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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 déc. 2025, n° 25/55272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55272 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJLL
N° : 3-CH
Assignation du :
30 Juillet 2025
07 Août 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 décembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Nora AMROUN, avocat au barreau de PARIS – #D0538
DEFENDERESSES
Madame [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sabrina BOESCH, avocat au barreau de PARIS – #A172
La S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS – #P0014
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
M. [W] [U] est décédé le 23 décembre 2024.
Mme [O] [X] épouse [Z] est légataire universel suivant acte de notoriété établi le 21 mai 2025.
M. [S] [Y] est bénéficiaire des contrats d’assurance-vie MP PRIVILEGE 1-SI/6811558 et MP PRIVILEGE 1-SI/30870950 souscrits par le défunt auprès de la société Cardif Assurance-Vie.
Par courriel du 14 février 2025, Mme [O] [Z] a formé opposition au règlement des fonds au motif d’un abus de faiblesse dont pourrait avoir fait l’objet le défunt de la part du bénéficiaire des contrats, annonçant le dépôt d’une plainte pénale contre X.
Par acte du 30 juillet 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/55272, M. [S] [Y] a fait assigner la société Cardif Assurance Vie devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’opposition formée le 10 mars 2025 sur les contrats d’assurance-vie MP PRIVILEGE 1 SI/6811158 et MP PRIVILEGE 1 SI/30870950, stipulés au bénéfice de M. [S] [Y] et la condamner à lui régler la somme provisionnelle de 548.885,91 euros à ce titre, assortie des intérêts au triple du taux légal à compter du 7 juillet 2025, ainsi qu’enjoindre la société Cardiff Assurance-Vie à lui communiquer une copie intégrale de l’opposition à règlement ainsi que la plainte simple déposée à son encontre.
Par acte du 7 août 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/55484, la société Cardif Assurance-Vie a attrait dans la cause, en intervention forcée, Mme [O] [Z], aux fins d’ordonner la jonction avec l’instance principale et de déclarer recevable son assignation en intervention forcée.
A l’audience du 4 novembre 2025, la jonction entre les deux instances a été prononcée sous le numéro RG 25/55272.
Le conseil de M. [S] [Y] a soutenu oralement le bénéfice de ses conclusions, aux termes desquelles il demande de :
— PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 7 août 2025 à l’encontre de Madame [O] [Z], à défaut de mention de la date d’audience de l’instance concernée,
— JUGER irrecevable, l’intervention forcée de Madame [O] [Z] pour défaut d’intérêt à défendre, rejeter la demande de jonction formée par la société CARDIF ASSURANCE-VIE, prononcer la disjonction des deux affaires,
Subsidiairement,
— DEBOUTER Madame [O] [Z] de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société CARDIF ASSURANCE-VIE de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions.
— ORDONNER la mainlevée de l’opposition formée le 10 mars 2025 sur les contrats d’assurance-vie MP PRIVILEGE 1 SI/6811158 et MP PRIVILEGE 1 SI/30870950 stipulés au bénéfice de Monsieur [S] [Y],
— CONDAMNER la société CARDIF ASSURANCE-VIE à régler Monsieur [S] [Y] une provision de la somme de de la somme de 548.885,91 € arrêtée au 7 juillet 2025 outre intérêts au triple du taux légal jusqu’à parfait paiement.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
— CONDAMNER in solidum, Madame [O] [Z], et la société CARDIF ASSURANCE-VIE à payer à Monsieur [S] [Y] chacun la somme de 9.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses conclusions, la société Cardif Assurances-Vie demande de :
A titre liminaire,
— ORDONNER la jonction entre l’action en intervention forcée diligentée à l’encontre de Madame [Z] et la présente instance enrôlée sous le numéro RG 25/55272 ;
— ENJOINDRE Madame [Z] à justifier des diligences entreprises ou à naître aux fins d’assigner au fond Monsieur [Y] ;
— PRENDRE ACTE que – sous réserve d’y être autorisée judiciairement – la société CARDIF propose de communiquer les éléments en sa possession, à savoir :
• Le contrat BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS PRIVILEGE n° 30870950 ayant pris effet le 23 avril 2024 ainsi que la modification de la clause bénéficiaire survenu le 10 mai 2024 ;
• Le contrat BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS PRIVILEGE n° 681558 (sic) en date du 1er juillet 2008, ainsi que le contenu de la clause bénéficiaire du 9 juillet 2008, la demande de modification de la clause bénéficiaire survenu le 23 juillet 2018, le contenu de la modification survenu le 29 mars 2019 et, enfin la modification de la clause bénéficiaire effectuée le 7 octobre 2024.
