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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 6 nov. 2025, n° 25/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00746 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPFM
Minute n° :
JUGEMENT
DU
06 Novembre 2025
S.A. ENEDIS
C/
[R] [X]
Expédition délivrée le 6/11/25
Me COINTE
Exécutoire délivrée le 6/11/25
Me COINTE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEU :
S.A. ENEDIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marion COINTE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2022, Monsieur [R] [X] a percuté au volant de son véhicule automobile un bloc béton supportant un poteau électrique, appartenant à la SA ENEDIS, édifié sur la voie publique de la commune d'[Localité 8].
Le 04 novembre 2022, Monsieur [R] [X] et la SA ENEDIS signaient un constat de dommages confirmant cet accident.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, la SA ENEDIS a fait assigner Monsieur [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS aux fins de :
condamner Monsieur [R] [X] au paiement des sommes suivantes :la somme de 6061,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2025, avec capitalisation des intérêts,la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
Elle a fait valoir au soutien de ses prétentions que :
— Monsieur [R] [X] est responsable du dommage qu’il a occasionné en tant que conducteur du véhicule,
— le montant des réparations a été chiffré à 6061,30 euros,
— elle a en vain tenté d’obtenir amiablement une indemnisation auprès de Monsieur [R] [X]
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025.
A l’audience, la SA ENEDIS a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [R] [X], régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1er de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 précise que les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Pour obtenir réparation de son préjudice, la victime d’un accident de la circulation ne peut se fonder que sur la loi 85-677 du 5 juillet 1985, à l’exclusion de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle, si quatre conditions liées à l’événement sont réunies :
o un véhicule terrestre à moteur
o un accident de la circulation
o l’implication du véhicule terrestre à moteur dans l’accident
o un dommage causé par l’accident
En l’espèce, il résulte du constat de dommages établi le 04 novembre 2022 que Monsieur [R] [X] a reconnu, alors qu’il était conducteur d’un véhicule automobile PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 7], avoir percuté un bloc béton supportant un poteau électrique appartenant à la SA ENEDIS, entraînant des dégradations importantes de cet équipement, l’état du véhicule confirmant la violence du choc.
Aucun motif exonérant, même partiellement, Monsieur [R] [X] de sa responsabilité ne ressort des pièces versées aux débats.
L’implication du véhicule conduit par Monsieur [R] [X] dans la réalisation du préjudice subi par la SA ENEDIS est établie. Ce préjudice a été chiffré à juste titre suivant facture à 6061,30 euros.
Monsieur [R] [X] sera ainsi condamné à payer à la SA ENEDIS la somme de 6061,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2025, date de la mise en demeure qu’il a réceptionnée le 08 mars 2025.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [R] [X] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Monsieur [R] [X] à payer à la SA ENEDIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la SA ENEDIS la somme de 6061,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2025, avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la SA ENEDIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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