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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 13 janv. 2026, n° 24/02737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/02737 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYSU / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [I] / [L]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent GOMIS, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 63
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [U] [A] [L]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fatna BELLENCONTRE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 56
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Karen THIL, greffier.
Jugement signé par Lucas TEREYGEOL, Juge aux affaires familiales, et par Karen THIL, greffier.
DEBATS
L’audience du 13 Novembre 2025 a fait l’objet d’un dépôt de dossiers.
Exécutoire avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que Monsieur [I] a formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce le divorce accepté de :
Monsieur [K] [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
ET DE
Monsieur [C] [U] [A] [L]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 4] (27)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
Rejette la demande de Monsieur [L] aux fins de fixer la date des effets du divorce au 25 février 2025 ;
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 8 août 2024 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Rejette la demande de Monsieur [L] aux fins d’ordonner le partage par moitié du montant des épargnes des parties ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] à payer à Monsieur [I] la somme de 16.000 euros, à titre de prestation compensatoire ;
Rappelle qu’en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d’exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur,
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
— le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
— le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le treize Janvier, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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