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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 12 mai 2026, n° 25/01943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01943 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URUV
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01943 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URUV
NAC: 72Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Michel BARTHET,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MAI 2026
DEMANDEURS
M. [C] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès SOULEAU-TRAVERS, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [Y] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès SOULEAU-TRAVERS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE DE GESTION MERIDIONALE (SOGEM), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 mars 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 24 novembre 2023 ayant désigné Monsieur [L] [E] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23-444 (MI 24-123). Les opérations d’expertise ont été étendues à d’autres parties, dont Monsieur [C] [G] et Monsieur [Y] [Q] et l’ancien syndic FONCIA LOFT ONE, et les missions de l’expert ont également été étendues aux désordres dénoncés par ces derniers par ordonnance du 31 décembre 2025 (RG n°25-1654).
Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2025, Monsieur [C] [G] et Monsieur [Y] [Q] ont fait assigner la SAS SOCIETE DE GESTION MERIDIONALE (SOGEM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et réserver les dépens et condamner tout succombant à leur payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026.
Monsieur [C] [G] et Monsieur [Y] [Q] maintiennent les demandes de leur assignation soulignant l’inertie et le manque de diligence du syndic, informé et interpellé régulièrement sur la situation de l’immeuble depuis 2017.
Concluant en réponse, la SAS SOCIETE DE GESTION MERIDIONALE (SOGEM) sollicite le rejet de la demande et à défaut de prendre acte de ses protestations et réserves. Elle demande la condamnation des demandeurs aux dépens et à lui payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions elle conteste le motif légitime à sa participation à l’expertise dès lors qu’aucune partie à l’expertise, ni l’expert, ne soutiennent sa responsabilité personnelle et qu’il n’est apporté aucun élément à ce titre. Elle insiste sur le comportement procédurier des demandeurs qui votent contre les résolutions de l’assemblée générale et exercent des recours à leur encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’expertise judiciaire a été étendue le 31 décembre 2025 aux désordres et malfaçons dénoncés par les demandeurs (salissure sur le plafond du porche, signalétique altérée au sol, balcons en façade dégradés, enduit de façade décolé, précarité de l’ascenseur, dégradation de la piscine, étanchéité des terrasses, dangerosité des alarmes incendie, problème de toiture et du couvert de l’immeuble notamment), relatifs aux parties communes. Le syndicat des copropriétaires, ainsi que l’ancien syndic FONCIA LOFT ONE sont déjà dans la cause. La présente instance porte désormais sur l’extension de l’expertise au nouveau syndic, la SOGEM.
Il resort des éléments produits qu’une instance en référé est pendante devant la Cour d’appel de Toulouse entre les demandeurs et l’actuel syndic, la SOGEM, quant à ses diligences, notamment quant à l’ascenseur, les équipements de sécurité, l’électricité des parties communes, la porte coupe-feu du local VMC, les portes de l’immeuble, l’étanchéité du toit et de la terrasse, la sécurisation des balcons jardinières et l’enduit de façade avant, les alarmes
incendies, cette instance portant ainsi sur des griefs identiques à ceux objets de l’expertise judiciaire.
Le demandeur justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [C] [G] et Monsieur [Y] [Q], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [C] [G] et Monsieur [Y] [Q], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors que le défendeur n’est ni condamné aux dépens, ni perdant à la présente instance. Celle du défendeur sera pareillement rejetée dès lors qu’il est fait droit à la demande d’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SAS SOCIETE DE GESTION MERIDIONALE (SOGEM), les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [E], suivant les décision en dates du 24 novembre 2023 (RG n°23-444) et 31 décembre 2025 (RG n°25-1654) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne Monsieur [C] [G] et Monsieur [Y] [Q] aux dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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