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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 19/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 19/00405 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IIJO
N° Minute :
AFFAIRE :
[L] [N]
C/
S.A.S. [6], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[L] [N]
et à
S.A.S. [6]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 13 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N]
né le 10 Janvier 1968 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christian BARNOUIN, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
S.A.S. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maitre [O] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la société [6]
non comparanteni représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [C], selon pouvoir du Directeur par intérim de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [E] [I], en date du 15 janvier 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 16 Janvier 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 13 Mars 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement avant dire droit, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de NIMES en toutes ses dispositions, le 19 février 2020 Le tribunal judciaire de Nîmes a ordonné une expertise judiciaire sur l’évaluation des préjudices complémentaires de [L] [N] et a commis pour y procéder le Docteur [T].
Le tribunal a désigné le docteur [X] en remplacement du docteur [T] par ordonnance du 1er décembre 2022.
Lequel a eu pour mission :
« de se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
de procéder à l’examen médical de [L] [N] demeurant [Adresse 5] ;
de décrire les lésions qu’il a subies suite à l’accident du travail dont il a été victime le 31 octobre 2016 et les soins prodigués ;
de donner un avis sur la durée et l’importance du déficit fonctionnel temporaire qui en est résulté ;
de qualifier en recourant aux barèmes habituels :
les souffrances physiques et morales endurées.le préjudice esthétique permanent et/ou temporaire.le préjudice d’agrément.le préjudice sexuel.
de dire si les conséquences de l’accident ont entrainé une perte ou une diminution de promotion professionnelle ».
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 juin 2023
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 janvier 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été renvoyée en délibéré au 13 mars 2025.
La société [6] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON le 14 avril 2024 et Maître [S] [O] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le requérant sollicite du tribunal :
De fixer les sommes suivantes au passif de la société [6] en la personne de Maître [S] [O], es qualité de liquidateur judiciaire :Au titre de :Son préjudice fonctionnel temporaire à 9726,75 euros ; Des souffrances endurées à 4000 euros ; Son préjudice d’agrément à 15 000 euros ; Son préjudice sexuel à 10 000 euros ;Son préjudice professionnel à 5000 euros ; Son préjudice fonctionnel permanent à 59 160 euros ; Des frais d’expertise à 250 euros ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement
Condamner la société [6] et Maitre [S] es qualité à payer la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La société [6], représentée par son mandataire liquidateur, n’a pas été représentée et n’a pas comparu.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard tient à préciser que la date de consolidation de Monsieur [N] a été fixée par la caisse le 28 février 2019 et que le jugement avant dire droit a fixé limitativement la mission de l’expert qui ne mentionnait pas la date de consolidation .
Par conséquent elle estime que l’expert est allé au-delà de sa mission et demande que le déficit fonctionnel temporaire soit évalué jusqu’à cette date.
S’agissant de la majoration de la rente elle indique l’évaluer sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 20%, taux fixé par la Commission Médicale de recours amiable et confirmé par le jugement du 30 mars 2023.
Sur le préjudice professionnel, elle rappelle que la cour de cassation a retenu « qu’ouvre droit à indemnisation la privation d’une promotion professionnelle à laquelle la victime était destinée de façon certaine et que la rente indemnise les pertes de gains professionnels ».
Elle estime que le requérant ne rapporte aucun élément de preuve.
S’agissant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, elle expose que l’expert n’a pas été missionné pour l’évaluer.
Elle sollicite en conséquence le rejet de ces demandes.
Elle demande que les sommes allouées dont elle aura fait l’avance lui soient remboursées par l’employeur dans un délai de quinzaine.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs conclusions.
MOTIFS ET DECISION
L’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Sur le rapport d’expertise
Dans son rapport établi le 24 juin 2023, le Docteur [X] a pris des conclusions qui peuvent être résumées de la façon suivante :
« les lésions subies à la suite de l’accident du travail du 31 octobre 2016 ont entrainé des troubles cognitifs de degré léger et des céphalées invalidantes, amplifiés par un syndrome dépressif réactionnel sévère avec un fort impact sur ses capacités dans la vie quotidienne et sa qualité de vie.Il est retenu un DFT (déficit fonctionnel temporaire) total du 31 octobre au 7 novembre 2016 et au cours de l’hospitalisation en psychiatrie du 4 au 22 mars 2019. Il est coté classe II du 8 novembre jusqu’ à la date de consolidation que l’expert fixe au 31 octobre 2019.
