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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 16 sept. 2025, n° 25/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/01209 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UABZ
JUGEMENT
N° B
DU : 16 Septembre 2025
[L] [X]
[U] [F] [O] [D] épouse [X]
C/
[S] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Septembre 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 16 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [L] [X], demeurant [Adresse 5]
Mme [U] [F] [O] [D] épouse [X], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [S] [I], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [X] et Madame [U] [D] épouse [X] ont donné à bail à Monsieur [S] [I], un appartement à usage d’habitation (porte 30) et deux parkings couverts (n°lot s 96 et 97) sis [Adresse 8] ([Adresse 3]) pour une durée de trois années renouvelable signé électroniquement le 16 décembre 2021 et ayant pris effet au 3 janvier 2022, moyennant un loyer mensuel initial de 764 euros et une provision sur charges de 70 euros.
Le 2 juillet 2024, Monsieur [L] [X] et Madame [U] [D] épouse [X] ont fait délivrer par acte de commissaire de justice à Monsieur [S] [I] un congé aux fins de vente avec effet au 2 janvier 2025, comprenant offre de vente à son profit pour un montant de 230.000 euros.
Monsieur [S] [I] s’étant maintenu dans les lieux après le 2 janvier 2025, Monsieur [L] [X] et Madame [U] [D] épouse [X] lui ont fait délivrer une sommation d’avoir à quitter les lieux par acte délivré par commissaire de justice le 16 janvier 2025, demeurée vaine.
En conséquence, par acte de commissaire de justice délivré le 17 février 2025, Monsieur [L] [X] et Madame [U] [D] épouse [X] ont saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond aux fins de :
— valider le congé délivré le 2 juillet 2024 pour le 2 janvier 2025,
— constater la résiliation du bail conclu le 16 décembre 2021 par l’effet dudit congé,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [I] ou de tout occupant de son chef , au besoin par la force publique,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls du locataire et occupants,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S] [I] jusqu’au départ ou l’expulsion du locataire, à une somme mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la reprise effective des lieux,
— condamner Monsieur [S] [I] au paiement de ladite indemnité d’occupation,
— condamner Monsieur [S] [I] à verser à Monsieur [L] [X] et Madame [U] [D] épouse [X] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par sa résistance abusive,
— condamner Monsieur [S] [I] à verser à Monsieur [L] [X] et Madame [U] [D] épouse [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] [I] aux entiers dépens de l’ instance.
A l’audience du 19 juin 2025, Monsieur [L] [X] et Madame [U] [D] épouse [X] ont comparu représentés par leur conseil et ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur assignation.
Monsieur [S] [I] a comparu en personne, n’a formulé aucune contestation du congé, ni sur la forme ni sur le fond.
Il a confirmé qu’il occupait toujours les locaux litigieux, que son salaire ne lui permettait pas de se reloger, qu’il était marié et avait 3 enfants à charge.
Il a précisé que dès la réception du congé il avait saisi une assistante sociale et qu’une demande aux fins d’attribution d’un logement social était en cours.
Il a par ailleurs sollicité le rejet de la demande de dommages et intérêts et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE CONGE POUR VENTE
Un congé pour vente avec offre de vente a été délivré à Monsieur [S] [I] par Monsieur [L] [X] et Madame [U] [D] épouse [X] conformément aux dispositions de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 suivant acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024 avec effet au 2 janvier 2025.
Monsieur [S] [I] n’a pas exercé son droit de préemption.
Il n’a par ailleurs contesté le congé ni sur le fond ni sur la forme.
Le bail litigieux est donc résilié par l’effet du congé depuis le 2 janvier 2025.
Monsieur [S] [I] s’étant maintenu dans les lieux après cette date est en conséquence occupant sans droit ni titre depuis le 3 janvier 2025.
Son expulsion sera en conséquence ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT ET DE DOMMAGES ET INTERETS
Monsieur [S] [I], occupant sans droit ni titre depuis le 3 janvier 2025, sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges calculé tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Il est constant qu’à la date de l’audience, aucune somme n’était due par Monsieur [S] [I] au titre de l’occupation des locaux litigieux.
Monsieur [L] [X] et Madame [U] [D] épouse [X], qui ne caractérisent pas leur préjudice moral et qui ne démontrent pas la résistance abusive de Monsieur [S] [I], seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [S] [I], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens, le coût du congé pour vente des locaux litigieux restant à la charge des demandeurs.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [L] [X] et Madame [U] [D] épouse [X], Monsieur [S] [I] sera condamné à leur verser la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VALIDE en la forme et au fond le congé aux fins de reprise pour vente délivré à Monsieur [S] [I] suivant acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024 avec effet au 2 janvier 2025 relatif à un appartement à usage d’habitation (porte 30) et deux parkings couverts (n°lots 96 et 97) sis [Adresse 7] [Localité 10] ;
DIT en conséquence que le bail litigieux est résilié depuis le 2 janvier 2025 et que Monsieur [S] [I] est occupant sans droit ni titre depuis le 3 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [L] [X] et Madame [U] [D] épouse [X], pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer à Monsieur [L] [X] et Madame [U] [D] épouse [X] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 3 janvier 2025 et ce jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONSTATE qu’à la date de l’audience, aucune somme n’était due par Monsieur [S] [I] au titre de l’occupation des locaux litigieux ;
DEBOUTE Monsieur [L] [X] et Madame [U] [D] épouse [X] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] à verser à Monsieur [L] [X] et Madame [U] [D] épouse [X] la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux entiers dépens, le coût du congé pour vente des locaux litigieux restant à la charge de Monsieur [L] [X] et Madame [U] [D] épouse [X] ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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