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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 12 déc. 2025, n° 25/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS MISSENARD QUINT B c/ Le Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier dénommé [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00628 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRCC – Page -
Copie numérique de la minute à :
— Me Estelle ROSAY
— Me Georges GOMEZ
Délivrées le : 12/12/2025
ORDONNANCE DU : 12 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00628 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRCC
MINUTE N° :
AFFAIRE : Société MISSENARD QUINT B / Syndic. de copro. LES FERRAGES DU [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 12 DECEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés Assistée de Madame Alicia BARLOY, greffier au jour des débats et Monsieur Mike ROUSSEAU greffier au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
SAS MISSENARD QUINT B, Société anonyme par actions simplifiée au capital de 40 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 311 098 487, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], sis [Adresse 7] (France) représenté par son syndic en exercice, la SAS H4 IMMOBILIER, Société par actions simplifiée au capital de 5 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 824 677 033, dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 13 Novembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 12 DECEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires de la l’ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par la SEMPA [Localité 3] a conclu avec la SAS MISSENARD QUINT B un contrat d’exploitation de chauffage collectif avec fourniture de gaz jusqu’au 30 septembre 2022 lequel a fait l’objet d’un avenant en date du 18 octobre 2022 prorogeant le marché jusqu’au 31 décembre 2023 puis d’un avenant en date du 3 mars 2024 prorogeant le marché jusqu’au 1er janvier 2025 avec possibilité de reconduction tacite.
Suivant ordonnance en date du 4 avril 2025, la présidente du tribunal judiciaire de céans a désigné la SAS H4 IMMO comme syndic pour le syndicat principal et le syndicat secondaire C et F de l’ensemble immobilier précité.
Faisant valoir que le syndicat des copropriétaires ne s’est pas acquitté des factures dues au titre de la fourniture de gaz, la SAS MISSENARD QUINT B a, par exploit du 22 septembre 2025, fait citer le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la SAS H4 IMMO, aux fins de l’entendre, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 1103 et 1231-1 du code civil, condamner, à titre provisionnel, à lui verser la somme de 138 457,87 € somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, de juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la mise en demeure, soit le 16 juin 2025, intérêts correspondant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, de le condamner à titre provisionnel à lui verser la somme de 800 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, ainsi que la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
La SAS MISSENARD QUINT B demande désormais de condamner, à titre provisionnel, le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 24 864 € somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, de juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la mise en demeure, soit le 16 juin 2025, intérêts correspondant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, de le condamner à titre provisionnel à lui verser la somme de 800 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, ainsi que la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et de rejeter toutes les demandes contraires.
Le syndicat des copropriétaires demande de débouter la demanderesse de sa demande, à défaut de dire et juger que la condamnation interviendra en deniers et quittances et de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera tout d’abord observé que les développements du défendeur sur l’incompétence du tribunal judiciaire de TARASCON sont sans objet dès lors qu’il précise simultanément renoncer à se prévaloir de cette incompétence de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il est constant que le syndicat des copropriétaires bénéficie d’une prestation de fourniture de gaz au titre du contrat qu’il a conclu le 28 juillet 2017 avec la SAS MISSENARD QUINT B lequel a été prorogé par plusieurs avenants successifs.
Il n’est pas contesté que la SAS MISSENARD QUINT B a exécuté sa prestation. Elle fournit les factures correspondantes.
Le défendeur s’est acquitté d’une partie des sommes dues en cours d’instance. Il soutient que la demande de la SAS MISSENARD QUINT B se heurte à une contestation sérieuse.
Il observe à juste titre que le dernier avenant du 6 novembre 2024 n’est pas signé par le syndicat des copropriétaires. Toutefois, il ressort des dispositions contractuelles que la prorogation du marché pouvait avoir lieu par tacite reconduction, la fin du mandat du précédent syndic étant indifférente sur ce point. En outre, les sommes réclamées le sont au titre de la période antérieure à cet avenant.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires indique que l’assignation ne permet pas de vérifier que les étapes prévus à l’article 8 du contrat relatif à la facturation et au paiement ont été respectés tout en indiquant qu’il a été en mesure de faire vérifier le bien-fondé de la réclamation et a procédé au paiement. Il précise que la somme résiduelle réclamée est à l’étude de sorte que cela constitue une contestation sérieuse.
Toutefois, la seule vérification par le défendeur de la créance réclamée ne saurait valoir contestation sérieuse dès lors que la prestation de fourniture de gaz a été réalisée et qu’il n’est produit aucun élément pour contester le décompte réalisé et étayé par les factures n°C PA 24-0765 pour février 2024 d’un montant de 8347,24 € et n°25010066 payable au 31 janvier 2025 d’un montant de 16 517,61 €.
Dans ces conditions, l’étendue des obligations du syndicat des copropriétaires à l’égard de la demanderesse n’est pas contestable ni dans son principe ni dans son montant.
Le syndicat des copropriétaires sera condamnée à payer à la SAS MISSENARD QUINT B la somme de 24 864 € à titre provisionnel au titre des prestations non réglées sans qu’il ne soit nécessaire de préciser que cette condamnation se fera en deniers ou quittances dès lors qu’il n’est pas démontré que le syndicat des copropriétaires a procédé à un quelconque règlement y compris en cours de délibéré.
L’article L 441-10 du code de commerce dispose que :
« I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
III.-Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n’excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-16 ou de l’article L. 442-1. La durée de la procédure d’acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d’augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-16 ou de l’article L. 442-1. »
Il doit être rappelé que ces dispositions s’appliquent aux relations entre, d’un côté, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, de l’autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle.
Si le défendeur a bien contracté une prestation de fourniture d’énergie, la finalité de ce contrat au titre d’une activité professionnelle de ce dernier n’apparaît pas avec l’évidence requise devant le juge des référés s’agissant d’un syndicat de copropriétaire.
Dans ces conditions, les demandes d’indemnité forfaitaire de gestion et d’intérêts majorés sollicités sur le fondement de l’article L 441-10 du code de commerce se heurtent à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de condamner le syndicat des copropriétaires qui succombe à verser à la demanderesse la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par la SAS H4 IMMO à verser à la SAS MISSENARD QUINT B, à titre de provision, la somme de 24 864 € ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’intérêts moratoires au taux prévu par l’article L 441-10 du code de commerce ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par la SASH4 IMMO à verser à la SAS MISSENARD QUINT B la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par la SASH4 IMMO aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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