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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf. jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLGB
Minute n°
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
C/
Mme [S] [F]
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
Mme [S] [F], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 26 Mai 2025 mise en délibéré au 07 Juillet 2025.
DÉCISION :
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
L’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse, ci-après OPH2C, a donné à bail à Mme [S] [F] et M. [E] [W] un logement sis [Adresse 7] [Adresse 4] à [Localité 3], le 4 février 2022.
Par avenant en date du 5 février 2022, le bail a été consenti à la seule Mme [S] [F] moyennant un loyer mensuel actualisé de 434, 76 €.
Se prévalant d’un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés à hauteur en principal de 1.851, 66 €, délivré à Mme [F] selon acte d’huissier du 26 novembre 2024, le bailleur l’a assignée en référé le 31 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bastia, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de location au jour par le jeu de la clause résolutoire
— d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, dès l’expiration du délai légal,
— de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 3.059,54 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— de la condamner à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges, jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
— de le condamner à régler 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du même code.
A l’audience initiale du 28 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 26 mai 2025 afin de permettre à l’OPH2C d’actualiser la situation eu égard aux déclarations de la locataire, comparante en personne, qui a précisé avoir mis en vente un véhicule pour solder la dette.
A cette date, le bailleur, par l’intermédiaire de son conseil Me [Localité 5]-GIABICONI, a demandé le bénéfice de son exploit introductif, et a actualisé le montant de la dette au 16 mai 2025 à la somme de 2.849,43 €.
Pour sa part, Mme [F] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
À l’issue des débats , l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier en date du 5 février 2025 dans le délai de deux mois avant l’audience, et la situation d’impayés également signalée le 27 novembre 2024 à la CCAPEX, de sorte que l’assignation est recevable.
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le Juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Toutefois, le juge des référés n’a pas à relever l’urgence lorsqu’il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.
L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des différents décomptes, du commandement de payer, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers n’est pas sérieusement contestable, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les article 834 et 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, le bail signé par les parties comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 26 novembre 2024. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code Civil.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 27 janvier 2025.
Sur la demande d’expulsion le paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
L’expulsion n’est pas une sanction de la mauvaise foi du locataire, mais la conséquence juridique de l’application du contrat de bail et des dispositions légales : le bail étant résilié pour défaut de paiement des loyers et charges, même si ce défaut de paiement est indépendant de toute mauvaise foi du locataire, cette résiliation entraîne automatiquement pour le locataire la perte de son droit d’occupation du local anciennement donné à bail.
Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [F] de ses biens, et de toutes personnes de son chef, dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique.
L’OPH2C verse aux débats un relevé de compte, dont le solde est arrêté au 16 mai 2025 à la somme de 2.849,43 € fixant ainsi le montant de l’indemnité provisionnelle.
Il résulte en outre du même relevé de compte détaillé de la période s’achevant au 30 avril 2025 que le montant des loyers et charges s’élève actuellement à la somme de 525,44 €.
Le maintien dans les lieux de Mme [F], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause à la bailleresse un préjudice incontestable, ce qui justifie que cette dernière soit tenue au paiement, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel indexé et des charges, soit la somme de 525,44 €.
Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les demandes accessoires
Au regard de la situation économique de Mme [F], l’équité ne commande pas d’alourdir sa dette locative par le règlement d’une somme supplémentaire en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ce qui conduit à écarter la demande de l’ OPH2C.
Partie perdante à l’instance, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme [F] les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.
L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard EGRON-REVERSEAU, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, et la loi du 6 juillet 1989,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation à la date du 27 janvier 2025,
DISONS que depuis cette date, Mme [S] [F] est occupante sans droit ni titre,
CONDAMNONS Mme [S] [F] à payer, en deniers ou quittances, à l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse, à titre provisionnel, la somme de 2.849,43 € représentant le solde des loyers et charges impayés et les indemnités d’occupation courues au 16 mai 2025, avec intérêts au taux légal, à compter de la présente,
DISONS qu’à défaut pour Mme [S] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 7] [Adresse 4] à [Localité 3] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
Et DISONS qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par le bailleur.
FIXONS l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du loyer et des charges, soit la somme de 525,44 €, à compter de la résiliation du bail,
DISONS que Mme [S] [F] devra payer cette indemnité jusqu’à la libération des lieux,
DÉBOUTONS l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse de sa demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DISONS que Mme [S] [F] sera tenue aux entiers dépens.
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G. EGRON-REVERSEAU
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