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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 22 oct. 2025, n° 19/04640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 22 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04640 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPB24
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [L] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04640 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPB24
N° MINUTE :
7
Requête du :
08 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[13]
SECTION ENFANTS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame BARLET, Assesseure
Madame LEMIERE, Assesseure
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 03 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [C], née le 06 décembre 1959, a déposé le 09 janvier 2017, auprès de la [Adresse 10] ([11]) de l’ESSONNE, une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et du Complément de Ressources (CR).
Par décision de la [8] ([6]) de l’ESSONNE du 19 juin 2018 lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de Ressources (CR) au motif que le taux d’incapacité a été évalué comme compris entre 50% et 79% au sens de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et sans qu’il soit retenu de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Par courrier adressé le 08 juillet 2018 et reçu le 12 juillet 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de PARIS, Madame [S] [C] a contesté la décision de la [8] ([6]) du 19 juin 2018 lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de Ressources (CR).
Le 1er janvier 2019, l’instance s’est poursuivie devanr le pôle social du tribunal de grande instance de PARIS en raison de la fusion des juridiction de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2024. À cette audience, Madame [S] [C], représentée par son conseil a sollicité l’annulation de la décision de la [6] du 19 juin 2018 et une expertise clinique.
La [12], régulièrement avisée, ne s’est pas fait représenter.
Par jugement avant dire droit du 05 juin 2024, le tribunal judiciaire de PARIS a désigné le docteur [M] [B] pour mettre en œuvre une expertise médicale sur pièces afin de décrire le handicap dont souffre Madame [S] [C] en se plaçant à la date de la demande, soit le 09 janvier 2017, de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [H] [X] est atteinte (inférieure à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si Madame [S] [C] était atteinte, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, dire si sa capacité de travail est inférieure à 5%.
Le médecin-expert a déposé son rapport d’expertise au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Seine et Marne le 05 février 2025.
Aux termes de son rapport, le docteur [B] indique que « Madame [S] [C] a la date de la demande présentait un diabète non insulino-dépendant, une hypertension artérielle et un syndrome anxiodépressif. Elle travaillait chez des particuliers en tant que garde d’enfants et femme de ménage et a, semble-t-il, arrêté de travailler début 2019 (six mois avant la consultation du dr [G]). Elle a bénéficié secondairement d’une invalidité de 2ème catégorie.
L’état de santé et de validité de Madame [S] [C] s’est aggravé de façon certaine début 2018 avec apparition de troubles de la marche responsables parfois de chutes, d’un tremblement des membres supérieurs prédominant à droite, des troubles de l’élocution et des troubles cognitifs de type mnésique associés à des troubles de la concentration. Cette symptomatologie est donc postérieure à la date de la demande, soit le 09/01/2017.
On doit donc considérer qu’à cette date du 09/01/2017, le taux d’incapacité se situait dans une fourchette comprise entre 50 et 79%/
Aucun élément ne nous permettrait d’affirmer l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ce d’autant plus que Madame [S] [C] exerçait alors une activité professionnelle ».
Le médecin expert conclut « le taux d’incapacité de Madame [S] [C] se situait dans une fourchette comprise entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées. Il n’existait pas de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 septembre 2025.
Madame [S] [C] était représentée par son conseil qui a présenté ses observations. Il considère que le rapport du médecin expert est en faveur de la [13], et elle sollicite l’entérinement du rapport.
La [Adresse 10] ([11]) de l’ESSONNE bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 03 septembre 2025, n’a pas comparu à ladite audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La [Adresse 10] ([11]) de l’ESSONNE bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 03 septembre 2025, ne s’est pas fait représenter.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera réputé contradictoire.
2. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés et du Complément de ressources
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, la [8] ([6]) du 19 juin 2018 a rejeté la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de Ressources (CR) formée par Madame [S] [C] au motif que son taux d’incapacité a été évalué comme compris entre 50% et 79% au sens de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et sans qu’il soit retenu de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le docteur [M] [B], médecin expert désigné par le tribunal, a conclu son rapport ainsi « Le taux d’incapacité de Madame [S] [C] se situait dans une fourchette comprise entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées. Il n’existait pas de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Au vu des éléments du dossier, il apparaît qu’à la date de sa demande, le 9 janvier 2017, le handicap de Madame [S] [C] lui causait bien des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie quotidienne et sociale, sans, toutefois, lui causer des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Ainsi, Madame [S] [C] étant atteinte, à la date de sa demande d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, elle n’est pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées par l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égale à 80%, telle que l’AAH.
— Sur la RSDAE
Aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. »
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
En l’espèce, le docteur [B], médecin-expert, conclut son rapport en ces termes « Il n’existait pas de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale ».
Madame [S] [C] ne rapporte aucun élément de nature à justifier de ses difficultés à accéder à un emploi ou une formation professionnelle au vu des pathologies constatées.
Par conséquent, Madame [S] [C] n’est pas atteinte d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ni d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées à la date de la demande du 25 octobre 2016.
De ce fait, Madame [S] [C] ne réunit pas les conditions pour l’attribution de l’AAH du 02 août 2017 au 30 septembre 2021.
— Sur le complément de ressources
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
En l’espèce, Madame [S] [C] ne remplit pas les critères pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapées et par conséquent elle ne bénéficiera pas du complément de ressources.
L’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, le tribunal décide de l’entériner.
Il y a lieu de constater que le taux d’incapacité de Madame [S] [C] à la date de la demande du 09 janvier 2017 doit être fixé entre 50 et 79%.
De plus, Madame [S] [C] ne remplit pas les critères pour bénéficier du complément de ressources.
Décision du 22 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04640 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPB24
— Sur les dépens
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront à la charge de Madame [S] [C] qui succombe à l’instance.
Il convient par ailleurs de rappeler que les frais d’expertise restent à la charge de la [9] [Localité 14] pour le compte de la [5] ([7]) par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours exercé par Madame [S] [C] à l’encontre de la décision de la [Adresse 10] ([11]) de l’Essonne du 19 juin 2018 fixant entre 50% et 79% le taux d’incapacité de Madame [S] [C], sans qu’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
DIT que Madame [S] [C] ne réunit pas les conditions ni pour l’attribution de l’AAH ni du complément de ressources,
DIT Madame [S] [C] supportera la charge des dépens,
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [9] [Localité 14] pour le compte de la [5] ([7]), dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 14] le 22 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04640 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPB24
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [S] [C]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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