Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 18 sept. 2025, n° 22/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01341 – N° Portalis DBYL-W-B7G-C3J5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 18 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Maître Nathalie CLEMENT de la SELARL NATHALIE CLEMENT AVOCAT, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Madame [D] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocats au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique le 15 mai 2025, présidée par Madame Elodie DARRIBÈRE, vice-présidente, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et prorogé au DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [J] et Madame [K] [H] ont conclu un pacte civil de solidarité le 10 janvier 2019.
Le couple s’est séparé et la dissolution du [9] a été enregistrée le 1er novembre 2021.
Suivant acte notarié reçu le 10 avril 2019 par Maître [O] [M], notaire à [Localité 10], les parties avaient acquis en indivision un bien immobilier, sis [Adresse 1] (40), pour un prix de 185.000 euros, hors frais d’agence et notariés.
Cette acquisition avait été financée en partie grâce à un prêt bancaire souscrit auprès de la [6] pour un montant de 160.000 euros.
La maison ainsi acquise a été vendue suivant acte notarié du 10 août 2022, au prix de 310.000 euros.
Les fonds provenant de la vente ont permis de rembourser le prêt [6] de manière anticipée, pour un montant de 135.948,12 euros, ainsi qu’un prêt jeune d’un montant de 12.000 euros.
Par la suite, les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur les modalités de partage amiable de l’indivision existant entre elles, Monsieur [J] faisant notamment état de créances sur l’indivision au titre de son apport personnel lors de l’acquisition, du financement de travaux d’amélioration et du financement par ses parents de travaux et achats de matériaux, créances contestées par madame [H].
Par exploit en date du 13 décembre 2022, Monsieur [E] [J] a fait assigner Madame [K] [H] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Dax aux fins de liquidation et partage de l’indivision et de fixation des créances respectives des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2025, fixant l’affaire à plaider à l’audience du 15 mai 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 24 juillet 2025. Le délibéré a été prorogé au 18 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 11 octobre 2024, Monsieur [E] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 515 et suivants du code civil,
Vu la convention de [9] régularisée entre les partenaires et enregistrée le 10 janvier 2019,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision née du PACS enregistré le 10 janvier 2019,
— Commettre tel notaire qu’il plaira, afin de dresser l’état liquidatif,
— Fixer à la somme de 72.480,84 euros la créance d’acquisition de Monsieur [J], égale au profit subsistant,
— Fixer à la somme de 20.907,93 euros la créance d’acquisition de Madame [H], égale au profit subsistant,
— Fixer à la somme de 22.930,87 euros la créance de Monsieur [J] sur l’indivision au titre des travaux d’amélioration,
— Fixer à la somme de 4.410 euros la créance de Madame [H] sur l’indivision au titre de l’achat de matériaux et de fournitures,
— Dire que le reliquat du solde du prix de vente après reprise des créances sera partagé à parts égales,
— condamner Madame [H] à payer à Monsieur [J] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [H] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] expose que chacune des parties dispose d’un droit à créance sur l’indivision au titre des apports personnels qu’elles ont effectués lors de l’acquisition du bien immobilier ; que ce droit à créance est inégal puisque ces apports sont respectivement de 52.000 euros pour lui et 15.000 euros pour Madame [H] ; que les créances doivent être évaluées selon les règles du profit subsistant.
Il poursuit en indiquant qu’il est également créancier de l’indivision au titre de travaux d’amélioration du bien indivis, financés à l’aide de deniers personnels et de dons de ses parents. Il demande, compte-tenu de l’impossibilité de calculer la créance selon la règle du profit subsistant, de la fixer au montant de la dépense faite.
En réponse aux arguments avancés par Madame [H], qui conteste le principe même du droit à créance en invoquant les dispositions de l’article 515-4 du code civil, il fait valoir que la défenderesse ne démontre pas une disproportion de l’aide matérielle apportée par chacun des partenaires pacsés au regard de leurs facultés respectives.
S’agissant du montant de la créance d’acquisition réclamée, il soutient que c’est à tort que Madame [H] prétend qu’il aurait effectué des virements à son profit depuis le compte joint ; que les sommes prélevées ont servi au règlement de diverses factures et des taxes foncières.
