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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 10 déc. 2025, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 24 ] [ Localité 18 ], Société [ 15 ], S.A. [ 21 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 1J-S3-SUR-25-
DE [Localité 18]
[Adresse 25]
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 24/00120 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FJCO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE AYANT FORME LE RECOURS :
Monsieur [M] [R] [V]
né le 23 Mai 1983 à [Localité 22], demeurant [Adresse 13]
comparant en personne
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Etablissement public [24] [Localité 18],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Monsieur [G] [K],
demeurant [Adresse 6]
S.A. [21],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Société [15],
dont le siège social est sis [Adresse 14]
Société [17],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. [26],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
et concernant également d’autres créanciers :
Feue Madame [L] [V]
demeurant [Adresse 11]
représentés par ses enfants :
Monsieur [C] [V],
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [W] [V],
demeurant [Adresse 9]
comparante en personne
Monsieur [O] [V],
demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente,
Juge des contentieux de la protection
Greffier : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 13 octobre 2025
en présence de [P] [B], auditeur de justice.
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, Président, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [19]
****
N° RG 24/00120 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FJCO
PROCÉDURE
Le 28 juin 2024, Monsieur [M] [R] [V] a saisi la [19] d’une demande de traitement de sa situation financière.
Le 11 juillet 2024, la demande de Monsieur [M] [R] [V] a été déclarée recevable.
Le 26 septembre 2024, la commission de surendettement a décidé d’un rééchelonnement des dettes de Monsieur [M] [R] [V] sur une durée maximale de 84 mois, avec un taux d’intérêt de 0,00 %, après avoir établi la mensualité de remboursement à la somme de 772,60 € et prévu l’effacement du solde de certaines créances à l’issue.
La commission de surendettement a notifié ces mesures à Monsieur [M] [R] [V] par courrier recommandé reçu le 3 octobre 2024.
Par courrier posté le 29 octobre 2024, Monsieur [M] [R] [V] a contesté ces mesures en faisant valoir que la mensualité prévue par la commission de surendettement est trop élevée au regard d’une nouvelle charge liée à sa prise à bail d’un logement seul.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 12 novembre 2024.
Le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception (héritiers de Madame [L] [V]) ou lettres simples (autres créanciers) pour l’audience tenue le 13 octobre 2025.
A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Monsieur [M] [R] [V] a comparu à l’audience et a fait état de sa situation financière actualisée.
Il indique que sa situation a évolué depuis la décision de la commission de surendettement qui a fixé des mesures imposées et lui demande de rembourser 772 euros par mois, à savoir qu’il réside à présent seul et paie mensuellement, depuis novembre 2024, un loyer de 870 euros charges incluses.
Il rappelle également qu’il rembourse également à la [16] une somme mensuelle de 1 140,60 euros suite à des pensions alimentaires non versées.
Il précise néanmoins que cette dette sera prochainement apurée et que dès lors il n’aura plus que la pension alimentaire courante, de 675 euros, à verser pour ses enfants. Il sollicite de pouvoir rembourser ses dettes à hauteur de 400 euros par mois.
Par courrier transmis au tribunal, le [23] COLMAR a indiqué que sa créance actualisée s’élève à 1 932 €.
Par courrier transmis au tribunal, la société [15] a rappellé les caractéristiques de sa créance.
A l’audience, les héritiers de Madame [L] [V] ont entendu les explications du juge des contentieux de la protection quant à leur convocation à la présente audience et ont été entendus en leurs observations quant à l’effacement de la créance de Madame [L] [V].
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé de courrier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, la contestation formée par Monsieur [M] [R] [V] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement est recevable.
Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des recommandations de la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7, pour assurer le redressement de la situation du débiteur ; il peut ainsi suspendre l’exigibilité des créances pendant un délai qui ne peut excéder deux ans, rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans. L’effacement partiel peut être combiné avec les mesures qui précèdent, mais seulement en cas d’insolvabilité caractérisée par l’absence de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie des dettes.
A cet égard, il résulte de l’article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu’il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En outre, l’article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
En l’occurrence, Monsieur [M] [R] [V] dispose aujourd’hui des ressources suivantes :
— salaire : 3 400 €
Total : 3 400 €
Il vit seul et doit faire face aux charges suivantes :
— loyer : 595 €
— forfait dépenses de base : 632 €
— forfait dépenses d’habitation : 121 €
— impôts sur le revenu : 442 €
— pension alimentaire : 625 €
— forfait enfants en droit de visite : 131,40 €
Total : 2 546,40 €
Il résulte de l’article R 731-1 du code de la consommation que la mensualité de remboursement doit être déterminée par référence à la plus faible des deux sommes résultant soit de la quotité saisissable du salaire soit de la différence entre les ressources et les charges retenues.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1 834,17 €.
Dans ces conditions, eu égard à la différence entre les ressources et les charges réelles, et en laissant au débiteur une marge pour faire face aux menus imprévus, la mensualité de remboursement sera fixée à la somme maximale de 772,60 € telle que prise en compte au titre des mesures imposées par la commission le 26 septembre 2024.
La dépense de loyer, non prise en compte par la commission, se compense avec la dette de la [16] (pour des impayés de pensions alimentaires) qui va prochainement prendre fin.
Le plan décidé par la commission de surendettement apparaît ainsi adapté à la situation financière de Monsieur [M] [R] [V].
Les mesures imposées seront donc reprises et adoptées par le tribunal.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation ;
LE REJETTE sur le fond ;
REPREND et adopte les mesures imposées élaborées le 26 septembre 2024 par la commission de surendettement ;
DIT que Monsieur [M] [R] [V] devra appliquer et respecter le plan de désendettement résultant de ces mesures, lequel sera annexé à la présente décision ;
DIT que la première échéance devra être payée dans le mois de la notification du présent jugement (les paiements devant être faits au plus tard le 28 de chaque mois), la seconde échéance un mois plus tard et ainsi de suite ;
RAPPELLE que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l’intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leurs cours conformément au titre fondant la créance ;
RAPPELLE qu’il est interdit à Monsieur [M] [R] [V] d’accomplir, pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment d’avoir recours à tout nouvel emprunt ;
DIT qu’en cas de changement significatif de situation (dégradation ou amélioration) pendant la durée d’exécution des présentes mesures, la commission de surendettement pourra de nouveau être saisie par Monsieur [M] [R] [V] afin d’envisager de nouvelles mesures de désendettement ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmis à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 10 décembre 2025, par Emmanuelle BRAND-KREBS, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par elle et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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