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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 5 juin 2025, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00424 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 9] [Adresse 8], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [S] [O]
née le 09 Octobre 2004 à [Localité 5]
Chez Mme [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 13] depuis le 28 mai 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 29 mai 2025 en urgence
par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 6] le 28 mai 2025 ;
Vu la saisine en date du 04 Juin 2025 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’ATG 30 , chargée d’une mesure de protection à l’égard de la patiente ;
Vu l’audience publique en date du 05 Juin 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 10] à laquelle a comparu la patiente, Madame [S] [O], dûment avisé, assisté de Me Patricia PERRIEN, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Madame [S] [O] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [Y] [M] en date du 28 mai 2025 faisant état de “ Troubles du comportement, idées suicidaires avérées et menaces réitérées de passage à l’acte” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [S] [O] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [B] [J] en date du 31 mai 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 02 juin 2024 le docteur [D] [E] indique: “Par arrêté provisoire de l’Adjointe au Maire de [Localité 4] et sur certificat médical du Dr
[Y] pour: « Troubles du comportement, idées suicidaires avérées et menaces réitérées de passage à l’acte ››. Ce jour, la patiente est calme, le contact fermé. Le discours est cohérent, centré sur des demandes utilitaires. Elle parait peu authentique par moment et critique très partiellement les comportements et l’agitation récente. On retrouve une tension inteme avec intolérance à la frustration. La thymie est neutre, il n’y a pas d’idées suicidaires. Les fonctions instinctuelles conservées. L’adhésion aux soins est très précaire. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques à la demande d’un Représentant de l’Etat avec hospitalisation àtemps complet reste médicalement justifiée” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [S] [O] s’est exprimée.
— sur la régularité de la procédure :
Attendu que l’article L3213-9 du code de la santé publique dispose : “Le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’établissement d’accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l’objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.
Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète “ ;
Que le conseil de la patiente relève à juste titre qu’il n’est justifié en procédure d’aucun des avis prévus par le texte susvisé ; qu’Il convient cependant de relever que le procureur de la république de [Localité 12] a bien été avisé de la mesure préalablement à l’audience ; que le maire de [Localité 7] où réside la patiente a lui aussi été avisé de fait de la mesure s’agissant d’un arrêté préfectoral faisant suite à une mesure provisoire de ce maire ; que l’ATG en charge de la mesure de protection dont fait l’objet la patiente a elle aussi été avisée préalablement à l’audience ; qu’en l’état il n’est pas allégué ni démontré en quoi l’absence de justificatif de l’avis donné aux autres personnes ou autorités visées par le texte précité a au cas d’espèce porté atteinte aux droits de la patiente ; que le moyen sera dès lors rejeté ;
— sur le fond :
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Rejetons le moyen soulevé ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [S] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 12]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [11] le 05 Juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [S] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre mail à la personne chargée d’une mesure de protection
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 05 Juin 2025
Le Greffier
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