— REJETER toute demande de Monsieur [Y] tendant à la production sous astreinte du contenu de la plainte pénale déposée par Madame [Z], dès lors que le contenu de ladite plainte a été produit par Madame [Z] ;
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, compte-tenu de l’existence d’une contestation sérieuse tirée de l’opposition de la légataire universelle de la succession de Monsieur [U], au règlement des capitaux-décès et de l’existence d’une plainte pénale ;
— INVITER Monsieur [S] [Y] à mieux se pourvoir, en saisissant le juge du fond ;
En tant que de besoin,
— ORDONNER le séquestre des capitaux décès des contrats BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS PRIVILEGE n° 30870950 et BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS PRIVILEGE n° 681558 (sic) souscrits par feu Monsieur [W] [U] entre les mains de la société CARDIF ASSURANCE-VIE;
— DIRE que le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision de justice exécutoire et définitive, de procéder au paiement entre les mains du ou des bénéficiaires, du montant des capitaux décès séquestrés et ce, dans le respect de la fiscalité applicable ;
— DIRE que la mesure de séquestre aura pour effet de suspendre délai de règlement prévu à l’article L-132-23-1 du code des assurances et en conséquence l’obligation au règlement des intérêts prévus par cet article ;
— DIRE que les éventuels frais de séquestre seront prélevés sur la somme séquestrée ;
— JUGER que la mesure de séquestre sera levée de plein droit à défaut d’assignation au fond dans un délai de 2 mois à compter de la communication des éléments demandés ;
En tout état de cause,
— SUSPENDRE le délai de règlement prévu à l’article L. 132-23-1 du Code des assurances ;
— REJETER les demandes, fins et prétentions de Monsieur [Y], tendant à la communication de pièces sous astreinte;
— DEBOUTER Monsieur [S] [Y] de ses demandes formulées sur les fondements des articles 699 et 700 du Code de procédure ;
— DIRE n’y avoir lieu à l’application des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile et que chacune des parties supportera ses propres dépens.
En réplique, Mme [O] [Z] sollicite de :
À titre principal :
— Dire et juger recevable et parfaitement justifiée l’intervention forcée de Madame [O] [Z] dans la présente instance, au regard de son intérêt manifeste à faire valoir ses droits et prétentions concernant l’exécution des contrats d’assurance-vie litigieux ;
— Ordonner la jonction de la présente affaire avec l’instance pendante sous le numéro RG 22/55272 afin d’assurer une bonne administration de la justice et d’éviter toute contrariété de décisions ;
* Constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
* DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé ;
* RENVOYER les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction de fond ;
* DÉBOUTER Monsieur [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
* Dire et juger que la crainte de l’assureur d’être contraint à un double paiement est fondée, et que cette situation justifie pleinement la mesure sollicitée ;
* Ordonner le séquestre judiciaire des fonds litigieux, issus des contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la société CARDIF ASSURANCE-VIE, entre les mains d’un séquestre tiers désigné par la juridiction, dans l’attente de la décision du juge du fond ;
Subsidiairement :
— Ordonner toute mesure de sauvegarde ou conservatoire que la juridiction estimera appropriée pour préserver les droits de Madame [Z] et éviter tout préjudice irréversible.
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [S] [Y] à payer à Madame [Z], la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que la jonction des deux instances a été prononcée à l’audience du 4 novembre 2025 et que la demande de jonction est donc désormais sans objet.
Sur la nullité de l’assignation en intervention forcée
M. [S] [Y] soutient que l’assignation en intervention forcée délivrée le 7 août 2025 à l’encontre de Mme [O] [Z] encourt la nullité car elle mentionne la date d’audience du 19 août 2025 et non la date d’audience à laquelle Mme [Z] a été valablement assigné ou la date pour laquelle la demanderesse a été valablement autorisée conformément aux dispositions de l’article 485 du code de procédure civile.
La société Cardif Assurance-Vie ne répond pas sur ce point.
Une nullité éventuelle de l’assignation délivrée relève des nullités de forme prévues à l’article 114 du code de procédure civile, pour lesquelles un grief doit être démontré.
En l’espèce, contrairement aux allégations de M. [S] [Y], une assignation en intervention forcée peut être délivrée par toute partie au litige en vue de l’audience à venir, sans qu’une autorisation du juge en charge de l’affaire, en application de l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile, ne soit requise. Par conséquent, la société Cardif Assurance-Vie a valablement fait délivrer une assignation en intervention forcée à l’encontre de Mme [O] [Z], en vue de l’audience du 19 août 2025, date à laquelle l’affaire devait être évoquée pour la première fois. En tout état de cause, M. [Y], qui n’est pas défendeur à cette instance, n’a aucun intérêt à agir en nullité de ladite assignation, qui ne lui a causé aucun grief.
