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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 21/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] C/[ 4 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
[I] [Y] [M], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 19 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 par le même magistrat, après prorogation du 16 avril 2025
Société [11] C/ [4]
21/00252 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VSVC
DEMANDEUR
[10] [Localité 14]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS [6] substituée par Me Chloé MONTESINOS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
comparante en la personne de Mme [F], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[10] [Localité 14]
la SELAS [7]
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 septembre 1989, [K] [X] a été embauchée au [Adresse 12] en qualité de cadre responsable billetterie – commercialisation.
Le 20 février 2020, [K] [X] a établi une déclaration d’accident de travail suite à l’accident dont elle a été victime le 14 décembre 2018 à 9h45, sur son lieu de travail habituel, alors qu’elle sortait de son bureau.
Un certificat médical initial correctif établi le 3 juin 2020 fait état d’une « dépression grave (autodépréciation, insomnie, angoisse) avec des éléments somatiques sévères : blocages musculo-respiratoires et rechute/perte de l’amélioration obtenue après 15 mois lors de l’arrêt des soins kiné lié au confinement ».
La [2] (la [3]) du Rhône a mis en œuvre une enquête administrative et envoyé un questionnaire à l’employeur et à l’assurée auxquels ils ont répondu.
Par courrier en date du 31 août 2020, la [4] a notifié à l’employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Madame [X] le 14 décembre 2018.
Par courrier du 27 octobre 2020, le [Adresse 12] a saisi la commission de recours amiable (la [5]) de la [4] en contestation de la décision de prise en charge de la caisse du 31 août 2020.
* * * *
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 5 février 2021, reçue au greffe le 8 février 2021, le [Adresse 12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin que la décision de prise en charge de la [4] du 31 août 2020 lui soit déclarée inopposable.
Lors de sa réunion du 1er décembre 2021, la [5] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [K] [X] le 14 décembre 2018 et a donc rejeté la demande du [Adresse 12].
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025.
❖ Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, le [13] demande au tribunal judiciaire de :
— constater l’absence de lésion en lien avec un fait accidentel du 14 décembre 2018,
— constater que l’assurée dépeint l’existence d’une dégradation progressive et évolutive de ses conditions de travail et, subséquemment, de son état psychologique,
— constater l’absence de matérialité et de réalité de l’accident déclaré par Madame [X],
en conséquence, dire et juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la [4] en date du 31 août 2020.
Le théâtre de la Cité [Localité 14] fait valoir, d’une part, que s’il y a effectivement eu une altercation entre la salariée et une collègue, Madame [X] a eu un premier arrêt de travail établi par son médecin traitant avant de revenir au travail. Il ajoute qu’ensuite elle a été à nouveau en arrêt de travail pour épuisement professionnel et en prolongation d’arrêt de travail par certificat médical établi par un psychiatre. D’autre part, la société argue que la déclaration d’accident du travail a été établie plus d'1 an et demi après les faits.
❖ Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la [4] demande au tribunal judiciaire de :
— confirmer la décision entreprise,
— constater que la matérialité de l’accident du travail du 14 décembre 2018 est avérée,
— débouter l’employeur de son recours.
La [4] soutient que tout choc émotionnel survenant sur le lieu du travail est considéré comme un accident du travail et qu’en l’espèce, la salariée a été prise à partie et insultée par sa collègue.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025 prorogée au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident survenu le 14 décembre 2018
Selon l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l’existence d’une lésion survenue au temps et lieu du travail.
La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
En l’espèce, la déclaration d’accident de travail mentionne un accident survenu le 14 décembre 2018.
Il est constant qu’une altercation verbale s’est déroulée le 14 décembre 2018 entre [K] [X] et une de ses collègues de travail, [T] [D] [N], au sujet d’un dysfonctionnement s’étant produit la veille en billetterie et que [J] [U] a été partiellement témoin de la scène.
Le théâtre de la Cité [Localité 14] fait valoir qu’il y a plusieurs incohérences dans les versions des faits. En effet, la société relate le témoignage de [J] [U] selon lequel c’est [K] [X] qui a eu un comportement particulièrement agressif à son égard pour lequel Madame [X] se serait par la suite excusée.
