Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 mars 2026, n° 25/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 MARS 2026
MINUTE N° : 26/00110
DOSSIER : N° RG 25/00771 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEJY
AFFAIRE : [Y] [S] / [I] [V], [B] [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2026
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort signée par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des Contentieux de la Protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDEUR
M. [Y] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDEURS
M. [I] [V]
né le 01 Mars 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparant
Mme [B] [G]
née le 19 Juin 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Expédition délivrée à
Exécutoire délivré à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [S] a, par contrat signé les 10 et 15 juillet 2021, donné à bail à Madame [B] [G] et Monsieur [I] [V] un appartement n°B04 et un garage n°G13, situés [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 690 euros, outre des provisions pour charges de 50 euros par mois.
Par actes séparés de Commissaire de Justice du 27 mars 2025, tous deux remis à étude, Monsieur [Y] [S] a fait assigner Madame [B] [G] et Monsieur [I] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, statuant en référé, lors de son audience du 9 décembre 2025 afin de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Madame [B] [G] et Monsieur [I] [V] ;ordonner, en conséquence, l’expulsion de Madame [B] [G] et Monsieur [I] [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution ; ordonner que faute pour Madame [B] [G] et Monsieur [I] [V] de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;condamner solidairement Madame [B] [G] et Monsieur [I] [V] au paiement par provision de la somme de 3 437 euros, au titre des loyers et des charges impayés arrêtés au 31 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025, date du commandement de payer les loyers ; condamner solidairement Madame [B] [G] et Monsieur [I] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, soit 757,43 euros de loyer et 70 euros de charges, du jugement à intervenir jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ; condamner solidairement Madame [B] [G] et Monsieur [I] [V] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement Madame [B] [G] et Monsieur [I] [V] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance et de ses suites, en ce compris le coût du commandement de payer signé en date du 9 janvier 2025 et de l’assignation.
Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 21 novembre 2025 par le Pôle médico-social, indiquant que Madame [B] [G] et Monsieur [I] [V] ne s’étaient pas présentés au rendez-vous proposé.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 9 décembre 2025 lors de laquelle Monsieur [Y] [S], représenté, a réitéré ses prétentions et a déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative à la somme de 6 884 euros. Il a indiqué que le dernier paiement du loyer par les locataires datait du 4 août 2025.
Madame [B] [G] était absente tandis que Monsieur [I] [V] était présent. Il a indiqué que Madame [B] [G] avait quitté le logement, qu’il essayait d’obtenir un crédit pour apurer sa dette, qu’il travaillait en tant que carreleur et percevait un salaire d’environ 2 000 euros. Il a ajouté qu’un dossier de surendettement était en cours de constitution. Un renvoi a été prononcé à l’audience du 6 janvier 2026.
Lors de cette nouvelle audience, Monsieur [Y] [S] était représenté, Madame [B] [G] n’a pas comparu et Monsieur [I] [V] était présent. Le bailleur a déposé un décompte arrêté à la date de l’audience actualisant la dette à la somme de 7 722 euros. Le défendeur a indiqué qu’il tenterait d’obtenir un rendez-vous avec une assistante sociale au mois de janvier et a déclaré qu’il n’arrivait plus à faire face à l’ensemble de ses dettes. L’affaire a de nouveau été renvoyée à la date du 20 janvier 2026.
Lors de cette dernière audience, Monsieur [Y] [S], représenté, a confirmé le maintien de ses prétentions et déposé un décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 7 722,04 euros.
Monsieur [I] [V], présent, a déclaré qu’il avait obtenu un rendez-vous avec une assistante sociale dans les prochains jours et a confirmé qu’il percevait 2 000 euros de salaire. Madame [B] [G] était absente.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Bien que, depuis le 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de ladite loi, le bail ait été tacitement reconduit, ce délai de six semaines ne s’applique pas puisqu’un bail reconduit de façon tacite ne peut être considéré comme étant un nouveau contrat et continue d’être régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai de deux mois mentionné dans la clause résolutoire du contrat de bail demeure donc effectif.
En l’espèce, le contrat de bail d’habitation a été signé les 10 et 15 juillet 2021. La clause résolutoire insérée au contrat (article 16) prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer ou des charges à leur échéance, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Il est justifié de la délivrance, le 9 janvier 2025, d’un commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme de 3 192,78 euros, visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 10 mars 2025, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles.
Cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite de sorte qu’il convient d’ordonner à Madame [B] [G] et Monsieur [I] [V] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire, d’autoriser leur expulsion et de les condamner solidairement au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur.
Par ailleurs, il ressort du décompte versé aux débats que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, échéance du mois de janvier 2026 comprise, arrêtée au 5 janvier 2026, s’élève à la somme de 7 514,16 euros, après déduction des frais de mise en demeure (25 euros) et du coût du commandement de payer (182,88 euros), qui ne constituent pas des charges locatives de la somme réclamée de 7 722,04 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Madame [B] [G] et Monsieur [I] [V] n’étant pas rapportée, il y a lieu de les condamner solidairement à payer, à titre provisionnel, cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3 192,78 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et jusqu’à parfait achèvement.
Madame [B] [G] et Monsieur [I] [V], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 000 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE la résiliation à la date du 10 mars 2025 du contrat de bail d’habitation conclu entre Monsieur [Y] [S], d’une part, et Madame [B] [G] et Monsieur [I] [V], d’autre part, portant sur un appartement n°B04 et un garage n°G13, situés [Adresse 3] à [Localité 2], par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée ;
DIT que Madame [B] [G] et Monsieur [I] [V] sont devenus occupants sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Madame [B] [G] et Monsieur [I] [V] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et tous les occupants de leur chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour eux d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [B] [G] et Monsieur [I] [V] et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [G] et Monsieur [I] [V] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexé et aux charges qui auraient dû être payés selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [G] et Monsieur [I] [V] à payer à Monsieur [Y] [S] la somme provisionnelle de
7 514,16 euros, arrêtée au 5 janvier 2026 et correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025 sur la somme de 3 192,78 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et jusqu’à parfait achèvement ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [G] et Monsieur [I] [V] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [G] et Monsieur [I] [V] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, la présente ordonnance a été signée par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Surseoir ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Administration ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Saisie
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Vacances ·
- Prêt ·
- Pierre ·
- Notaire ·
- Crédit immobilier ·
- Statuer
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Site ·
- Protection ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Siège ·
- Défaut de paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Moteur ·
- Machine ·
- Livraison ·
- Juge ·
- Jonction ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Transporteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Manche ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Salariée ·
- Assurances ·
- Sociétés
- Banque ·
- Déchéance ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Financement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Donation indirecte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque ·
- Exécution ·
- Représentation ·
- Résidence ·
- Turquie
- Assesseur ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carence ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Organisation judiciaire ·
- Production ·
- Administration
- Communication électronique ·
- Remboursement ·
- Internet ·
- Procédure civile ·
- Prestation ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Accord de volonté ·
- Civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.