Par conséquent, l’exception de nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée le 7 août 2025 est rejetée.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée
M. [S] [Y] soulève également l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée, aux motifs que Mme [Z], ayant-droit du défunt et tiers au contrat d’assurance-vie, n’a aucun intérêt à défendre, ni agir dans le cadre de la présente action ; que l’assureur a indiqué avoir assigné Mme [Z], afin qu’elle fournisse des précisions et des moyens à l’assureur pour s’opposer à l’exécution du contrat : que la mise en cause d’un tiers est irrecevable pour obtenir qu’il fournisse des explications sur l’objet du litige et qu’il éclaire le juge sur les circonstances de la cause.
En réponse, la société cardif Assurance-Vie fait valoir que les deux instances ont en réalité le même objet, à savoir remettre en cause la qualité de bénéficiaire de M. [Y] ; que la mise en cause de Mme [Z] est justifiée afin d’assurer le respect du principe du contradictoire.
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la société Cardif Assurance-Vie, saisie d’une opposition à règlement du 14 février 2025 par le conseil de Mme [Z] et d’une mainlevée de ladite opposition par M. [Y], aux termes de la présente instance, a intérêt à voir rendre la décision commune aux deux parties. En tout état de cause, Mme [Z] démontre un intérêt à défendre et à agir dans la présente instance en application des articles 31 et suivants du code de procédure civile en sa double qualité de proche et membre de la famille du défunt, ayant déposé une plainte contre X pour abus de faiblesse au préjudice du défunt et ayant la qualité de légataire universel du défunt.
Par conséquent, l’assignation en intervention forcée délivrée à Mme [O] [Z] est déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée de l’opposition formée le 10 mars 2025
M. [S] [Y] sollicite la mainlevée de l’opposition à règlement formée par Mme [O] [Z] par courriel du 14 février 2025, faisant valoir que :
— la société Cardif a reconnu dès le 14 mars 2025 que son dossier était complet et aurait donc dû lui verser les fonds dès le 14 avril 2025,
— la société Cardif produit aux débats une pièce n°7 pour justifier de la mise en mouvement de l’action pénale, qui n’annonce en réalité aucun justificatif d’enrôlement, le numéro de Parquet communiqué étant insuffisant ; que la plainte évoquée n’est pas produite et est en tout état de cause dirigée contre X et non contre M. [Y] et qu’elle a une simple valeur déclarative ; que l’action publique n’est valablement mise en mouvement que par le réquisitoire du parquet, l’ordonnance de renvoi, la citation à l’audience ou la constitution de partie civile ; que Mme [Z] n’a eu la qualité de légataire universel qu’à compter du 21 mai 2025, date de l’acte de notoriété ; que le blocage réalisé par la société Cardif a été fait avec une particulière légèreté ; que l’article L.132-13 du code des assurances prévoit expressément que l’assurance-vie par principe n’est pas soumis aux règles du report à succession ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ;
— Mme [Z] ne produit aucun élément relatif à l’état d’insanité d’esprit du défunt ni d’aucune démarche de mise sous protection de son vivant ; que le défunt avait toutes ses capacités cognitives comme le démontrent le bilan de son ergothérapeute et l’attestation de son auxiliaire de vie produits aux débats.
En réponse, la société Cardif Assurance-vie soutient que la plainte simple, assortie d’un numéro de Parquet constitue un élément objectif démontrant l’existence d’une contestation sérieuse, excluant toute provision immédiate ; que Mme [Z] devra être enjointe à justifier des diligences entreprises pour introduire une action au fond, indépendante de la procédure pénale en cours, la seul production d’un projet d’assignation au fond ne pouvant suffire ; qu’elle ne pourra être condamnée au règlement des intérêts en application de l’article L.132-23-1 du code des assurances, l’absence de règlement ne résultant pas de sa volonté.
Mme [Z] fait valoir qu’elle a déposé une plainte pénale, produite aux débats, sur les circonstances du changement de bénéficiaire des contrats d’assurance-vie en 2024, susceptible de caractériser un abus de faiblesse, dont le parquet de Paris s’est dessaisi le 31 octobre 2025 au profit du parquet de Nanterre, tribunal du ressort du domicile de M. [Y] et a saisi parallèlement le juge du fond d’une action fondée sur le vice du consentement ou l’insanité d’esprit de M. [W] [U] et elle produit les assignations délivrées en ce sens à M. [Y] et la société Cardif Assurance-Vie.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article L.132-23-1, alinéa 2 du code des assurances, à réception des pièces demandées au bénéficiaire, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
En l’espèce, la société Cardif Assurance-Vie ne conteste pas que M. [S] [Y] a dûment constitué le dossier requis aux termes de l’article L.132-23-1 du code des assurances. Dès lors, l’obligation légale de la société Cardif Assurance-Vie de verser les fonds apparaît constituée.
