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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 2, 24 sept. 2025, n° 23/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/01314 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IJSH
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 24 SEPTEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Valérie CHEVRIER, avocat au barreau de Caen
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F], [Z], [V], [X] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000016 du 13/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Me Nadège TARDIF, avocat au barreau de Caen
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 19 Septembre 2025
tenue par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Amandine PETIT, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats et prorogée au 24 SEPTEMBRE 2025
signé par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Amandine PETIT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Valérie CHEVRIER – 71
— Me Nadège TARDIF – 86
+ CCC à chaque partie par LRAR ([9])
+ CCC au procureur de la République de [Localité 10] (FPR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 16] (Algérie)
(nationalité française et algérienne)
et de
Madame [F], [Z], [V], [X] [C]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (Calvados),
(de nationalité française)
mariés le [Date mariage 5] 2014 par devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (Calvados),
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;
Dit que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Étrangères de [Localité 17] et mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Déboute Madame [C] de sa demande de voire dire et déclarer que la propriété du véhicule XSARA PICASSO sera attribuée à M. [E], sous réserve de verser une soulte à son épouse correspondant à la moitié de la valeur du véhicule ; ou en cas de vente effective, de reverser la moitié du prix de vente son épouse ;
Constate que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame [C] sur les enfants mineurs ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
Réserve les droits du père sur les trois enfants mineurs, dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale en cours, à charge pour l’une ou l’autre des parties la plus diligente de ressaisir la juridiction lorsque l’issue de la plainte sera connue pour voir statuer à nouveau sur les droits d’accueil du père, en fonction de l’évolution de la situation ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Fixe à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit 540 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [E] devra verser mensuellement à Madame [C] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de :
— [K], [H] [E], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 10] (Calvados)
— [S], [P] [E], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 10] (Calvados)
— [B], [I] [E] née le [Date naissance 8] 2023 à [Localité 10] (Calvados),
à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y condamne ;
Dit que ladite pension est payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette somme sera indexée suivant les modalités précisées dans l’ordonnance de mesures provisoires, avec pour indice de référence celui publié à la date de ladite ordonnance ;
Dit que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil ;
Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants, en ce compris notamment les frais scolaires et extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non-remboursés, seront partagés par moitié entre les parents, sans accord préalable et sur simple transmission de facture par SMS ;
Dit que les prestations sociales liées aux enfants continueront d’être versées à la mère, et que les enfants seront rattachés fiscalement et socialement à leur mère ;
Ordonne une interdiction judiciaire de sortie des enfants :
— [K], [H] [E], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 10] (Calvados)
— [S], [P] [E], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 10] (Calvados)
— [B], [I] [E] née le [Date naissance 8] 2023 à [Localité 10] (Calvados)
du territoire français sans l’autorisation des deux parents et dit que copie de la décision sera adressée à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 10] en vue de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au fichier des personnes recherchées ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Dit que l’épouse est autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [E] aux dépens et à verser à Maître [U], le conseil de l’épouse la somme de 4000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute donc l’époux de sa demande de se voir dispenser de rembourser au Trésor Public les sommes exposées au titre de l’aide juridictionnelle éventuellement accordée à Madame [C] ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Amandine PETIT Isabelle ECALARD
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] –[12] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent Âyant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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