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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 11 sept. 2025, n° 24/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00189 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDN5
Société FINANCO
C/
Monsieur [R] [P]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Société FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au R.C.S. de BREST sous le numéro 338 138 795, ayant son siège social [Adresse 4], [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Olivier HASCOËT, avocat de la SELARL HKH Avocats, avocats au barreau de l’ESSONNE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [P], dernière adresse connue : [Adresse 1], [Localité 6], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBÈS, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
Copie délivrée le :
1 copie exécutoire à la SELARL HKH Avocats
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 21 juillet 2021, la SA FINANCO a consenti à monsieur [R] [P] un crédit affecté de 71.000 euros au TEAG de 4,99 % remboursable en 48 mensualités de 1.637,80 euros hors assurance. Ce crédit a été souscrit pour financer l’acquisition d’un véhicule Mercedez classe G.
Par acte de commmissaire de justice en date du 23 mai 2024, la SA FINANCO a fait assigner monsieur [R] [P], domicilié à [Localité 6], devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser une somme totale de 63.804,24 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,16 % à compter du 11 avril 2023 et subsidiairement depuis l’assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, à lui restituer le véhicule sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision avec rappel de son droit de faire appréhender le véhicule pour le faire vendre aux enchères publiques, à ce que le défendeur soit tenu aux entiers dépens.
À l’audience de plaidoirie du 1er juillet 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le juge des contentieux de la protection, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Monsieur [R] [P], cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de monsieur [R] [P] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
— sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA FINANCO, introduite le 23 mai 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 septembre 2022, est recevable.
— Sur la déchéance du terme
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
Il ressort du dossier que le prêteur a adressé à l’emprunteur une mise en demeure par courrier du 1er février 2023 expédiée en lettre recommandée avec accusé de réception, non réclamée par le destinataire, dans lequel l’organisme de crédit met explicitement en demeure son débiteur de payer les échéances en souffrance et de la déchéance du terme. Par la suite, le créancier a adressé un autre courrier dans lequel il se prévaut sans ambiguïté de la déchéance du terme. Toutefois, l’accusé réception n’est pas fourni.
En conséquence la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise.
— Sur la résiliation du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inéxecution suffisament grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Les dispositions des articles 1227 et 1228 du même code précisent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort également du dossier que le défendeur a définitivement cessé de rembourser les échéances de leur prêt à compter du 23 octobre 2022. Compte tenu du montant du prêt, cela constitue une inexécution suffisamment grave du contrat pour en justifier la résiliation.
Il conviendra, dès lors, de prononcer la résiliation du contrat de prêt souscrit le 21 juillet 2021 entre monsieur [R] [P] auprès de la SA FINANCO à compter de la présente décision.
— Sur la demande en paiement
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient . Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir qu’une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps 8 (aux pages 1/2 et 2/2, outre l’intégralité des mentions portées sur l’offre de crédit affecté qui sont en caractère de taille inférieure à 8), plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres.
Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le prêteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.
À titre surabondant, le prêteur ne produit pas la réponse du FICP n’est pas communiquée.
Dès lors, par application des articles L312-28et L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit auxintérêts conventionnels.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe .
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué (71.000 €) et les règlements effectifs (20.119,98 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit la somme totale de 50.880,02€. Monsieur [R] [P] sera ainsi condamné à verser cette somme à la demanderesse.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier, qui, en l’espèce, affaiblit, voire annihile la sanction de déchéance du droit aux intérêts au vu du TAEG contractuel,et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Au surplus, il sera rappelé que les dispositions du code de la consommation excluent toute capitalisation des intérêts. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Sur la demande de restitution de la voiture
La SA FINANCO demande la restitution du véhicule, en considération de la clause de réserve de propriété insérée dans le contrat du 21 juillet 2021et, en tout état de cause, d’un gage contractuel.
Or cette clause, rédigée en caractère inférieurs à la taille 8, non clairement visible, ne faisant pas l’objet d’une signature expresse des parties, contrevient à l’exigence de loyauté contractuelle imposée en la matière par le code civil en ce qu’il dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs, l’article 5-d inclus dans les conditions générales de vente (intitulé “ les autres conditions du crédit “) prévoit d’une part une subrogation du prêteur dans la clause de réserve de propriété stipulée en faveur du vendeur ; d’autre part, le bénéfice pour le prêteur d’un droit de gage. La clause de réserve de propriété, qui implique que le véhicule reste la propriété du vendeur jusqu’à complet paiement, entre en contradiction avec le gage, qui suppose que le véhicule gagé devienne dès la conclusion du contrat la propriété du débiteur.
Ce cumul de ces garanties crée une ambiguïté sur la personne qui a la qualité de propriétaire au bénéfice du prêteur. Cette clause laisse de surcroît l’emprunteur dans l’ignorance de sa situation juridique, ce qui est de nature à entraver l’exercice de son droit de propriété (Cass. avis, 28 novembre 2016, n°16011). C’est le raisonnement de la commission des clauses abusive dans sa recommandation n°21-01 publiée au BOCCRF du 17 mai 2021. Cette clause apparaît donc abusive au sens des dispositions du code de la consommation.
Ainsi, la SA FINANCO sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte.
— Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [P], qui succombe, supportera les entiers dépens.
Compte tenu des démarches et diligences que la S.A.FINANCO a été tenue d’accomplir, monsieur [R] [P] sera condamné à verser à cette dernière la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action engagée par la SA FINANCO ;
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit affecté signé le 21 juillet 2021 entre la SA FINANCO et monsieur [R] [P] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels du contrat de crédit affecté souscrit le 21 juillet 2021 entre les parties ;
CONDAMNE monsieur [R] [P] à payer la SA FINANCO somme de 50.880,02 €, sans intérêts, au titre de ce contrat ;
DÉBOUTE la SA FINANCO de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE monsieur [R] [P] à verser à la SA FINANCO la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE monsieur [R] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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