Il maintient que la somme de 22.930,87 euros qu’il revendique au titre de créance d’amélioration a permis l’édification d’un bâtiment métallique servant d’aire de stockage de matériel, d’un parking et de réalisation de travaux de VRD ; que ces travaux ont bien évidemment participé à la plus-value acquise lors de la revente du bien immobilier.
Il conclut au débouté de la demande reconventionnelle présentée par Madame [H] au titre de la créance de main d’oeuvre prodiguée par son père, aux motifs qu’il ne peut s’agir d’une créance à titre personnel entre partenaires pacsés, et qu’en tout état de cause le chiffrage de cette créance n’est pas justifié et très approximatif.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 14 février 2025, Madame [K] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’article 515-4 du Code civil, vu l’article 840 du même Code,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
— Procéder aux opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision,
A titre principal,
— Juger que les paiements effectués par les parties procèdent de l’aide matérielle entre partenaires,
Par conséquent,
— Fixer les droits des parties à hauteur de la moitié de l’actif net, soit 78.275,94 euros,
— Dire que le Notaire devra régler les sommes susmentionnées sur simple présentation de la décision à intervenir une fois définitive,
A titre subsidiaire,
— Dire que la créance de Madame [H] sur l’indivision s’élève à la somme totale de 39.497,85 euros,
— Dire que la créance de Monsieur [J] sur l’indivision s’élève à la seule somme apportée de 35.000 euros qui, calculée selon le profit subsistant, s’élève à 51.666,66 euros,
— Dire que Monsieur [J] a effectué des prélèvements sur le compte joint à hauteur de 23.654 euros qui constituent une dette de Monsieur [J] envers l’indivision,
— Dire que le solde du compte d’administration Monsieur [J] s’élève donc à la somme de 28.012,66 euros, qui constitue sa créance sur l’indivision,
— Dire que le solde final du compte d’administration de l’indivision aboutit au fait que Madame [H] a une créance envers l’indivision à hauteur de 11.484,69 euros.
— Fixer en conséquence le montant des droits dans l’indivision de Madame [H] à la somme de 78.275,94 euros,
— Fixer en conséquence le montant des droits dans l’indivision de Monsieur [J] à la somme de 66.791,25 euros,
— Dire que le Notaire Maître [I] devra régler les sommes susmentionnées sur simple présentation de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle qu’en application de l’article 515-4 du code civil, si les partenaires de [9] n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Elle fait valoir qu’en l’espèce, le montant réel des apports effectués par les parties lors de l’acquisition du bien immobilier s’élève à la somme de 50.000 euros et non à la somme de 77.000 euros et que partant, les apports de Monsieur [J] ne sont que de 35.000 euros et non 52.000 euros.
Elle soutient que celui-ci a également effectué des prélèvements sur le compte joint à hauteur de 23.654 euros, pour régler des dépenses qui participent à l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires, de sorte qu’il n’aurait pas dû se servir du compte joint pour ce faire ; que partant ces prélèvements diminuent son apport, si bien que les apports de chaque partie sont en réalité équivalents.
S’agissant de la créance réclamée par Monsieur [J] au titre des travaux d’amélioration, elle fait valoir qu’il est totalement normal que Monsieur [J] ait pu contribuer aux travaux de la maison davantage que Madame [H], l’aide matérielle étant proportionnelle aux facultés respectives des partenaires. Elle en conclut que la demande de créance du requérant n’est pas fondée et que le partage devra se faire par moitié entre les parties sans qu’elles puissent prétendre à des créances respectives sur l’indivision.
A titre subsidiaire, elle chiffre le montant de sa créance d’acquisition à la somme de 15.000 euros, réévaluée à la somme de 22.142,85 euros selon la règle du profit subsistant. Elle invoque par ailleurs une créance de 4.410 euros au titre des achats de matériaux ainsi qu’une créance au titre de l’aide matérielle apportée par son père lors des travaux.
Elle demande à la juridiction de calculer la créance d’acquisition de Monsieur [J] sur la base d’un apport initial de 35.000 euros et non de 52.000 euros.
S’agissant de la créance réclamée au titre des dépenses d’amélioration du bien immobilier, elle fait valoir principalement que les factures produites ne permettent pas de déterminer la nature de la dépense, d’amélioration ou de simple entretien, ni si ces dépenses concernent le bien indivis, ni en tout état de cause si ces dépenses ont été acquittées à l’aide de fonds personnels du requérant ou de dons manuels de ses parents.