La [4], pour sa part, soutient que Madame [X] a été victime d’un accident sur son lieu de travail habituel et pendant son temps de travail. La caisse précise que [T] [D] [N] a confirmé avoir eu une altercation avec Madame [X]. La caisse ajoute que la remise en question par l’employeur de la réalité des déclarations faites par l’assurée ne saurait remettre en cause la présomption d’imputabilité, d’autant plus que Madame [E], responsable des ressources humaines dans la société, reconnait l’existence d’une altercation verbale entre Madame [X] et Madame [V] à la date du 14 décembre 2018.
A cet égard, les faits se sont déroulés le vendredi et Madame [X] a été en arrêt de travail dès le lundi suivant. De plus, la salariée a décrit un fait accidentel précis à l’origine de ses lésions, soit une altercation verbale et la caisse a mis en œuvre une enquête administrative dont il ressort que la salariée était sur son lieu de travail et durant son temps de travail au moment des faits.
Le tribunal relève également qu’il ressort de l’enquête de la caisse plusieurs éléments propres à démontrer l’existence de la matérialité des faits. Si comme l’employeur l’argue, Madame [X] dépeint l’existence d’une dégradation progressive et évolutive de ses conditions de travail et, subséquemment, de son état psychologique, il n’en demeure pas moins que, contrairement aux dires de la société, la lésion que subit l’assurée est en lien avec un fait accidentel soudain survenu le 14 décembre 2018 dont la matérialité et la réalité, pour reprendre les termes employés par le théâtre sont démontrées. De plus, des personnes travaillant au sein de l’entreprise indiquent avoir entendu une vive altercation verbale entre l’assurée et une collègue de travail.
Compte tenu des éléments décrits dans l’enquête, d’un accident survenu sur le lieu et le temps de travail de la salariée, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident dont a été victime [K] [X].
Il appartient donc à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident, de renverser la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Or, le théâtre de la Cité [Localité 14] ne rapporte pas d’élément prouvant que l’accident a une cause totalement étrangère au travail. En outre, ni la tardiveté de la déclaration d’accident du travail par l’assurée ni l’absence de témoin oculaire, ne permet de remettre en cause la matérialité des faits.
Par conséquent, la décision de la [4] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de Madame [X] survenu le 14 décembre 2018 doit être déclarée opposable à l’employeur, le théâtre de la Cité [Localité 14].
Sur la non prescription de la déclaration d’accident du travail de [K] [X]
Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre quatrième du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie par [K] [X] le 20 février 2020 soit 1 an et demi après la survenance de l’accident le 14 décembre 2018.
Même si, comme le soutient le théâtre de la Cité [Localité 14], Madame [X] a établi une déclaration d’accident du travail plus d’un an après le fait accidentel, il n’en demeure pas moins que l’accident est survenu un vendredi et que dès le lundi suivant l’assurée a été en arrêt de travail puis suivie par un psychiatre. D’autant plus que Madame [E], responsable ressources humaines, déclare dans le cadre de l’enquête avoir eu connaissance des faits le jour même de l’accident soit le 14 décembre 2018.
A ce titre, Madame [X] a été placée en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie à la suite des faits survenus le 14 décembre 2018 et le docteur [O], médecin psychiatre, auteur du certificat médical initial établi le 3 juin 2020, joint à ce dernier une attestation certifiant que l’état de santé de Madame [X], pour laquelle il a établi divers arrêts de travail à compter du 17 décembre 2018, doit être requalifié en accident du travail pour un épisode survenu le 14 décembre 2018 sur son lieu de travail.
A cet égard, en application des dispositions du code de la sécurité sociale, la condition tenant au délai de prévenance de la survenance de l’accident par l’assurée est remplie.
S’agissant de la déclaration d’accident du travail, la loi accorde à la victime un délai de deux ans correspondant au délai de prescription des accidents du travail.
Ainsi, la déclaration tardive mais se situant dans la limite de deux ans ne saurait être sanctionnée par la perte de la présomption d’imputabilité. Dès lors, le point de départ de la prescription de l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’un accident est la date à laquelle l’accident a eu lieu soit en l’espèce au 14 décembre 2018. La demande pouvait ainsi être effectuée jusqu’au 14 décembre 2020.
Par conséquent, la déclaration d’accident du travail ayant été faite le 20 février 2020, elle a été réalisée dans le délai de la prescription biennale.
Dès lors, le moyen du théâtre de la Cité [Localité 14] relatif à la prescription de déclaration d’accident du travail sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposable au [Adresse 12] la décision de prise en charge de la [4], au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [K] [X] le 14 décembre 2018 ;
Condamne le [Adresse 12] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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