER BULLE prévoit en son article «P 6.5.2» que les notes d’honoraires et demandes de remboursement de frais sont réglées dans le délai fixé à l’article G 5.5.1 et que tout retard de paiement ouvre droit au paiement de l’indemnité de retard prévue à l’article G 5.5.2 du CCG. L’article G 5.5.1 du cahier des clauses générales prévoit que les honoraires sont payables au fur et à mesure de l’avancement de la mission et que la rémunération correspondant à chaque élément de mission est due à la remise de la prestation au maître d’ouvrage, que les honoraires relatifs à la phase DET sont réglés par acomptes mensuels égaux répartis sur la durée du chantier, que le maître d’ouvrage verse les sommes dues à l’architecte pour l’exercice de sa mission en application du présent contrat et dans un délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception de la facture. L’article G 5.5.2 du cahier des clauses générales prévoit que tout retard dans le règlement ouvre droit au paiement d’une indemnité de retard de 3,5/10000 du montant hors taxe de la facture par jour calendaire.
La société ATELIER BULLE sollicite le paiement de ces intérêts de retard à compter du 02 octobre 2018 s’agissant de la note d’honoraires du 11 septembre 2018 et à compter du 28 novembre 2018 s’agissant de la note d’honoraires du 07 novembre 2018.
La SCCV [Adresse 9] fait valoir que la société ATELIER BULLE ne justifie pas du point de départ des intérêts.
La société ATELIER BULLE ne justifie pas de l’envoi ni de la réception de sa note d’honoraire du 11 septembre 2018 relative au paiement des 91 980 euros correspondant au total du marché retenu. Elle ne justifie pas plus de l’envoi et de la réception de sa note d’honoraire du 03 septembre 2019 qui reprend en partie ce montant. Il résulte cependant de la production de cette note d’honoraire par la SCCV [Adresse 9] annotée de sa part de la mention«accord sur 40 000 euros TTC Je dis 40 000 euros Bon pour paiement le 6 septembre 2019» qu’à cette date, elle avait reçu la note.
En outre, si la SCCV L’OREE DU PARC fait de nouveau valoir que le solde ne serait pas dû en raison d’inexécutions contractuelles de la société ATELIER BULLE, aucune inexécution n’a été établie tel que démontré ci-dessus.
En conséquence, il convient de considérer que les sommes dues auraient du être versées le 27 septembre 2019 et il convient de faire courir les intérêts de retard à la date du 28 septembre 2019 et jusqu’au 18 septembre 2024 soit pendant 1752 jours. Ainsi, les intérêts de retards calculés sur la somme restant due de 45 499,90 euros TTC soit 36 399,92 euros HT sont de :
(36 399, 92 x 3,5/10000) x 1 752 = 22 320,43 euros
S’agissant de la note d’honoraires complémentaires du 07 novembre 2018 d’un montant de 1 560 euros, il a été démontré ci-dessus que seul un montant de 91 980 euros avait été retenu au titre du marché et il n’y a pas lieu d 'appliquer d’intérêts de retard sur le montant de cette somme non due.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCCV [Adresse 9] :
Sur la demande tendant au paiement de la somme de 15 396,11 euros correspondants aux sommes déduites par la société ATELIER BULLE dans le décompte général définitif de la société MINER :
La SCCV [Adresse 9] sollicite la condamnation de la société ATELIER BULLE à lui payer la somme de 15 396,11 euros correspondant aux sommes déduites par la société ATELIER BULLE dans le décompte général définitif de la société MINER qu’elle a établi en novembre 2018, et qu’elle n’a pu recouvrer auprès de la société MINER en raison selon elle d’une mauvaise exécution de sa prestation par la société ATELIER BULLE.
Aux termes de son contrat, la société ATELIER BULLE était investie d’une mission de direction de travaux et il est prévu au cahier des clauses générales aux termes de son article 3.7 qu’elle devait vérifier les situations de l’entrepreneur et établir les propositions de paiement au plus tard dans les 28 jours (….), vérifier les mémoires établis par les entreprises, établir un décompte définitif et proposer un règlement pour solde.
