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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 1er déc. 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00402 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HI5A
MINUTE N° :25/00138
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 01 DECEMBRE 2025
—
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [K] [H] [Y] [G]
Chez M. [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [F]
Chez Mme [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Se prévalant de l’annulation, convenue entre les parties, de la vente d’un véhicule de marque DACIA immatriculé CE-209-24 préalablement cédé par Monsieur [B] [F] et de l’absence de restitution à son profit du prix de vente à hauteur de 3300 euros par ce dernier, Madame [K] [H] [Y] [G] l’a assigné, par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de voir :
« constater que la tentative de conciliation n’a pas abouti au règlement de la somme de 3300 euros,
juger que du fait de l’annulation de la vente du véhicule DACIA entre Madame [G] et Monsieur [F], personne physique, le vendeur est tenu de la restitution du prix de vente, ce à quoi il s’était engagé,
condamner en conséquence Monsieur [B] [F] au paiement de la somme de 3300 euros avec intérêts de droits,
condamner le même au paiement de 1000 euros pour résistance abusive et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’en raison de la découverte de vices cachés rédhibitoires postérieurement à la vente du véhicule, il a été convenu entre les parties d’annuler la vente, de sorte que le véhicule de marque DACIA immatriculé CE-209-24 a été restitué à Monsieur [F], qui n’a quant à lui jamais remboursé le prix de vente à hauteur de 3300 euros à la demanderesse. Elle ajoute que Monsieur [F] « refuse de payer ce qu’il doit, en soutenant que c’est une société qui aurait passé la vente et qui doit rembourser Madame [G] et que cette société est en liquidation judiciaire ». Elle estime par suite que cette « excuse relève de la mauvaise foi insistante de Monsieur [F] qui a vendu son véhicule par l’intermédiaire d’un site de vente entre particulier et qui a bien effectué toutes les opérations en son nom personnel (à l’enseigne SD AUTOS) ».
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025 au cours de laquelle la demanderesse, représentée par un conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation tandis que le défendeur, cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil dispose de plus qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, la demande de condamnation en paiement est portée à l’encontre de Monsieur [B] [F] en qualité de personne physique.
Toutefois, il ressort de l’examen des pièces produites au soutien de cette demande que la vente du véhicule a été réalisée entre Madame [G] et une société dénommée S.D AUTOS. En effet, le bon de réservation présente le cachet de ladite entreprise, de même que le certificat de cession du véhicule sur lequel l’identité de l’ancien propriétaire apparaît comme étant la société S.D AUTOS.
En outre, l’engagement écrit de restitution du prix de vente en date du 19 avril 2024, à la suite de l’annulation de la vente du véhicule convenue d’un commun accord, porte également le cachet de la même entreprise et précise expressément que « la société SD AUTOS s’engagera à régler à Madame [G] [K] le montant perçu lors de la vente ».
Enfin, le constat d’échec de conciliation mentionne comme parties d’une part Madame [G], et d’autre part l’entreprise individuelle SD AUTOS, représentée par Monsieur [B] [F].
Dès lors, Madame [G], qui n’invoque par ailleurs aucun fondement légal au soutien de sa demande, échoue à rapporter la preuve du bien fondé de son action en paiement à l’encontre de Monsieur [B] [F], personne physique, dans la mesure où l’ensemble des pièces produites au soutien de sa demande font figurer comme co-contractant ou comme débiteur de l’obligation alléguée de restitution du prix de vente, la société SD AUTOS, personne morale.
En conséquence, outre que la demande aurait dû être portée devant le juge du tribunal de proximité, et non devant le juge des contentieux de la protection en principe incompétent, ce qu’il convient toutefois de ne pas relever d’office sur la base de l’article 76 du code de procédure civile au regard du sens de la présente décision et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, Madame [K] [H] [Y] [G] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [K] [H] [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [B] [F] ;
CONDAMNE Madame [K] [H] [Y] [G] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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