Le déficit fonctionnel permanent sera coté à 24% en rapport avec cette symptomatologie neuropsychiatrique.
Les souffrances physiques et morales sont évaluées à 2, 5/7.
Le préjudice d’agrément est retenu comme lié à l’impossibilité de pratiquer ses loisirs antérieurs comme le sport et la vie associative.
Le préjudice sexuel est en rapport avec le syndrome dépressif ».
L’expert retient une incapacité professionnelle totale.
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
Il ressort de ce constat clinique que conformément aux observations de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD, l’expert a outrepassé les limites de sa mission en fixant une date de consolidation différente de celle fixée par la caisse, en l’espèce le 28 février 2019 et qui faute d’avoir été contestée par la victime, est devenue définitive.
Dès lors il conviendra de fixer le déficit fonctionnel temporaire du 31 octobre 2016 au 28 février 2019, dans les proportions sollicitées par le requérant.
En l’espèce un DFT du 31 octobre 2016 au 7 novembre 2016 en excluant la période du 4 au 22 mars 2019 retenue à tort par l’expert, pour le montant suivant : 7 jours x33 euros= 231 euros.
De même un DFT de classe II du 8 novembre 2016 au 28 février 2019, soit 883 jours x 33x25%= 7284,75 euros.
En conséquence, le Déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [N] sera estimé à la somme totale de : 7515,75 euros.
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
Il sera fait observer que l’indemnisation de ce préjudice fait l’objet d’une indemnisation depuis deux arrêts rendus par la cour de cassation du 20 janvier 2023, résultant d’un revirement de jurisprudence.
D’une part il est constant que cette demande n’a pas été formée lors de la première instance devant le tribunal de céans ni devant celle de la cour d’appel qui a confirmé le jugement de première instance, ce dernier ayant circonscrit les missions de l’expertise délivrée le 19 février 2020 à l’appréciation du défciti fonctionnel temporaire.
D’autre part cette catégorie de préjudice ne faisait l’objet d’aucune indemnisation avant le 20 janvier 2023 ; or l’expert a été missionné le 19 janvier 2020.
A défaut d’une demande de complément d’expertise cette demande sera rejetée.
Sur les souffrances endurées
L’expert les a évaluées à 2,5/7 ; la somme réclamée à hauteur de 4000 euros sera accueillie.
Sur le préjudice d’agrément
Il apparait que les loisirs de M. [N] étaient multiples et variés comme l’expert en fait la remarque et ainsi qu’en témoignent des attestations figurant au dossier.
Il conviendra de l’indemniser à hauteur de la somme de 15 000 euros.
Sur le préjudice sexuel
L’expert en a confirmé la présence et une indemnisation à hauteur de 10 000 euros compte tenu de l’âge de la victime. La demande est fondée.
Sur l’incidence professionnelle
Celle-ci est démontrée par l’expertise qui conclut à une « incapacité totale ».
En effet en raison de l’âge de la victime au moment de la survenance de l’accident du travail, une perte sinon de promotion professionnelle mais une perte de progression de ses revenus est à l’évidence démontrée en l’espèce.
En conséquence, il convient de l’indemniser à hauteur de 5000 euros.
Sur les frais d’expertise
Aucun justificatif de frais n’est apporté par le requérant.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Vidant son avant dire droit en date du 19 février 2020 :
FIXE les préjudices complémentaires revenant à [L] [N] ainsi qu’il suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 7515, 75 €Souffrances endurées : 4000 euros Préjudice d’agrément : 15 000 euros.Préjudice sexuel : 10 000 euros.Incidence professionnelle : 5000 euros.
DÉBOUTE des demandes en indemnisation du déficit fonctionnel permanent et des frais d’expertise.
DIT que les sommes allouées au titre de l’indemnisation seront avancées par la CPAM du GARD qui pourra en demander le remboursement à Maitre [O] [S], es qualité de mandataire liquidateur de la société [6].
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard versera directement les indemnités ci-dessus à Monsieur [J] [N] en déduisant la somme de 10 000 euros versée au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices.
DIT que la Caisse Primaire récupérera les sommes avancées par elle qui seront inscrites au passif de la société employeur représentée par le mandataire liquidateur dans un délai de quinzaine et avec intérêts au taux légal en cas de retard.
FIXE à la somme de deux mille euros (2.000 €) par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le montant des frais irrépétibles à la charge de l’employeur.
REJETTE comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
CONDAMNE l’employeur, représenté par son mandataire liquidateur, aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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