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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 nov. 2024, n° 23/04557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/04557 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IUC7
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2024
S.D.C. BEL CABOURG
C/
[P] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sébastien RIVALAN – 12
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [P] [D]
Me Sébastien RIVALAN – 12
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.D.C. BEL CABOURG, dont le siège social est sis Rue de la Périgourdine – 14390 CABOURG
Représentée par Me Anne-Marie MASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Sébastien RIVALAN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 012
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [P] [D],
demeurant Rue de la Périgourdine – Résidence BEL CABOURG-Bât F App 519 – 14390 CABOURG
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Olivier POIX, Greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Mars 2024
Date des débats : 12 Mars 2024
Date de la mise à disposition : 13 Juin 2024 prorogé au 08 Octobre puis au 13 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [D] est propriétaire indivis des lots n°519 et 1102 dans l’ensemble immobilier Bel Cabourg situé rue de la périgourdine à Cabourg, copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Bel Cabourg (ci-après «le syndicat des copropriétaires»), lui-même représenté par son syndic de co-propriété, la société NEXITY LAMY SAS.
Après mises en demeure préalables demeurées infructueuses, suivant acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires, a fait assigner Madame [D] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de :
2.646,77 euros au titre des charges de copropriété selon décompte du 20 septembre 2023 qui sera augmentée des intérêts en matière civile à compter de l’assignation,2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, s’est référé aux termes de son assignation et s’est opposé à la demande de délai de paiement.
Au soutien de ses demandes, il expose que Madame [D], propriétaire indivis des lots n°519 et 1102 dans la copropriété, se montre défaillante dans le règlement des charges de copropriété.
Il précise que cette carence engendre un préjudice supporté par les autres copropriétaires et sollicite à ce titre la condamnation de Madame [D] à la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [D] a comparu en personne. Elle ne conteste pas la dette et sollicite des délais de paiement. Elle propose d’apurer sa dette en versant la somme mensuelle de 150 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024 prorogé au 08 octobre puis au 13 novembre 2024 pour contraintes de service.
MOTIFS
Sur le paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Madame [D] au paiement des charges de copropriété échues et impayées entre le 1er juillet 2021 et le 1er octobre 2023 à hauteur de la somme totale de 2.646,77 euros.
Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de la résidence Bel Cabourg pour les années 2019 à 2023 approuvant les comptes de la copropriété, votant les budgets de la copropriété ainsi que les travaux au sein de cette dernière.
Les procès-verbaux des assemblées générales précités démontrent que l’exercice social de la copropriété court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ainsi lors de l’assemblée générale du 13 avril 2019, les copropriétaires ont révisé le budget pour l’exercice 2018 et approuvé le budget de la copropriété pour l’exercice 2020 et ainsi de suite.
Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale produits que Madame [D] est copropriétaire indivis au sein de la résidence Bel Cabourg.
Il ressort de l’historique comptable établi par le syndic au 20 septembre 2023 que Madame [D] reste redevable de la somme de 2.456,50 euros, hors frais de recouvrement, au titre des charges de copropriété.
Madame [D], présente à l’audience, ne conteste pas l’imputabilité de ces charges, ni leur montant et ne fournit pas non plus la preuve du paiement des charges de copropriété qui lui sont imputables et qui font l’objet d’un appel à paiement.
Madame [D], sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.456,50 euros, hors frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date de l’assignation.
Sur les frais de recouvrement :
Selon l’article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Madame [D] au paiement des frais relatifs à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, soit la somme de 190,27 euros incluant les sommes suivantes :
— 52 euros au 16/02/2022 «mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ALUR mandat»
— 52 euros au 08/03/2022 «mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ALUR mandat»
il est justifié de ces deux sommes, il y sera fait droit,
— 86,27 euros au 28/07/2022 représentant le commandement de payer les charges de copropriété, soit des frais de commissaire de justice, si elle est justifiée, elle doit être comprise dans les dépens.
Sur la demande des dommages-intérêts :
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
Le non paiement récurrent des charges de copropriété à leurs échéances normales des défendeurs sans justifier d’une raison valable à la carence constitue une faute qui cause aux autres copropriétaires un préjudice puisqu’il fragilise l’équilibre financier du syndicat qui ne dispose d’aucun autre patrimoine ni d’aucune autre ressource que celle constituée par les appels de fonds au titre des charges de copropriété. Cela impose aux autres copropriétaires de faire l’avance des frais et perturbe la gestion de l’immeuble.
Cependant, le tribunal note que Madame [D] a effectué des règlements partiels dont il sera tenu compte pour modérer les dommages et intérêts dus.
En conséquence, Madame [D] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme 1.000 euros de de dommages et intérêts.
Sur la demande de délai de paiement :
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, la défenderesse sollicite l’octroi de délai de paiement. Elle précise qu’elle n’a pas de dette, dispose d’un salaire mensuel de 2.000 euros et qu’elle peut verser 150 euros par mois.
Au soutien de cette demande, elle ne verse aucune pièce justificative.
En l’absence d’élément permettant d’établir que la défenderesse est en capacité financière d’apurer sa dette grâce à l’octroi de délais de paiement, la demande de délai de paiement est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Madame [D], succombant, elle sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles :
Madame [D], succombant, sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [P] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Bel Cabourg les sommes suivantes :
2.456,50 euros, hors frais de recouvrement, au titre des charges de copropriété et appels de fonds, arrêtée au 20 septembre 2023 pour la période du 1er juillet 2021 au 1er octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date de l’assignation,104 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date de l’assignation,1.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;REJETTE la demande de délai de paiement formée par Madame [P] [D] ;
CONDAMNE Madame [P] [D] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer les charges de copropriété ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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