Cependant, les procédures engagées par Mme [O] [Z] tant sur le plan pénal que civil apparaissent de nature à constituer des contestations sérieuses à l’obligation légale de la société Cardiff Assurance-Vie, dès lors qu’elles sont de nature à remettre en cause la qualité de bénéficiaire de M. [Y], Mme [Z] sollicitant devant le juge civil que le bénéfice des contrats d’assurance-vie lui soit attribué.
Par conséquent, les contestations levées apparaissent suffisamment sérieuses pour justifier le maintien de l’opposition à règlement et la suspension de l’obligation légale de règlement de la société Cardif Assurance-Vie dans l’attente d’une décision définitive du juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de mainlevée de l’opposition à règlement et sur la demande en paiement de la somme provisionnelle.
Il sera également fait droit à la demande de séquestre des sommes litigieuses dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, Mme [Z] ayant déjà justifié de la saisine du juge du fond, il n’y a pas lieu de lui ordonner de saisir le juge du fond dans un délai contraint.
Sur l’autorisation judiciaire de la société Cardif Assurance-Vie de communiquer les contrats d’assurance-vie litigieux
La société Cardif Assurance-Vie sollicite l’autorisation judiciaire de produire les deux contrats d’assurance-vie ainsi que les modifications des clauses bénéficiaires intervenues le 10 mai 2024 et le 7 octobre 2024, après levée judiciaire de son obligation de confidentialité.
Aucune des deux autres parties ne s’oppose à cette demande, M. [Y] se contentant de solliciter le rejet de toutes les demandes de la société Cardif Assurance-Vie.
Il est rappelé que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et a une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, les assignations délivrées mentionnent un premier appel de l’affaire à l’audience du 18 décembre 2025, date de la saisine du juge de la mise en état, qui sera alors investi des pouvoirs exclusifs prévus à l’article 789 du code de procédure civile.
Dès lors, au jour de la présente décision, le juge des référés demeure compétent pour ordonner la communication de pièces nécessaire au litige, ce qui est le cas des deux contrats d’assurance-vie et des modifications des clauses bénéficiaires, objets du litige opposant les parties.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Cardif Assurance-vie et de l’autoriser à communier lesdits documents dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
M. [S] [Y], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à Mme [O] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est pris acte de l’absence de demande de la société Cardif Assurance-Vie au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Rappelons que la jonction des deux instances a été prononcée à l’audience du 4 novembre 2025, sous le numéro RG 25/55272 ;
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée le 7 août 2025 ;
Déclarons recevable l’intervention forcée à l’encontre de Mme [O] [Z] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de mainlevée de l’opposition à règlement et sur la demande en paiement de la somme provisionnelle ;
Suspendons à l’encontre de la société Cardif Assurance-Vie le délai de règlement prévu à l’article L. 132-23-1 du Code des assurances concernant les contrats BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS PRIVILEGE n°30870950 et BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS PRIVILEGE n°6811558 souscrits par feu Monsieur [W] [U] entre les mains de la société Cardif Assurance-Vie ;
Ordonnons le séquestre des capitaux décès des contrats BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS PRIVILEGE n° 30870950 et BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS PRIVILEGE n° 6811558 souscrits par feu Monsieur [W] [U] entre les mains de la société Cardif Assurance-Vie ;
Disons que le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision de justice exécutoire et définitive, de procéder au paiement entre les mains du ou des bénéficiaires, du montant des capitaux décès séquestrés et ce, dans le respect de la fiscalité applicable ;
Disons que la mesure de séquestre aura pour effet de suspendre délai de règlement prévu à l’article L-132-23-1 du code des assurances et en conséquence l’obligation au règlement des intérêts prévus par cet article ;
Disons que les éventuels frais de séquestre seront prélevés sur la somme séquestrée ;
Autorisons la société Cardif Assurance-vie à communiquer aux parties de la présente procédure les éléments en sa possession, à savoir :
— Le contrat BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS PRIVILEGE n° 30870950 ayant pris effet le 23 avril 2024 ainsi que la modification de la clause bénéficiaire survenu le 10 mai 2024;
— Le contrat BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS PRIVILEGE n° 6811558 en date du 1er juillet 2008, ainsi que le contenu de la clause bénéficiaire du 9 juillet 2008, la demande de modification de la clause bénéficiaire survenu le 23 juillet 2018, le contenu de la modification survenu le 29 mars 2019 et, enfin la modification de la clause bénéficiaire effectuée le 7 octobre 2024.
Condamnons M. [S] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons M. [S] [Y] à payer à Mme [O] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7] le 09 décembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
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