La société ATELIER BULLE a établi en novembre 2018 un décompte final concernant les lots numéro 16 «carrelage faïence sols souples et parquet» et numéro 17 «peintures et nettoyages» confiés à la société MINIER. Sur ce décompte final apparaît un poste «prestations marchés non effectués» de – 7 138,94 euros sous lequel est mentionné «annotations diverses sur projet DGD entreprise» à titre de justification. La SCCV [Adresse 9] verse en outre aux débats le décompte général définitif que la société MINIER avait établi le 29 juin 2018 sur lequel apparaissent des mentions manuscrites à côté de certaines prestations mentionnées comme «non exécutées» ainsi que des sommes négatives griffonnées. Dans le litige qui opposait la SCCV [Adresse 9] et la société MINIER concernant notamment le paiement réclamé par cette dernière, la Cour d’Appel de Bordeaux dans un arrêt du 23 novembre 2022 a considéré que les annotations manuscrites apposées par le maître d’œuvre sur le décompte général définitif de la société MINIER ne pouvaient prouver la non-exécution des prestations facturées et a confirmé cette non prise en compte par le juge de première instance. La Cour d’Appel a eu connaissance dans le cadre de cet autre litige des procès-verbaux de réception concernant les travaux de la société MINIER et a indiqué que l’existence de
N° RG 22/09193 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XG63
non-façons ne ressortait pas de ce procès-verbal. Le décompte final dressé par la société ATELIER BULLE comporte en outre un poste «imputations» comprenant une moins value de -8 257,17 euros décomposée de la manière suivante : «peinture logt 2-03 selon devis Home Colors joint 2100 euros ; nettoyage chantier selon répartition joint : 1189 euros ; balayage VRD bât 1 2 3 selon réparation jointe : 232,50 euros ; nettoyage ext Bât 5 selon répartition jointe : 150 euros ; travaux de reprise VRD bât 4 et 5 : 4020 euros ; fermeture logements selon répartition jointe : 565,57 euros». Sont jointes au décompte des factures de nettoyage et de fermeture de chantier sur lesquels le maître d’œuvre a retenu un pourcentage à la charge de la société MINIER. Est également jointe la facture HOME COLORS mentionnée. La Cour d’appel a confirmé la non prise en compte de ces imputations par le juge de première instance qui avait considéré que les pièces n’étaient pas probantes et souligné que le maître de l’ouvrage ne justifiait pas «avoir adressé le moindre courrier à l’entreprise, directement ou par l’intermédiaire de son maître d’œuvre, pour faire état de reprises à effectuer ou de difficultés liées à une absence de nettoyage des chantiers» et que le procès-verbal de réception n’en faisait pas état alors que les photographies produites devant la Cour ne permettaient pas d’imputer l’état du chantier à l’une ou l’autre des entreprises, outre que le poste «fermeture logements» n’était pas expliqué.
Si la société ATELIER BULLE soutient que l’expert judiciaire a validé son projet de décompte général définitif, cela ne concerne pas les lots de l’entreprise MINIER mais ceux de la société ELEMENT BOIS.
Si effectivement le rejet de demandes de la SCCV [Adresse 9] par la Cour d’appel ne peut suffire à engager la responsabilité de l’architecte, il résulte de la motivation de l’arrêt, du décompte final établi par la société ATELIER BULLE et du décompte général définitif établi par la société MINIER annoté versés aux débats que le décompte final établi par la société ATELIER BULLE l’a été de manière insuffisante, sans caractériser et justifier les deux moins values au titre de «prestations de marchés non effectuées» et «imputations». La société ATELIER BULLE a ainsi manqué à son obligation contractuelle concernant l’établissement du décompte général et a engagé sa responsabilité contractuelle à ce titre. En raison de ces manquements, la SCCV [Adresse 9] n’a pu obtenir la prise en compte des deux moins values susvisées et la société ATELIER BULLE sera condamnée en réparation à lui payer la somme demandée de 15 396,11 euros (7 138,94 + 8 257,17).
Sur la demande tendant au paiement de la somme de 74.105,57 euros au titre d’une perte de chance de l’ordre de 60 % d’obtenir la résiliation pour faute du marché ELEMENT BOIS :
La SCCV [Adresse 9] sollicite la condamnation de la société ATELIER BULLE à lui payer la somme de 74.105,57 euros correspondant à une perte de chance de l’ordre de 60 % d’obtenir la résiliation pour faute du marché ELEMENT BOIS et ainsi une économie du solde de cette dernière. Elle fait valoir que le maître d’œuvre a manqué à ses obligations de surveillance des travaux, que le planning n’a pas été tenu, que le maître d’œuvre a manqué à son devoir de conseil et que dans le cadre de la procédure qui l’opposait à la société ELEMENT BOIS «les exceptions de compensation du solde ELEMENT BOIS avec les préjudices subis (…) ont été rejetées en grande partie du fait de l’absence de soutien du maître d 'œuvre dans la communication de pièces techniques».
