Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 5 déc. 2024, n° 23/02011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
S.A. FINANCO
copie exécutoire
le 05 décembre 2024
à
Me Mc Gowan
Me Defrennes
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02011 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYDG
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SOISSONS DU 10 FEVRIER 2023 (référence dossier N° RG 11-22-0291)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Y] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101 substitué par Me Eric POILLY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Aline MC GOWAN de l’AARPI DESFILIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0367
ET :
INTIMEE
S.A. FINANCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 21 substitué par Me Emilie Christian de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
***
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, Présidente a signé la minute avec MadameMalika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
Par un bon de commande n°1767 signé le 11 août 2020, à l’issue d’un démarchage à domicile, Mme [Y] [P] a conclu avec la SAS Les Experts du Poele un contrat portant sur la fourniture et l’installation d’un poêle à granulé de la marque Stove Italia, gamme Paloma, de couleur bordeaux, d’une puissance de 9 KW en pose en ventouse verticale ainsi que la création d’un conduit, pour un total de 6.400 euros ttc.
Ce bon portait la mention du financement intégral par un crédit d’un montant total de 9.425,36 euros avec assurance sur une durée de 118 mois.
Le 2 novembre 2020, un procès-verbal d’installation d’un poêle « VERONE BDX », indiquant une « réception définitive accordée sans réserve » a été signé par Mme [Y] [P].
Suivant une offre n°48603549 acceptée le 2 novembre 2020 par signature électronique, la SA Financo a consenti à Mme [Y] [P] un crédit affecté au financement du poêle vendu par la SAS Les Experts du Poêle, pour un montant en capital de 6.400 euros, remboursable en 118 mensualités avec intérêts au taux de 4,84 % l’an.
Faisant grief au vendeur de plusieurs manquements, Mme [Y] [P], par courriel du 5 novembre 2020, a demandé à la SA Financo « le blocage de sa demande de crédit », laquelle a répondu par mail du 6 novembre 2020, en lui transférant un exemplaire signé en dématérialisé de la demande de financement.
Le 18 mars 2021, la société Stove Italia a formalisé une « attestation d’équivalence sur l’honneur » certifiant que « le poêle VERONE est bien l’équivalent du poêle à granulé PALOMA ».
Mme [Y] [P], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé une demande d’annulation de la vente et du crédit affecté à la SA Financo et à la SAS Les Experts du Poêle, par plis recommandés avec accusés de réception des 29 septembre et 23 novembre 2021.
Par courrier du 21 janvier 2022, la SA Sofinco concluait à la conformité du contrat de prêt aux prescriptions légales et a demandé à Mme [Y] [P] de respecter son engagement et de régler les échéances du prêt. Par courrier du 21 février 2022, la SA Sofinco a prononcé la déchéance du terme et a notifié suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2022 à Mme [Y] [P] l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt.
Suivant une ordonnance rendue le 31 mai 2022, signifiée à étude le 1er juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a enjoint à Mme [Y] [P] de payer à la SA Financo la somme de 7.305,39 euros en principal, outre les intérêts à compter de la signification de la décision.
Par pli recommandé avec accusé de réception du 29 juillet 2022, Mme [Y] [P] a formé opposition à cette ordonnance.
Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2022, Mme [Y] [P] a fait assigner en intervention forcée la SAS Les Experts du Poêle, en nullité du contrat de vente et subsidiairement en résolution.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a :
— déclaré recevable l’action de Mme [Y] [P] et mis à néant l’ordonnance,
— prononcé la nullité du contrat n° 1767 du 11 août 2020 conclu entre Mme [Y] [P] et la SAS Les Experts du Poêle, d’une part,
— prononcé, en conséquence, la nullité du contrat de crédit n°48603549 souscrit le 2 novembre 2020 par Mme [Y] [P] auprès de la SA Financo, affecté au financement de l’opération,
— condamné la SAS Les Experts du Poêle à restituer à Mme [Y] [P] la somme de 6.400 euros au titre du prix du bien et de prestation de service,
— condamné Mme [Y] [P] à restituer à la SA Financo la somme de 6.400 euros au titre des restitutions réciproques résultant de l’annulation du contrat,
— condamné la SAS Les Experts du Poêle à reprendre possession du matériel installé en application du bon de commande du 11 août 2020, et à la remise des lieux dans leur état antérieur à l’exécution du contrat,
— condamné la SAS Les Experts du Poêle et la SA Sofinco à verser chacune à Mme [Y] [P] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
— débouté la SA Financo de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarté l’exécution provisoire.
Par un acte en date du 21 avril 2024, Mme [Y] [P] a interjeté appel du chef du jugement la condamnant à payer à la SA Financo la somme de 6.400 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 7 mai 2024, Mme [Y] [P] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à restituer à la SA Financo la somme en capital prêtée de 6.400 euros et demande à la cour de :
— juger que la SA Financo est privée de son droit à restitution du capital d’un montant de 6.400 euros,
— subsidiairement, jugée que la restitution sera limitée à la somme de 1.181,85 euros,
— à titre très subsidiaire, lui accorder des délais de paiement sur 24 mois.
Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Elle expose qu’elle est en position de défense à l’injonction de payer et qu’elle est recevable à invoquer une nouvelle argumentation pour s’opposer à la demande en paiement de l’établissement de crédit.
Elle fait valoir que même sans faute, la SA Financo doit être privée de son droit à restitution sur le fondement des articles L 312-48 et L 312-55 du code de la consommation, le premier juge ayant annulé le contrat de vente pour non-conformité et la non-conformité étant assimilée à une absence de livraison.
Elle soutient que l’établissement de crédit a commis une faute en procédant au déblocage prématuré des fonds alors que l’offre était caduque (l’offre éditée le 26 août expirait le 10 septembre 2020), qu’elle avait exercé son droit de rétractation le 5 novembre 2020 et qu’au surplus la SA Financo n’a pas vérifié la régularité du bon de commande comportant de multiples irrégularités et manquements aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Elle précise que la faute de la SA Financo lui a causé un préjudice évident, dans la mesure où elle ne pourra espérer le remboursement de sommes auprès de la SAS Les Experts du Poêle placée en liquidation judiciaire suivant décision du 30 mai 2023, la saisie pratiquée sur les comptes de la société le 25 avril 2023 s’étant limitée à la somme de 1.181,85 euros.
Elle ajoute que sa situation personnelle et financière est difficile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 20 décembre 2023, la SA Financo conclut à la confirmation du jugement déféré, s’oppose à tout délai de paiement et demande à la cour de condamner Mme [Y] [P] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. Subsidiairement, elle demande à la cour de condamner Mme [Y] [P] à lui restituer les deux tiers du capital prêté.
Elle expose que Mme [Y] [P] a accepté l’offre de crédit le 2 novembre 2020 ainsi que la livraison de l’installation le même jour et ne l’a pas informée de l’expiration du délai de validité de l’offre.
Elle soutient que Mme [Y] [P] n’a formulé aucune demande de rétractation dans les courriels envoyés.
Elle fait valoir que le bordereau de rétractation Mme [Y] [P] a pour fonction de protéger le consentement du souscripteur, que le bon de commande a été signé le 11 août 2020 et que ce n’est que le 2 novembre 2020 au moment de la livraison que Mme [Y] [P] a réalisé sa demande de financement.
Elle précise que Mme [Y] [P] sollicite les effets d’un non-respect du bordereau de rétractation deux ans après l’installation du matériel alors qu’elle continue à bénéficier du poêle.
Elle affirme que la seule obligation incombant au prêteur concernant le crédit affecté est d’avoir la preuve de la livraison du bien et que la responsabilité de ce dernier ne peut être recherchée au titre d’un quelconque défaut de conformité entre la livraison et la commande.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que Mme [Y] [P] est initialement intervenue à la présente procédure en qualité de défenderesse à la demande en paiement de la SA Financo, sollicitant le débouté de toute demande de condamnation à son encontre. Aussi, la décision critiquée l’ayant notamment condamnée à restituer à la SA Financo la somme de 6.400 euros, Mme [Y] [P] est recevable à solliciter devant la cour la perte du droit de l’établissement bancaire à obtenir la restitution par ses soins de la somme de 6.400 euros, en vertu des articles 563 et 564 du code de procédure civile.
*Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, l’annulation du contrat de vente entraîne celle du contrat de prêt, en vue duquel il a été conclu.
La nullité du contrat de prêt entraîne la remise des parties, en l’état antérieur à sa conclusion, et donc le remboursement par l’emprunteur du capital versé en son nom par la SA Financo, sauf pour lui à démontrer l’existence d’une faute privant l’établissement prêteur de sa créance de restitution.
Il n’appartient pas au banquier de s’assurer de la conformité de l’installation au bon de commande mais de s’assurer seulement de la réalité de la livraison et de son caractère complet.
En l’espèce, la SA Financo produit un document intitulé « procès-verbal de livraison et demande de financement » datée du 2 novembre 2020 et signé par Mme [Y] [P] rédigé comme suit :
Je soussignée [P] certifie en mon nom et en celui de mon coemprunteur éventuel, avoir pris possession du bien désigné dans l’offre de contrat d’un montant de 6.400 euros que j’ai signé le 02/11/2020, que le bien est conforme aux références portées sur l’offre de contrat, sur le bon de commande et/ou facture.
En conséquence, je donne mandat au prêteur de régler le vendeur à réception de ce bordereau dûment signé de ma main ».
