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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 24/03690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le SIREN |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
**** Le 04 Novembre 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/03690 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTLE
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° SIREN 382 506 079 Poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège ès qualité., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL EKTAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
à :
Mme [G] [I] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
M. [R] [B]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Sylvie JOSSERAND, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Septembre 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/03690 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt acceptée le 18 mars 2015, la société Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon (S.A.) a consenti à Monsieur [R] [B] et Madame [G] [O] épouse [B] deux prêts immobiliers pour un montant total de 191 800 euros.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (S.A.) s’est portée caution de ces engagements par acte du 20 février 2015.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 5 mars 2024, la société Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon a mis en demeure Monsieur et Madame [B] de régler les sommes de 864,70 euros (prêt P0004420845) et 509,33 euros (prêt P0004420846) au titre des échéances impayées du 1er février 2024 au 1er mars 2024.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 15 avril 2024, la société Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon a informé Monsieur et Madame [B] du prononcé de la déchéance du terme et de ce qu’ils étaient redevables des sommes de 48 139,22 euros (prêt P0004420845) et 101617,01 euros (prêt P0004420846).
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 30 avril 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a informé Monsieur et Madame [B] de ce qu’elle venait d’être appelée par l’établissement bancaire en règlement de ses engagements.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a réglé à la société Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon la somme de 139 791,74 euros selon quittance subrogative du 21 juin 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception de son Conseil en date du 2 juillet 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis en demeure Monsieur et Madame [B] de lui payer la somme de 139791,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024.
Après que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ait saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nimes en ce sens, par ordonnance du 18 juillet 2024 elle a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame [B] situé [Adresse 4] à Vallabregues pour la somme de 140 000 euros.
Par exploit du 8 août 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné Monsieur et Madame [B] aux fins de paiement de diverses sommes.
La clôture a été fixée au 11 août 2025.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 février 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande au tribunal, sur le fondement de l’article 2308 du Code civil, de :
— condamner solidairement Monsieur et Madame [B] à lui payer les sommes de :
— 139 791,74 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— 3 000 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle,
— 1 403 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
— débouter Monsieur et Madame [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et notamment relatives à des délais de paiement,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [B] à supporter les entiers dépens de la première instance,
à titre subsidiaire si la juridiction ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3000 euros,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions rappelle que l’exercice par la caution du recours personnel ne permet pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier.
Elle argue de ce que sa créance est égale au principal acquitté par ses soins soit la somme de 139 791,74 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024, lesdits intérêts courant de plein droit à compter du paiement. S’agissant des frais exposés par la caution depuis qu’elle a dénoncé aux débiteurs principaux les poursuites dirigées contre elle, soit en l’espèce à compter du 30 avril 2024, elle fait état des honoraires de son avocat pour une somme de 3 000 euros TTC et des frais d’hypothèque judiciaire provisoire qu’elle a engagés pour garantir le recouvrement de sa créance.
En réponse aux conclusions adverses, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions fait valoir qu’elle n’est pas l’assureur des prêts consentis à Monsieur et Madame [B], et estime qu’elle ne saurait supporter la charge définitive des sommes qu’elle a versées.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Monsieur et Madame [B] demandent au tribunal de :
— débouter la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— condamner la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à leur payer la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux entiers dépens.
Monsieur et Madame [B] arguent de ce que le risque décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité totale et définitive et incapacité totale et temporaire de travail sont garantis.
Ils exposent qu’à compter du 24 septembre 2021, Monsieur [B] a été placé en invalidité catégorie 2 ; qu’il perçoit une pension d’invalidité de l’ordre de 1 450 euros par mois; que Madame [B] a été placée en arrêt maladie à raison d’une affection de longue durée. Ils prétendent qu’en l’état de la survenance du risque, il appartient à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de garantir le remboursement des prêts sans qu’ils ne puissent se voir opposer une déchéance du terme.
A l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’ancien article 2305 du Code civil applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il résulte des pièces produites (offre de prêt, engagement de caution en date du 20 février 2015) que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a garanti le prêt immobilier souscrit par Monsieur et Madame [B].
Il n’est pas contesté, comme en atteste la quittance subrogative produite par la demanderesse, que la société Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon a reçu de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 139 791,74 euros en date du 21 juin 2024 en vertu de son engagement de caution.
Il résulte de l’offre de prêt que la garantie décès invalidité a été souscrite auprès de la société CNP ASSURANCES. La notice d’information produite par les défendeurs, contenant notamment des clauses relatives à la perte totale et irréversible d’autonomie, à l’invalidité totale et définitve et à l’incapacité temporaire totale de travail, émane au demeurant de la société CNP ASSURANCES.
Ainsi, Monsieur et Madame [B] ne sauraient utilement invoquer cette garantie afin de faire obstacle au recours exercé par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, étant précisé que le moyen tiré du courriel en date du 26 décembre 2024 qui leur a été transmis par la demanderesse est inopérant.
Il appartient aux époux [B], s’ils estiment que les conditions sont réunies, de se rapprocher de leur assureur.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 139 791,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024, date du paiement, les intérêts accordés par l’article 2305 du Code civil à la caution qui a payé étant dus à compter du jour de son paiement.
La pièce n°10 (note de débours, droits, émoluments et honoraires en date du 9 août 2024) justifie de frais d’honoraires d’avocat et d’inscription d’hypothèque pour un montant total de 5 033,57 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 avril 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a informé Monsieur et Madame [B] qu’elle venait d’être appelée en paiement par la société Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon et les a avertis du prochain règlement du dossier.
Il est au surplus observé que le montant sollicité au titre des frais, qui n’a pas fait l’objet de développement de la part des défendeurs, n’est manifestement pas contesté.
Ainsi, Monsieur et Madame [B] seront solidairement condamnés à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes suivantes :
— 3 000 euros au titres des honoraires d’avocat,
— 1 403 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame [B], qui succombent à l’instance, seront in solidum condamnés aux entiers dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la demande de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à ce titre, formulée à titre subsidiaire, devient sans objet au regard de la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 3000 euros au titre des honoraires d’avocat incluse dans les frais.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [G] [O] épouse [B] à payer à la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes suivantes :
— 139 791,74 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024,
— 3 000 euros au titre des honoraires d’avocat,
— 1 403 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
Condamne in solidum Monsieur [R] [D] et Madame [W] [B] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,
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