Elle demande enfin à ce que soit mis au passif du requérant la somme de 23.654 euros que ce dernier aurait prélevée sur le compte joint à son seul profit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande en partage
En application de l’article 1360 du code de procédure civile et à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du même code prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il convient de constater l’échec des tentatives de résolution amiable du litige, et partant d’ordonner le partage de l’indivision existant entre les parties.
Les parties sont également d’accord pour voir désigner Maître [L] [I], notaire à [Localité 11], à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base de la présente décision.
II – Sur les modalités de partage
En application de l’article 515-4 alinéa 1 du code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
En l’espèce, Monsieur [J] fait valoir que chacune des parties a un droit à créance sur l’indivision, au titre des apports effectués pour l’acquisition du bien immobilier et des dépenses d’amélioration dudit bien.
Or, les pièces produites par les parties sont insuffisantes en l’état pour pouvoir apprécier si chacune d’elles a apporté une aide matérielle proportionnelle à ses facultés contributives.
Ainsi, les parties ne produisent pas de justificatif de leurs revenus au titre de l’année 2021 alors que le [9] n’a été dissous qu’en novembre 2021.
Madame [H] n’a pas non plus produit ses relevés de compte personnel, ce qui ne permet pas à la juridiction d’apprécier de quelle manière chacun des partenaires a contribué aux charges de la vie commune.
Dans ces conditions, il ne peut être statué sur les demandes présentées par Monsieur [J], qui prétend avoir apporté une surcontribution, s’agissant tant des apports ayant permis l’acquisition du bien que des dépenses exposées pour son entretien et son amélioration.
Les parties devront également produire un exemplaire du PACS conclu le 10 janvier 2019, afin de vérifier le contenu des clauses réglant les modalités de contribution par les partenaires aux charges courantes.
La juridiction souhaiterait également recueillir l’avis des parties sur un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence le 17 juin 2020, n° 17/12061, aux termes duquel la cour a exclu des dépenses liées à la vie commune les apports personnels effectués pour l’acquisition d’un immeuble indivis et retenu que les partenaires pouvaient dès lors invoquer les dispositions de l’article 815-13 du code civil en cas de contribution inégalitaire.
Il convient par conséquent d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes présentées par les parties.
Les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mixte, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne le partage de l’indivision existant entre les parties ;
Désigne Maître [L] [I], notaire à [Localité 11], à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base de la présente décision ;
Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à cette fin, le notaire :
* Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [7] ou [5] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
* Pourra s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du Code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande,
* Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
* Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Commet pour suivre les opérations de liquidation et partage le magistrat désigné à cet effet par le Président du tribunal, lequel devra faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, où il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, en qualité de juge de la mise en état ;
ET avant-dire droit sur les modalités de partage :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025 à 10h30 ;
Enjoint aux parties de produire :
— la convention de [9] conclue le 10 janvier 2019,
— les justificatifs de leurs revenus au titre de l’année 2021 (bulletins de salaire, déclaration de revenus),
— les relevés bancaires des comptes personnels des parties sur les années 2019 à 2021,
Invite les parties à faire valoir leurs observations concernant l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 17 juin 2020, n° 17/12061, aux termes duquel la cour a exclu des dépenses liées à la vie commune les apports personnels effectués pour l’acquisition d’un immeuble indivis et retenu que les partenaires pouvaient dès lors invoquer les dispositions de l’article 815-13 du code civil en cas de contribution inégalitaire ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes présentées par les parties ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épargne salariale ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Montant ·
- Crédit
- Acompte ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Résolution ·
- Code civil ·
- Résolution du contrat
- Intérêt légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Vente ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Compromis ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carrière ·
- Retraite anticipée ·
- Pension de retraite ·
- Demande ·
- Vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Formulaire ·
- Activité ·
- Obligation d'information ·
- Réception
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion du locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Action ·
- Prévention
- Dépense ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Parents ·
- Frais médicaux ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Demande ·
- Permis de conduire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce accepté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Saisie ·
- Recouvrement ·
- Exécution forcée ·
- Juge ·
- Créance alimentaire
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Forclusion ·
- Assesseur ·
- Photo ·
- Activité professionnelle ·
- Travail ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Partie ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Jugement par défaut ·
- Copropriété
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Taux d'intérêt ·
- Banque centrale européenne ·
- Facture ·
- Banque centrale ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.