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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 19 mars 2025, n° 24/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00619 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KU7M
la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MARS 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.P. [S] [B] & ASSOCIES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 818 494 874, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié ès-qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
E.A.R.L. ECURIE NIMES LE CENTAURE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro n° 919 100 917, ayant son siège [Adresse 5], prise en la personne de l’un de ses gérants en exercice domicilié ès-qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 19 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00619 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KU7M
la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, LA SCP [S] [B] & ASSOCIES a assigné l’EARL ECURIE NIMES LE CENTAURE devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de la voir au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile condamner à lui payer à titre de provision la somme de 1.890 € en principal, celle de 1.000 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire appelée le 2 octobre 2024 est venue, après quatre renvois contradictoires, à la demande des parties, à l’audience du 19 mars 2025.
A cette audience, la SCP [S] [B] & ASSOCIES maintient sa demande principale en paiement qu’elle sollicite en deniers ou quittances, exposant avoir reçu le 18 février 2025 le règlement par chèque de la créance en principal et maintient sa demande du chef de l’article 700 du CPC et des dépens.
L’EARL ECURIE NIMES LE CENTAURE s’oppose à toute condamnation en paiement du chef de l’article 700 du code de procédure civile au motif que la créance a été réglée après des tentatives de transactions entre les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la condamnation provisionnelle en paiement
Des pièces versées aux débats, il ressort que l’EARL ECURIE NIMES LE CENTAURE a transmis un chèque d’un montant de 1890 euros envers la SCP [S] [B] & ASSOCIES, de sorte que la demande en paiement provisionnelle sera accueillie, en deniers ou quittances.
2- Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable que l’EARL ECURIE NIMES LE CENTAURE soit condamnée à payer à la SCP [S] [B] & ASSOCIES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. En effet, il est établi que le litige lié au paiement d’une créance en définitive non contestée n’a trouvé d’aboutissement qu’à la suite de l’assignation en justice.
L’EARL ECURIE NIMES LE CENTAURE est, pour les mêmes motifs, condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONDAMNONS en deniers ou quittances valables, l’EARL ECURIE NIMES LE CENTAURE à payer à la SCP [S] [B] & ASSOCIES la somme provisionnelle de 1890 euros;
CONDAMNONS l’EARL ECURIE NIMES LE CENTAURE à payer à la SCP [S] [B] & ASSOCIES une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’EARL ECURIE NIMES LE CENTAURE aux dépens ;
La Greffière La Présidente,
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