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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 2e ch. jaf, 18 déc. 2025, n° 25/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
du
18 Décembre 2025
Chambre : AFFAIRES FAMILIALES N° minute : 25/00105
N° RG 25/00704 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C2PO
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [S] [N]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
représenté par Me Anne PADZUNASS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DEFENDEUR :
Madame [U] [J] [L] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
demeurant Chez Madame [Y] – [Adresse 4] – [Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Juge aux affaires familiales : […], Juge
assistée lors des débats et du prononcé de […], greffière
DEBATS : audience du 13 Novembre 2025
JUGEMENT : Réputée contradictoire et en premier ressort
Exécutoire délivrée le : 18 Décembre 2025 à Me Anne PADZUNASS et Mme [C]
Expédition délivrée le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la clôture des débats prononcée le 13 novembre 2025,
PRONONCE le divorce de :
— Monsieur [P] [S] [N] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5],
et de
— Madame [U] [J] [L] [C] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8],
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 9] (73),
sur le fondement de l’article 237 du Code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7],
DIT que les époux reprendront l’usage exclusif de leurs noms de naissance à l’issue de l’instance,
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 2 avril 2025,
DIT qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 252 du code civil, n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et les invite à poursuivre la réalisation d’un partage amiable,
RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux sont organisées par les articles 835 et suivants du code civil et, à défaut de partage amiable, par les articles 840 et suivants du code civil et 1136 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à défaut d’accord amiable sur le partage, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
Concernant les enfants :
DEBOUTE Monsieur [P] [N] de ses demandes concernant [F], celui-ci étant majeur,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur [H],
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [H] au domicile de Madame [U] [C],
DIT que chaque parent permettra à l’autre de contacter l’enfant et s’obligera à communiquer son adresse exacte de résidence et de messagerie électronique ainsi que son numéro de téléphone dans chacun des lieux où il pourra résider avec lui, même de manière épisodique et ceci également lors de chaque changement d’adresse ou de coordonnées téléphoniques ou électroniques,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs,
DIT n’y avoir lieu à la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que les dépenses exceptionnelles (scolarité, fournitures scolaires, voyages et sorties extra-scolaires et leurs matériels, permis de conduire, frais médicaux non remboursés…) exposées pour les enfants seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, après accord préalable entre eux, sauf pour le parent qui s’en serait dispensé à l’assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE,
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens, sauf à justifier de leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente,
PRÉCISE qu’à défaut de signification dans les 6 mois de sa date, le présent jugement sera non avenu (article 478 du Code de procédure civil),
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire nonobstant appel en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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