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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 25 févr. 2025, n° 24/07196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Service surendettement, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 39]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 14]
[Adresse 31]
[Localité 8]
[Courriel 41]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/07196 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LHBW
JUGEMENT
DU : 25 Février 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 25 Février 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 07 Janvier 2025,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 25 Février 2025 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [25], et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Epoux [B] et [C] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 10]
comparants en personne
ET :
DEFENDEURS :
[22]
Service surendettement
[Adresse 26]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
[34]
Plateforme [40] paiements contentieux
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[27]
Service surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [35]
[Adresse 17]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[Adresse 23]
Chez [Localité 37] contentieux
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[24]
Chez [42]
[Adresse 28]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[20]
Chez [Localité 37] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[21]
[Adresse 11]
[Adresse 30]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[36]
GIE [38]
[Adresse 19]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[33]
Service surendettement
[Adresse 29]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 16 mai 2024, la [25] a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement présentée par M [C] [I] et son épouse Mme [B] [H].
Le 5 septembre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées destinées à l’apurement du passif de M et Mme [I] sur une durée de 27 mois en retenant une capacité de remboursement de 773,82 euros par mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 21 septembre 2024 à la commission de surendettement, M et Mme [I] ont contesté ces mesures, faisant principalement valoir que leurs ressources ont été surestimées par la commission, puisqu’ils ne perçoivent pas une somme mensuelle de 366 €, mais seulement une rente trimestrielle de 364,13 € .
Les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 7 janvier 2025.
Présents en personne, M et Mme [I] maintiennent leur contestation, sollicitant un étalement des remboursements mis à leur charge sur une plus longue période, en faisant valoir que leurs ressources sont moins importantes que l’estimation de la commission, et sollicitant une diminution de 176€ de leur dette, le chèque énergie ayant été imputé sur leur dette par leur fournisseur d’énergie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe avant l’audience, la société [33] a confirmé le montant de sa créance à hauteur de 1353,63 €.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de ce qu’ils s’en remettaient à la décision du tribunal et sollicitant une clause prononçant la caducité du plan.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées à M et Mme [I] par courrier recommandé avec avis de réception reçu par eux le 13 septembre 2024, le recours effectué par ces derniers le 21 septembre 2024, a été exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Leur recours est donc recevable.
Sur le bien fondé de la contestation :
Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu’en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d’apurement du passif telles que :
— le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles,
— l’imputation des paiements d’abord sur le capital,
— la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal,
— la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Selon l’article L.733-3 applicable à compter du 1er juillet 2016, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, il résulte des déclarations des débiteurs confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l’audience, les éléments suivants :
=> les ressources de M et Mme [I] s’établissent mensuellement comme suit :
— pensions de retraite : 1105 € et 978 €
— rente : 121 €
— Ressources totales : 2 204 €
=> le débiteur assume les charges suivantes :
— loyer : 426 €
— forfait chauffage : 164 €
— forfait de base : 844 €
— forfait habitation :161 €
— Charges totales : 1 595 €
L’ensemble des dettes de M et Mme [I] est évalué à la somme totale de 19 305,43 €.
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 526,22 euros et la balance entre les ressources des débiteurs et leurs charges, laisse apparaître une capacité de remboursement de 609 euros.
Mme [I] fait toutefois état d’important problèmes médicaux qui pourraient entrainer des dépenses de santé, si bien qu’il convient de fixer leur capacité de remboursement mensuelle à la somme de 450 € pour leur permettre d’honorer les mensualités de remboursment mises à leur charge par le plan de surendettement.
Concernant le montant de la créance d'[32] contestée par M et Mme [I], force est de constater que ces derniers produisent une facture de régularisation datée du 25 juin 2024 dans lquelle [32] mentionne qu’ils sont redevables de la somme de 463,25 €, somme tenant déjà compte de la déduction du chèque énergie dont ils se prévalent. M et Mme [I] se prévalent de remboursements postérieurs en produisant un échéancier, mais la preuve du effectif des menusalités prévues n’est pas apportée et [32] n’a pas actualisé le montant de sa créance. La créance d'[32] demeurera donc fixée à la somme de 463,25 €, faute d’éléments probants permettant de réduire ce montant, étant toutefois précisé que, lorsque la créance sera apurée.
En définitive, il convient donc de déclarer recevable et bien fondée la contestation de M et Mme [I] et d’élaborer les mesures imposées figurant au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien fondé le recours formé par M et Mme [I] ;
INFIRME les mesures imposées élaborées le 5 septembre 2024 par la [25] en faveur de M [C] [I] et son épouse Mme [B] [H] ;
FIXE à 450 euros par mois la capacité maximale de remboursement de M [C] [I] et son épouse Mme [B] [H] ;
MAINTIENT la créance d'[32] à la somme déclarée de 463,25 € ;
ORDONNE le remboursement des créances de M et Mme [I] pendant une durée de 43 mois à compter du1er avril 2025 conformément au tableau annexé à la présente décision ;
REDUIT à 0 le taux des intérêts de l’ensemble des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les créanciers concernés devront fournir aux débiteurs tous documents nécessaires tels que relevé d’identité bancaire et références bancaires dans les meilleurs délais, afin de permettre la mise en œuvre des mesures de redressement déterminées par le présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à M et Mme [I] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ce plan ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, M et Mme [I] ont interdiction d’aggraver leur état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteur et créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [25] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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