N° RG 22/09193 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XG63
Tel qu’établit ci dessus, aucun manquement de la SELARL ATELIER BULLE n’a été démontré quant au suivi des travaux de la société ELEMENT BOIS ni quant à son devoir de conseil. En outre, l’architecte qui ne s’est pas engagé sur le délai d’exécution et de livraison des travaux ne peut être tenu responsable du retard de chantier alors que le planning prévisionnel produit est illisible et ne comporte aucune signature. De plus, s’agissant des retenues au compte prorata, si la SCCV [Adresse 9] soutient qu’elle avait droit à une somme supérieure à celle qui lui a été accordée par le jugement du 21 juin 2024, il résulte du jugement que ce n’est pas à cause d’un manquement du maître d’œuvre que la somme demandée n’a pas été accordée en totalité mais faute d’éléments produits par la SCCV à l’appui de sa demande. Enfin, si la SCCV L’OREE DU PARC soutient également qu’elle avait droit à une somme supérieure à celle qui lui a été accordée par le jugement du 21 juin 2024 au titre des travaux conservatoires et réparatoires liés aux malfaçons et inachèvements de la société ELEMENTS BOIS, ce n’est pas à cause d’un manquement du maître d’œuvre que la somme demandée n’a pas été accordée en totalité mais au regard des éléments par la SCCV à l’appui de sa demande et des conclusions de l’expertise judiciaire. Ainsi aucun manquement de la SELARL ATELIER BULLE qui aurait conduit à une perte de chance «d’économiser une partie du solde réclamé par la société ELEMENT BOIS» n’est démontré et la demande de la SCCV [Adresse 9] à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de condamnation de la société ATELIER BULLE en réparation de préjudice «du fait de la substitution du maître d’œuvre dans ses missions» et des frais engagés dans des procédures judiciaires :
La SCCV [Adresse 9] fait valoir que du fait des manquements du maître d’œuvre, elle a subi des procédures judiciaires qui ont porté atteinte à sa réputation, qu’elle a dû se substituer au maître d’œuvre pour le suivi de la levée des réserves et engager des frais de défense, ce qui lui a causé un préjudice à hauteur de 50 000 euros.
S’agissant de la levée des réserves, elle se prévaut d’une expertise réalisée dans une procédure l’opposant à la SCI TIMAK, ordonnée par un arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux, par Monsieur [X] [M] le 10 août 2024. Si la SCCV affirme que l’expertise conclut que «le maître de l’ouvrage s’est substituée de manière très efficace à son maître d’oeuvre en organisant lui-même et à ses frais le suivi de l’ensemble des réserves de construction», cela ne ressort néanmoins nullement de l’expertise qui conclut simplement que «les travaux ont été réalisés dans les règles» et que «les désordres allégués par les demandeurs ne sont pas fondés».
Pour le surplus, ainsi qu’exposé ci-dessus, la SCCV [Adresse 9] ne rapporte pas la preuve que la société ATELIER BULLE a commis des manquements dans le suivi de la levée des réserves ni d’autres manquements que celui relevé dans l’établissement du décompte général de la société MINIER qui lui auraient causé un préjudice.
Elle sera ainsi déboutée de cette demande.
Sur la demande de condamnation de la société ATELIER BULLE au paiement d’une somme de 22 642,84 €, au titre du trop perçu :
La SCCV [Adresse 9] fait valoir que la société ATELIER BULLE n’a pas réalisé sa mission d’assistance à la levée des réserves et que cette mission correspondant à 5 % de la mission globale du maître d’oeuvre, elle est en droit de réclamer un trop perçu de 22 642,84 € correspondant à 5 % du marché initial de 452 856,77 euros. Alors qu’une prestation même imparfaitement exécutée est due, il appartient à la SCCV [Adresse 9] de démontrer que la société ATELIER BULLE n’a pas exécuté cette mission. Or, ainsi qu’exposé ci-dessus, aucune inexécution de la société ATELIER BULLE n’est démontrée concernant l’assistance à levée des réserves et la SCCV [Adresse 9] sera déboutée de sa demande de remboursement d 'un trop perçu à ce titre.
Sur les demandes annexes :
La SCCV L’OREE DU PARC, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Au titre de l’équité, elle sera condamnée à payer à la SELARL ATELIER BULLE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DÉCLARE irrecevable la demande de sursis à statuer de la SCCV [Adresse 9].
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer d 'office.
CONDAMNE la SCCV L’OREE DU PARC à payer à la SELARL ATELIER BULLE la somme de 45 499,90 euros au titre du solde de son marché.
CONDAMNE la SCCV [Adresse 9] à payer à la SELARL ATELIER BULLE la somme de 22 320,43 euros à titre d’intérêts de retard.
CONDAMNE la SELARL ATELIER BULLE à payer à la SCCV [Adresse 9] la somme de 15 396,11 euros en réparation du préjudice résultant de l’établissement du décompte général définitif de la société MINER de novembre 2018.
DÉBOUTE la SCCV [Adresse 9] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la SCCV L’OREE DU PARC à payer à la SELARL ATELIER BULLE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la SELARL ATELIER BULLE du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la SCCV [Adresse 9] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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