En page 6 de l’offre de contrat de crédit affecté (pièce 1 versée par la SA Financo), il est stipulé :
« b) Rétractation (') Toutefois, si par écrit,rédigé, daté et signé l’emprunteur a expressément demandé au vendeur ou prestataire de services de recevoir livraison immédiatement, ce délai de quatorze jours est ramenée à la date de livraison du bien (ou du commencement d’exécution de la prestation de services) sans pouvoir jamais excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours sauf en cas de démarchage ou de vente à domicile ou de vente à distance. Dans ce cas, le délai de rétractation est de quatorze jours, quelle que soit la date de livraison du bien ».
Au vu du procès-verbal de livraison précitée, la cour estime que Mme [P], en signant ce document a déterminé sur le principe le prêteur à se libérer des fonds en faveur de la SAS Les Experts du Poêle.
Mme [P] affirme avoir exercé son droit de rétractation auprès de l’établissement financier le 5 novembre 2020, ce que conteste ce dernier.
Mme [P] a adressé le 5 novembre 2020 un courriel au service consommateur de Financo avec pour objet « crédit contracté à mon nom par la société Les experts du poêle », dans le corps duquel elle a écrit « Je vous adresse ce courrier pour bloquer ma demande de crédit faite à mon nom. (') Hormis cela, tous les autres documents je ne les ai pas eus et il faut des codes pour générer des documents chez eux. Je ne sais pas quel genre de document dont je n’ai eu aucune copie ('). Je porte plainte dès demain contre la société car je n’ai pas la marque souhaitée et le manuel d’utilisation. Je compte sur votre compréhension ».
La SA Financo par courriel du 6 novembre 2020 a répondu « Mme, suite à votre courrier envoyé chez Financo et après avoir consulté la société Les Experts du Poêle, veuillez trouver en pièce jointe votre exemplaire client du dossier de financement signé en dématérialisé ».
S’il est exact que le mail du 5 novembre 2020 n’indique pas expressément que Mme [P] déclare renoncer à l’offre de crédit et n’a pas été adressé sous la forme d’un pli recommandé avec accusé de réception, toutefois, il y a lieu de relever que le bon de livraison et demande de financement précité du 2 novembre 2020 ne comporte pas de bon de rétractation et ne fait pas référence aux modalités à accomplir pour renoncer au crédit.
La cour estime que la SA Financo est en lien avec la société Les Experts du Poêle à laquelle elle confie ses formulaires de demande de prêt ; que la SA Financo ayant été alertée par la cliente de pratiques commerciales douteuses de la venderesse, la juridiction de première instance ayant au demeurant prononcé la nullité du contrat de vente du poêle pour non-respect des dispositions prescrites par le code de la consommation (absence de mention des conditions, délai et modalités d’exercice du droit de rétractation), la SA Sofinco n’a pas mis en mesure Mme [P] d’exercer correctement son droit de rétractation.
La cour analyse ce manquement aux dispositions du code de la consommation en une faute imputable à la SA Financo.
Ensuite, pour engendrer la privation de la restitution du capital prêté, la faute doit avoir causé un préjudice et être en lien avec ce dernier.
En l’espèce, la faute commise par la SA Financo a privé Mme [P] de la possibilité de se rétracter du prêt, et ce d’autant plus, que compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Les Experts du Poêle, elle est privée de la possibilité d’obtenir un matériel conforme à ses attentes, et à ne pouvoir espérer récupérer l’intégralité du prix du poêle auprès de la venderesse.
La cour, relevant, d’une part, que Mme [P] ne précise pas que la société Les Experts du Poêle soit venue reprendre le matériel installé et ait remis les lieux dans leur état antérieur à l’exécution du contrat, et d’autre part, que Mme [P] justifie avoir en exécution du jugement entrepris recouvert la somme de 1.181,85 euros auprès de la société Les Experts du Poêle avant l’ouverture de la procédure collective, fixe le préjudice subi par Mme [P] à la somme de 5.218,15 euros.
Dans ces conditions, il convient de juger que la SA Financo est privée pour partie de son droit à restitution du capital à hauteur de 5.218,15 euros et de condamner, au titre des restitutions réciproques Mme [P] à payer à l’établissement financier la somme de 1.181,85 euros et par conséquent d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Financo succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 10 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons, en ce qu’il a condamné Mme [Y] [P] à restituer à la SA Financo la somme de 6.400 euros au titre des restitutions réciproques résultant de l’annulation du contrat.
Et statuant à nouveau de ce seul chef déféré,
Dit que la SA Financo est privée pour partie de son droit à restitution du capital à hauteur de 5.218,15 euros.
En conséquent, condamne Mme [Y] [P] à payer à la SA Financo la somme de 1.181,85 euros, au titre des restitutions réciproques résultant de l’annulation du contrat de vente.
Y ajoutant,
Déboute Mme [Y] [P] et la SA Financo de leurs demandes respectives ne paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne SA Financo aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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