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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 3 févr. 2026, n° 25/06748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 FEVRIER 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/06748 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JOG
N° de MINUTE : 26/00062
S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me [Z], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0578
DEMANDEUR
C/
Monsieur [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 2 novembre 2021, la société Wanvo C a souscrit un prêt immobilier auprès de la société Crédit Industriel et Commercial (le CIC) contenant deux lignes de crédit :
— un crédit CIC Immo Prêt modulable n° 300661077100020330601 pour un montant de 40.000 euros sur 181 mois au taux de 1%,
— un crédit CIC Immo Prêt modulable n° 300661077100020330602 pour un montant de 332.000 euros au taux de 1,10 % sur 242 mois.
Selon acte sous seing privé, M. [T] [N] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la société Wanvo C à hauteur de 446.400 euros pour une durée de 266 mois.
La société Wanvo C a cessé de rembourser les échéances de prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2023, le CIC a mis en demeure la société Wanvo C d’avoir à régulariser le paiement des échéances impayées à hauteur de 9.145,89 euros sous quinzaine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2023, le CIC a notifié à la société Wanvo C la résiliation de ses contrats de prêt et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 372.184 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2025, le CIC a mis en demeure M. [N] de s’acquitter de la somme de 42.543,46 euros au titre du Prêt modulable n° 300661077100020330601 et de la somme de 355.132,97 euros au titre du Prêt modulable n° 300661077100020330602 avant le 8 mai 2025.
Par exploit du 18 juin 2025, la société Crédit Industriel et commercial a assigné M. [T] [N] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de le voir condamner à payer les sommes suivantes :
— 42.543,46 euros avec intérêts au taux de 1% à compter du 8 avril 2025 avec capitalisation,
— 355.132,97 euros avec intérêts au taux de 1,10% à compter du 8 avril 2025 avec capitalisation,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les dépens.
Régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation du CIC délivrée le 18 juin 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 25 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement contre la caution
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 2 novembre 2021, M. [N] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la société Wanvo C à hauteur de 446.400 euros pour une durée de 266 mois renonçant au bénéfice de discussion.
Il ressort des pièces versées que la banque a notifié la résiliation anticipée du crédit souscrit en 2021 par la société Wando C faute de règlement de ses échéances de prêts. Par suite, la société Wando C est devenue débitrice du CIC à hauteur de la somme totale de 397.676,43 euros :
— 42.543,46 euros au titre du Prêt modulable n° 300661077100020330601 incluant les échéances impayées à la date de déchéance du terme, les intérêts jusqu’au 7 avril 2025, les frais d’assurance, le capital restant dû et l’indemnité conventionnelle de 7% ;
— 355.132,97 euros au titre du Prêt modulable n° 300661077100020330602 incluant les échéances impayées à la date de déchéance du terme, les intérêts jusqu’au 7 avril 2025, les frais d’assurance, le capital restant dû et l’indemnité conventionnelle de 7% ;
La déchéance du terme a été notifiée à M. [N]. Par conséquent, M. [N] est débiteur du CIC à hauteur des sommes dues par la société débitrice principale avec intérêts aux taux contractuels.
Il sera condamné au paiement des sommes suivantes au CIC :
— 42.543,46 euros au titre du Prêt modulable n° 300661077100020330601 avec intérêts au taux de 1% à compter du 8 avril 2025 ;
— 355.132,97 euros au titre du Prêt modulable n° 300661077100020330602 avec intérêts au taux de 1,10% à compter du 8 avril 2025.
2. Sur la capitalisation
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Par conséquent, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
3. Sur les frais du procès
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
M. [N], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [N], condamné aux dépens, sera condamné à payer au CIC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition ;
Condamne M. [T] [N] à payer à la société Crédit Industriel et commercial :
— 42.543,46 euros au titre du Prêt modulable n° 300661077100020330601 avec intérêts au taux de 1% à compter du 8 avril 2025 ;
— 355.132,97 euros au titre du Prêt modulable n° 300661077100020330602 avec intérêts au taux de 1,10% à compter du 8 avril 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [T] [N] aux dépens ;
Condamne M. [T] [N] à payer à la société Crédit Industriel et commercial la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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